Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 juin 2024, n° 22BX01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 avril 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre sous astreinte au CHU de la placer soit en congé de maladie professionnelle, soit en congé de longue maladie, et de régulariser sa situation financière.
Par un jugement n° 2002258 du 22 février 2022, le tribunal a requalifié les conclusions à fin d’annulation comme dirigées contre la nouvelle décision du directeur général du CHU
du 6 novembre 2020 prise en cours d’instance, a annulé cette décision, et a enjoint au CHU de Poitiers de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 avril 2019 et de régulariser sa situation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 22 juin 2023, le CHU de Poitiers, représenté par la SELARL Bazin et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé une décision du 6 novembre 2020 et lui a enjoint de placer Mme B en congé de maladie imputable au service ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a statué sur des conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 novembre 2020 qui n’ont pas été présentées par Mme B, alors que cette décision ne pouvait être regardée comme retirant et remplaçant celle
du 20 décembre 2019, laquelle avait pour seul objet de refuser le congé de longue maladie sollicité le 13 septembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, la décision du 6 novembre 2020 n’avait pas d’autre portée que de confirmer la décision du 25 juillet 2019 devenue définitive, informant Mme B que la consolidation de son état de santé avait été fixée au 29 avril 2019 et que les soins et arrêts
post-consolidation étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ; le tribunal a ainsi statué sur une décision insusceptible de recours ;
— à titre très subsidiaire :
* alors que l’expertise du 29 avril 2019 avait conclu à une date de consolidation
au 31 décembre 2018 et qu’il avait retenu une consolidation à la date de l’expertise pour ne pas pénaliser Mme B, cette dernière, qui présente d’autres pathologies non imputables au service, n’apporte aucune pièce médicale permettant de justifier que les arrêts et soins
à compter du 31 décembre 2018 seraient imputables à sa maladie professionnelle ;
* Mme B ne remplit aucune des conditions lui permettant de bénéficier d’un congé de longue maladie, comme l’a jugé à bon droit le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, Mme B, représentée par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise
à la charge du CHU de Poitiers d’une somme de 3 000 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du
6 novembre 2020 et celle du 20 décembre 2019 avaient la même portée, dès lors que ces décisions l’ont placée en congé maladie ordinaire à compter du 29 avril 2019 et ont mis fin au congé pour maladie professionnelle ;
— le courrier du 25 juillet 2019 ne constituait pas une décision administrative, mais se bornait à l’informer des conclusions du médecin et de la réunion à venir de la commission de réforme ;
— le CHU a commis une erreur de droit au regard de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en refusant de la placer en congé pour maladie professionnelle à compter
du 29 avril 2019, dès lors que la consolidation de son état de santé était sans incidence sur son droit à être placée en congé pour maladie professionnelle, et que seule la reprise des fonctions permet de mettre fin à ce congé ; dans son expertise du 29 avril 2019, le docteur A a indiqué que les arrêts et les soins depuis le 19 décembre 2017 étaient toujours en rapport avec la maladie professionnelle 57 A ;
— dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’une prolongation de son arrêt pour maladie professionnelle et qu’elle pouvait également bénéficier d’un congé de longue maladie, son placement en congé de maladie ordinaire est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne Meyer,
— les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Soto, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente des services hospitaliers qualifiée au CHU de Poitiers,
a présenté le 5 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite, pathologie inscrite au tableau n° 57 (A) des maladies professionnelles prévu à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 22 février 2018,
le directeur général du CHU a reconnu cette pathologie imputable au service et a pris en charge l’arrêt de travail à ce titre à compter du 19 décembre 2017. Après une expertise réalisée
le 1er août 2018, l’arrêt de travail imputable au service a été prolongé par une décision
du 21 août 2018. Le même expert, qui a examiné à nouveau Mme B le 29 avril 2019,
a estimé que les arrêts de travail et les soins étaient toujours en rapport avec
la maladie professionnelle, mais qu’ils étaient « à prendre en maladie ordinaire » depuis
le 31 décembre 2018, date à laquelle la consolidation était « licite ». Mme B, informée de ces conclusions et de la saisine pour avis de la commission départementale de réforme par un courrier de la directrice des ressources humaines du 25 juillet 2019, a sollicité son placement en congé de longue maladie par lettre du 13 septembre 2019, et par une décision
du 20 décembre 2019, le CHU l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter
du 29 avril 2019. Mme B a présenté un recours gracieux en faisant valoir qu’elle pouvait prétendre d’une part à un congé pour maladie professionnelle, et d’autre part à un congé de longue maladie. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision
du 20 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre sous astreinte au CHU de la placer soit en congé de maladie professionnelle, soit en congé de longue maladie, ainsi que de régulariser sa situation financière. En cours d’instance, le directeur du CHU de Poitiers a pris une nouvelle décision du 6 novembre 2020 plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 avril 2019. Par un jugement
du 22 février 2022 dont le CHU relève appel, le tribunal a requalifié l’ensemble des conclusions à fin d’annulation comme dirigées contre la décision du 6 novembre 2020, a annulé cette décision, et a enjoint au CHU de Poitiers de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 avril 2019 et de régulariser sa situation à compter de la même date.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Alors que Mme B invoquait devant le tribunal une insuffisance de motivation de la décision du 20 décembre 2019 et l’absence de réponse à sa demande de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, le directeur général du CHU de Poitiers
a pris en cours d’instance une nouvelle décision du 6 novembre 2020 la plaçant en congé
de maladie ordinaire à compter du 29 avril 2019, motivée par une consolidation de la maladie professionnelle à cette date. Les décisions du 20 décembre 2019 d’une part,
du 6 novembre 2020 et de rejet implicite du recours gracieux d’autre part, avaient la même portée en ce qu’elles refusaient la reconnaissance, sollicitée par Mme B, de l’imputabilité de la poursuite de l’arrêt de travail à la maladie professionnelle, de sorte que la décision
du 6 novembre 2020 pouvait être regardée comme ayant retiré et remplacé les décisions attaquées devant le tribunal. A la date du jugement, la décision du 6 novembre 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, avait acquis un caractère définitif faute d’avoir été attaquée dans un délai de deux mois suivant sa notification. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges, qui n’ont pas statué ultra petita mais appliqué les principes exposés au point précédent, ont requalifié les conclusions à fin d’annulation comme dirigées contre la décision du 6 novembre 2020.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Le courrier du 25 juillet 2019 par lequel la directrice des ressources humaines
du CHU de Poitiers a informé Mme B des conclusions de l’expertise médicale
du 29 avril 2019 et de la transmission de son dossier à la commission départementale de réforme ne peut être regardé comme une décision de placement en congé de maladie ordinaire. Le CHU de Poitiers n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un prétendu caractère confirmatif de la décision du 6 novembre 2020 pour soutenir que les premiers juges auraient fait droit à des conclusions irrecevables en annulant une décision confirmative.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
6. L’expert qui a examiné Mme B le 29 avril 2019 a conclu que les arrêts de travail et les soins depuis le 19 décembre 2017 étaient toujours en rapport avec la tendinite de l’épaule droite reconnue comme maladie professionnelle « 57 A » et qu’une reconversion professionnelle était indispensable, l’intéressée étant définitivement inapte à ses fonctions d’agent des services hospitaliers, mais pas à toutes fonctions en milieu hospitalier. S’il a estimé que l’état de santé de Mme B était consolidé depuis le 31 décembre 2018, cette circonstance était sans incidence sur l’imputabilité à la maladie professionnelle de la poursuite de l’arrêt de travail. Le CHU de Poitiers, qui se borne à faire valoir que Mme B présentait d’autres pathologies qui n’avaient pas été reconnues imputables au service, n’apporte aucun élément tendant à contredire le lien retenu par l’expert entre la tendinite de l’épaule droite et la poursuite de l’arrêt de travail au-delà de la consolidation de l’état de santé relatif à cette maladie professionnelle. Il ne conteste donc pas utilement le droit de Mme B à un congé avec maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise du travail, intervenue en l’espèce le 19 septembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Poitiers n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision
du 6 novembre 2020 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à compter
du 29 avril 2019 et lui a enjoint de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 avril 2019 et de procéder à la régularisation correspondante.
Sur les frais liés au litige :
8. Le CHU de Poitiers, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B à l’occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHU de Poitiers est rejetée.
Article 2 : Le CHU de Poitiers versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Poitiers
et à Mme C D épouse B.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
Anne Meyer
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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