Annulation 29 novembre 2023
Rejet 16 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 24BX00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 avril 2025, N° 2500317 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727705 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association nationale pour la protection des eaux et rivières – truites , ombres , saumons ( ANPER-TOS ), l' association Cauterets Devenir, l' association ANPER-TOS, Les associations France nature environnement ( FNE ) Midi-Pyrénées , FNE Hautes-Pyrénées c/ société Pyrénées Energie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, FNE Hautes-Pyrénées, l’association nationale pour la protection des eaux et rivières – truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et l’association Cauterets Devenir ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société Pyrénées Energie une autorisation en vue d’installer et d’exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du gave de Cambasque, sur le territoire de la commune de Cauterets, ainsi que la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2002442 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu’il comporte une dérogation « espèces protégées », a suspendu l’exécution des parties non-viciées de l’autorisation environnementale jusqu’à la délivrance la dérogation « espèces protégées » sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un jugement n° 2500317 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par les associations FNE Midi-Pyrénées, FNE Hautes-Pyrénées, l’association ANPER-TOS et l’association Cauterets Devenir tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, tirant les conséquences du jugement du 29 novembre 2023, a modifié l’arrêté du 10 juillet 2020 et délivré à la société Pyrénées Energie une nouvelle dérogation « espèces protégées ».
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24BX00247, les 1er février 2024, 29 avril 2025, et 3 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les associations FNE Occitanie Pyrénées et FNE Hautes-Pyrénées, l’association ANPER-TOS et l’association Cauterets Devenir, représentées par Me Galinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2023 en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que l’obligation de notification ne s’impose qu’aux recours relatifs aux autorisations environnementales prises à compter du 1er janvier 2024 ;
- le dossier de demande était incomplet et l’étude d’impact insuffisante en ce qui concerne l’analyse de la compatibilité du projet avec le schéma départemental d’aménagement des eaux (SDAGE), s’agissant de l’analyse de l’impact paysager du projet, s’agissant de la vulnérabilité du projet au regard des changements climatiques et des risques naturels et en ce qui concerne la description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître de l’ouvrage et du choix retenu au regard des incidences sur l’environnement, ainsi que l’ont d’ailleurs exposé les différents organismes consultés lors de l’instruction de la demande ; ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à la complète information du public et d’exercer une influence sur le sens de la décision administrative ; le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement sur le point relatif à l’insuffisance du dossier s’agissant de la compatibilité au SDAGE et celui concernant l’impact du projet sur les espèces protégées autres que la truite fario ;
- dès lors que le projet de centrale hydroélectrique en litige a pour effet de porter atteinte à de nombreuses espèces protégées et à leurs habitats, l’avis d’enquête publique aurait dû préciser que l’autorisation environnementale pourrait comporter une dérogation « espèces protégées » ; cette imprécision a eu pour effet de nuire à la complète information du public et d’exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique, en violation des dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l’environnement ;
- l’arrêté préfectoral attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement ;
- la mesure compensatoire prévue à l’article 13 et à l’annexe 3 de l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement ; le tribunal n’a pas analysé ce moyen ; certaines espèces protégées concernées par le projet, qui ne présentent pas un bon état de conservation, subissent un impact résiduel après mesures d’évitement et de réduction, que la mesure compensatoire ne vient pas, en tout état de cause, compenser.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2025 et 16 mai 2025, la société Pyrénées Energie, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que les associations requérantes n’ont pas procédé à la notification de ce recours dans le délai de 15 jours imparti par l’article R. 181-51 du code de l’environnement, qui s’applique aux recours introduits postérieurement au 1er janvier 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2025 et 22 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour la commune de Cauterets a été enregistré le 30 juillet 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 25BX01507, les 16 juin 2025, 28 octobre 2025 et 17 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les associations FNE Occitanie Pyrénées et FNE Hautes-Pyrénées, l’association ANPER-TOS et l’association Cauterets Devenir, représentées par Me Galinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les documents mis à disposition du public étant insuffisants, l’arrêté attaqué a été pris à l’issu d’une procédure de consultation du public irrégulière, en violation des dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, des principes directeurs en matière d’information du public définis au titre II du livre Ier du code de l’environnement et celles du II de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement ; cette insuffisance a eu pour effet de nuire à la bonne information du public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que la condition tenant à la recherche de solutions alternatives satisfaisantes n’est pas remplie ;
- il méconnait les dispositions des article L. 110-1, L. 163-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet nuit au maintien de plusieurs espèces protégées en état de conservation favorable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2025 et 17 novembre 2025, la société Pyrénées Energie, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025 et 19 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Galinon représentant les associations requérantes et de Me Larrouy-Castera, représentant la société Pyrénées Energie.
Considérant ce qui suit :
La société Pyrénées Energie a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du gave de Cambasque, sur le territoire de la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées) le 30 octobre 2018. Une enquête publique s’est déroulée du 3 février au 6 mars 2020. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société Pyrénées Energie une autorisation environnementale en vue d’installer et d’exploiter cette centrale hydroélectrique d’une puissance de 4,3 MW. Cette autorisation tient lieu d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L.214-3 du code de l’environnement), de dérogation espèces protégées (article L. 411-2 du même code), d’absence d’opposition au titre du régime de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 (L. 414-4 de ce code) et enfin, d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (article L. 311-1 code de l’énergie). Les associations France nature environnement Occitanie Pyrénées et France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’association nationale pour la protection des eaux et rivières – truites, ombres, saumons (ANPER TOS) et l’association Cauterets Devenir, ont demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu’il comporte une dérogation « espèces protégées » illégale, a suspendu l’exécution de l’autorisation environnementale jusqu’à la délivrance d’une dérogation « espèce protégées » modificative et a rejeté le surplus de leur demande. Les associations FNE Occitanie Pyrénées (anciennement dénommée FNE Midi-Pyrénées) et autres relèvent appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande.
Tirant les conséquences de ce jugement, le préfet des Hautes-Pyrénées a organisé une consultation du public du 19 juillet au 18 août 2024 s’agissant de la demande de dérogation « espèces protégées » présentée par la société pétitionnaire au titre de son projet de centrale hydroélectrique. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié l’arrêté du 10 juillet 2020 et a délivré à la société Pyrénées Energie une dérogation « espèces protégées ». Les associations FNE Occitanie Pyrénées et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté. Elles relèvent appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Les requêtes n°24BX00247 et n°25BX01507, présentées pour les associations FNE Occitanie Pyrénées et autres, concernent la situation d’une même centrale hydroélectrique. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’office du juge d’appel :
Lorsque le tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité d’une autorisation environnementale et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables, a décidé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en prononçant une annulation partielle de l’autorisation et en fixant, le cas échéant, un délai pour sa régularisation, l’auteur du recours formé contre l’autorisation, est recevable à faire appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation totale de l’autorisation environnementale.
Dans ce cadre, il appartient alors au juge d’appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité de l’autorisation initiale. S’il estime qu’aucun des moyens dirigés contre cette autorisation, soulevés en première instance ou directement devant lui, n’est fondé, il doit annuler le jugement et rejeter la demande d’annulation dirigée contre l’autorisation. S’il est concomitamment saisi d’un appel dirigé contre le jugement statuant sur la légalité de la mesure de régularisation, il doit examiner dans un second temps la légalité de cette dernière après avoir le cas échéant joint les deux requêtes. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre l’autorisation initiale mais que les vices affectant cette autorisation ne sont pas régularisables, le juge d’appel doit annuler le jugement en tant qu’il ne prononce qu’une annulation partielle et annuler cette autorisation dans son ensemble, alors même qu’une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant l’autorisation initiale, avoir pour effet de la régulariser. S’il est concomitamment saisi d’un appel dirigé à l’encontre du jugement ayant rejeté des conclusions à fins d’annulation de la mesure de régularisation, il doit annuler ce second jugement et cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
Sur la requête n° 24BX00247 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 181-51 du code de l’environnement opposée par la société Pyrénées Energie :
La société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 du décret du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales qui prévoit que les dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement, aux termes duquel l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire, ne s’appliquent qu’aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 attaqué :
Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. ». Il résulte de ces dispositions que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Si le débit minimal est en principe fixé au dixième du module du cours d’eau, cette valeur peut être augmentée en fonction des particularités du cours d’eau concerné pour assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage.
Aux termes de l’article L. 163-1 du même code : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état (…) ».
Enfin, il résulte de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qu’une dérogation délivrée sur le fondement de cet article ne peut être délivrée que si elle ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
Il résulte de l’instruction que l’extrémité de la partie Est de la zone d’étude s’inscrit dans la zone spéciale de conservation « Gave de Pau et de Cauterets et gorge de Cauterets » qui comprend notamment le gave de Cauterets dont le ruisseau de Cambasque concerné par le projet de centrale. Les trois autres sites Natura 2000 recensés sont situés à l’extérieur de la zone d’étude, à une distance comprise entre 200 mètres et 2,3 kilomètres. Le site est également inclus dans le périmètre de quatre zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), « Val d’Azun et haute vallée du Gave de Cauterets », « Massif de Vignemale et vallées de Marcadau, Gaube et Lutour », « Gaves d’Arrens, d’Estaing et de Cauterets » et « Massifs du Cabaliros et du Moun né ». En outre, au regard de l’atlas cartographique du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le gave de Cauterets dans sa partie concernée par la zone d’étude est classé « réservoirs de biodiversité » et le Cambasque « réservoir de biodiversité à remettre en bon état ». Elle présente à ce titre de forts enjeux écologiques pour plusieurs espèces protégées concernées par la dérogation, dont certaines sont particulièrement sensibles aux modifications des débits de ce cours d’eau.
D’une part, il résulte de la demande de dérogation elle-même, que le site d’implantation présente, selon l’état initial, un enjeu fort à modéré pour les espèces protégées de mammifère concernées, et en particulier pour la loutre, présente de manière certaine, et pour le desman des Pyrénées dont la présence, selon la cartographie établie dans le cadre du plan national d’action le concernant, est identifiée comme de manière certaine en amont du village de Cauterets et potentielle dans le secteur de déversement du Cambasque. Des enjeux fort à modéré sont également mis en évidence s’agissant des amphibiens, notamment de la salamandre tachetée, de la grenouille rousse et du calotriton des Pyrénées. Enfin, un enjeu modéré est retenu s’agissant de la truite Fario. De plus, la synthèse des enjeux de l’état initial figurant dans la demande (p 119) indique également que l’enjeu est fort s’agissant des continuités écologiques, dès lors que le cours d’eau Cambasque est un réservoir de biodiversité. Or, la protection de ces espèces, qui figurent aux annexes II ou IV de la directive « Habitats » est d’intérêt communautaire. Il résulte de l’instruction que le calotriton des Pyrénées est classé « vulnérable » tandis que la population du desman, passé de « vulnérable » à « en danger » en 2021, a diminué de 50% dans toute son aire de répartition depuis 2011.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Pyrénées Energies a proposé un débit réservé de 110 à 115 l/s pour le Cambasque, soit 12% du module, estimant que cette valeur, qui est proche du débit d’étiage naturel, permettra d’assurer un bon état de conservation des mammifères aquatiques. Toutefois, les avis des organismes consultés émettent de fortes réserves quant à l’analyse des incidences du projet sur la biodiversité. Ainsi, selon l’AFB, le débit moyen dans le tronçon court-circuité serait diminué de près de 75% et le QMNA5 réduit de 40% par rapport au régime naturel, de sorte que « l’incidence sur les habitats de la faune aquatique est susceptible d’être drastique ». En outre, selon cet organisme, « la diminution du débit dans le tronçon court-circuité entraînera une altération des habitats aquatiques en lien avec diminution de la hauteur et de la largeur de la lame d’eau, avec pour corollaire une réduction marquée de la capacité d’accueil et/ou des ressources trophiques pour la faune aquatique et semi-aquatique (invertébrés, Desman des Pyrénées, Crossope aquatique, Truite fario et Loutre d’Europe) et/ou la perte de la connectivité avec les abris en berge ». (Avis du 8 juillet 2019, point 3.2.1.). Certes, la société pétitionnaire, dans son tableau de synthèse des impacts, indique, tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation, qu’en raison des mesures d’évitement et de réduction envisagées, le niveau d’impact résiduel pour les espèces aquatiques est qualifié de faible. Il résulte toutefois des avis concordants des organismes consultés qu’une grande partie des mesures proposées présentent des garanties d’efficacité très hypothétiques de sorte que les impacts résiduels du projet sur les espèces aquatiques protégées sont sous-évalués. Ainsi, la mission régionale d’évaluation environnementale (MRAe) indique que les impacts sur le milieu aquatique et humide sont sous-estimés. De même, le CNPN indique que les enjeux écologiques majeurs associés au site impacté (réservoir biologique, réservoir de biodiversité, zonages ZNIEFF, espèces remarquables et menacées) constituent des obstacles rédhibitoires à l’implantation du projet sur le site choisi et émet un avis défavorable au motif que le projet « n’apporte pas de garanties suffisantes de maintien des espèces aquatiques protégées en bon état de conservation, dont deux espèces endémiques des Pyrénées ». Si la société pétitionnaire se prévaut de ce qu’une mesure de compensation est envisagée, qui concerne la restitution des eaux turbinées dans un bras du gave de Cauterêts, visant à compenser la destruction de frayères de la truite fario, il résulte de l’instruction ainsi que l’ont notamment relevé la DREAL et la MRAe, qu’une telle mesure était déjà préexistante en ce qu’elle résulte des travaux de stabilisation du cours d’eau à la suite des crues survenues en 2012 et 2013.
Il résulte de l’instruction qu’aucune modification n’a été apportée au projet s’agissant de la prise en compte des espèces protégées, ce que confirme d’ailleurs l’arrêté du 16 septembre 2024 qui indique, en son article 1er « Dérogation à la protection des espèces protégées », que la rédaction des articles 12 à 16 de l’arrêté du 10 juillet 2020 – qui fixent la liste des espèces protégées concernées, définissent les mesures d’évitement, de réduction, de suivi et de compensation prescrites, ainsi que les modalités de leur contrôle – demeure inchangée. Sur ce point, l’arrêté du 16 septembre 2024 n’a pas eu non plus pour effet de régulariser la condition tenant à l’état de conservation favorable des espèces protégées.
Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le débit réservé par l’arrêté attaqué ne permet pas de maintenir un état de conservation favorable pour ces espèces protégées aquatiques ou semi-aquatiques, en violation des dispositions des articles L. 214-18, L. 163-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que l’arrêté du 10 juillet 2020 est entaché d’une illégalité affectant l’ensemble de l’autorisation environnementale.
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à statuer au titre de l’article L.181-18 du code de l’environnement présentées par la société Pyrénées énergie :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (…) ».
Les vices relevés au point précédent du présent arrêt qui mettent en cause l’emplacement-même du projet, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, régularisables. Dès lors, il n’y a pas lieu pour la cour de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation prévus à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Les conclusions présentées en ce sens par la société Pyrénées Energies doivent donc être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation totale de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2020. Par suite, le jugement du 29 novembre 2023 et l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2020 doivent être annulés.
Sur la requête n° 25BX01507 :
L’arrêté du 16 septembre 2024 attaqué a été pris sur le fondement de l’arrêté portant autorisation environnementale du 10 juillet 2020. Il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation prononcée ci-dessus. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.181-18 du code de l’environnement doivent être rejetées
Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Pyrénées Energie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Pyrénées Energie une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées et autres au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2023 et l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 septembre 2024 et le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la société Pyrénées Energie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société Pyrénées Energie versera à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’association nationale pour la protection des eaux et rivières – truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et l’association Cauterets Devenir, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Pyrénées Energie.
Copie en sera adressée au préfet de Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Délibération ·
- Ensemble immobilier ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Urbanisme
- Environnement ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Installation ·
- Avis ·
- Site ·
- Étude d'impact ·
- Commune ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Ampliatif ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Informatique ·
- Aménagement du territoire ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huître ·
- Activité ·
- Domaine public ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Mer ·
- Exploitation ·
- Culture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Procédure contentieuse ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.