Infirmation partielle 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 oct. 2019, n° 17/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 juin 2017, N° 10/01673 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DUTHEIL AUTOMOBILES c/ SAS ABM AGEN, SA BMW FRANCE, Société MAPFRE WARRANTY SPA |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Octobre 2019
DB / CB
N° RG 17/00914
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPBI
A Z en qualité de liquidateur de la SARL DUTHEIL AUTOMOBILES
C/
K E F G, Me C Y en qualité de mandataire liquidateur de Mme K E F G, SAS ABM AGEN représentée par son président, SA BMW FRANCE, Société I J SPA
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 336-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL DUTHEIL AUTOMOBILES
dont le siège social est : […]
[…]
prise en la personne de Maître A Z
Profession : Mandataire judiciaire
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan VIMONT, LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 12 Juin 2017, RG n° 10/01673
D’une part,
ET :
Madame K E F G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
prise en la personne de Maître C Y
Profession : Mandataire Liquidateur
[…]
[…]
Représentées par Me Stéphanie GOUZES, SCP Gérard GOUZES – Stéphanie GOUZES, avocat au barreau d’AGEN
SAS ABM AGEN représentée par son président
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GREGOIRE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société I J SPA
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Frédéric ALL''AUME, SCP GRAFMEYER – BAUDRIER – ALL''AUME – JOUSSEMET, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Juillet 2019 devant la cour composée de :
Présidente : Q R, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffier : O P
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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'
FAITS :
Selon bon de commande du 23 novembre 2007, K E F G, exploitante agricole, a acheté à la SARL Dutheil Automobiles, qui exerçait une activité de garagiste à Foulayronnes (47), un véhicule BMW 530 D immatriculé 6015 KQ 82 ayant parcouru 91 766 km mis en circulation le 7 novembre 2003.
Ce garagiste n’est pas concessionnaire BMW et ne fait pas partie du réseau de ce constructeur.
Le prix du véhicule a été fixé à la somme de 27 396 Euros auquel s’est ajoutée la somme de 592 Euros au titre d’une garantie d’une durée de 12 mois souscrite auprès de la société de droit italien H I J.
Le prix a été diminué compte tenu de la reprise d’un autre véhicule.
Le véhicule BMW a fait l’objet d’un contrôle technique mentionnant les défauts suivants à corriger sans contre-visite : flexible de frein (mauvais positionnement), pneumatique (usure irrégulière), boîte (défaut d’étanchéité).
La SARL Dutheil Automobiles a indiqué à Mme E F G que le véhicule avait été entretenu auprès de concessionnaires agréés par le constructeur.
Le 10 juillet 2008 alors qu’il affichait un kilométrage de 104 764, le véhicule est tombé en panne et a
été amené à la SARL Dutheil Automobiles qui l’a déposé auprès de la SAS ABM Agen, concessionnaire de la marque BMW, qui a diagnostiqué que le moteur devait être changé pour un coût de 13 882,99 Euros.
Mme E F G a déclaré le sinistre à la société H I J qui, par lettre du 29 juillet 2008, a refusé sa garantie au motif que les périodes d’entretien n’avaient pas été respectées.
Sur contestation de la SARL Dutheil Automobiles, la société H I J a fait examiner le véhicule par le cabinet d’expertise BCA qui, selon rapport du 25 août 2008, a constaté la défaillance des volets internes du collecteur d’admission et a noté 'd’autres cas similaires de casse moteur sont connus sur ces modèles'.
La société H I J a à nouveau dénié sa garantie au motif que, lors de la panne, le véhicule avait parcouru plus de 100 000 km.
Par acte délivré les 17 et 18 août 2010, Mme E F G a fait assigner la SARL Dutheil Automobiles, la société H I J et la SAS ABM Agen devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de Mme E F G en désignant la SCP C Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance d’Agen a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. X.
Le 9 janvier 2013, l’expertise a été déclarée caduque faute, pour la SCP C Y, d’avoir versé la consignation mise à sa charge.
Par ordonnance du 18 mars 2013, un relevé de caducité a été prononcé et les opérations d’expertise ont pu se dérouler.
Par ordonnance du 19 mars 2014, elles ont été déclarées communes à la SA BMW France, importateur du véhicule, appelée en intervention forcée par la SARL Dutheil Automobiles par acte délivré le 15 novembre 2013.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 juin 2014 et a également conclu que la panne provenait de la rupture de l’axe du 6e volet d’admission d’air dans le collecteur d’admission, qui a pénétré dans le cylindre et provoqué sa destruction.
Par jugement rendu le 12 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— dit que la responsabilité de la société Dutheil automobiles est engagée à l’endroit de Mme K E F G sur le fondement de l’article 1641 du code civil au titre des désordres affectant le véhicule BMW 530D immatriculé 6015 KG 32 et consécutifs d’un vice caché,
— rejeté la mise hors de cause de la société Dutheil Automobiles,
— prononcé la résiliation du contrat de vente intervenue le 23 novembre 2007 entre Mme K E F G et la société Dutheil Automobiles,
— condamné la société Dutheil Automobiles à payer à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G la somme de 21 200 Euros au titre de la
restitution du montant de la vente,
— condamné la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G, à restituer à la société Dutheil Automobiles le véhicule BMW 530D immatriculé 6015 HG 32, aux frais de cette dernière,
— rejeté le prononcé d’une astreinte relative à la restitution du véhicule BMW 530D immatriculé 6015 KG 32,
— condamné la société Dutheil Automobiles à payer à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G, la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation,
— dit que la créance de la société ABM Agen à l’égard de Mme K E F G est limitée à la somme de 10 350 Euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 27 mai 2011 au 23 avril 2014,
— fixé la créance privilégiée de la société ABM Agen d’une somme de 10 350 Euros au titre des frais de gardiennage au passif de la liquidation judiciaire de Mme K E F G,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes dirigées par la société Dutheil Automobiles à l’encontre de la société ABM Agen au titre de la garantie légale des vices cachés,
— débouté la société Dutheil Automobiles de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ABM Agen au titre de sa responsabilité civile,
— dit que la responsabilité de la société BMW France est engagée à l’endroit de la société Dutheil Automobiles sur le fondement de l’article 1641 du code civil au titre des désordres affectant le véhicule BMW 530D immatriculé 6105 KG 32 et constitutifs d’un vice de conception,
— dit que dans les rapports entre elles, le partage de responsabilité s’effectue par moitié entre la société Dutheil Automobiles et la société BMW France,
— rejeté la demande de paiement d’une somme de 21 200 Euros formée par la société Dutheil Automobiles à l’encontre de la société BMW France au titre de la restitution du prix de vente laquelle ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— condamné la société BMW France à garantir et relever indemne la société Dutheil Automobiles de la somme mise à sa charge au titre des dommages et intérêts dus à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G, en réparation de son préjudice d’immobilisation, dans la limite du partage de responsabilité prononcé,
— rejeté la demande indemnitaire formée par la société Dutheil Automobiles à l’encontre de la société BMW France sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— débouté la société Dutheil Automobiles de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société I J SPA,
— mis hors de cause la société I J SPA,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société Dutheil Automobiles et la société BMW France à payer à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G, la somme
de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Dutheil Automobiles et la société BMW France à payer à la société ABM Agen et à la société I J SPA la somme de 2 000 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Dutheil Automobiles et la société BMW France aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 19 juillet 2017, la SARL Dutheil Automobiles a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées la SAS ABM Agen, la SA BMW France, Mme E F G, la SCP C Y et la société H I J.
Par jugement du 23 janvier 2019, la SARL Dutheil Automobiles a été placée en liquidation judiciaire, Me Z étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Me Z a été appelé en cause par acte délivré le 29 mars 2019 à l’initiative de la SAS ABM Agen.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 juillet 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, présente les explications suivantes :
— Le vice ne lui est pas imputable :
* l’expert a expliqué que le collecteur d’air avait un vice de fabrication et de conception, imputable à la SA BMW France.
* ce vice était connu du constructeur qui aurait dû déclencher une campagne de rappel de cette série de véhicules.
* elle doit être mise hors de cause.
— La société I J SPA lui doit garantie :
* cette compagnie a dénié sa garantie pour des motifs qui ont évolué dans le temps.
* en cas de résolution de la vente, le vendeur est subrogé dans les droits du client et peut invoquer la garantie souscrite lors de l’achat.
* les clauses d’exclusion qui lui sont opposées sont multiples et ni formelles ni limitées comme l’exige l’article L. 113-1 du code des assurances, ce qui revient à ne couvrir aucun sinistre.
* elle devra être tenue, à titre de dommages et intérêts, de la restitution du prix du véhicule qui pourrait être mise à sa charge, ainsi qu’au paiement des frais de gardiennage du véhicule.
* le contrat d’assurance peut également être annulé compte tenu qu’il est inadapté aux besoins de
Mme E F G.
— La SA BMW France lui doit également garantie :
* le constructeur n’a rien fait pour mettre un terme à un dysfonctionnement sériel dont il avait connaissance, comme l’atteste une note confidentielle circulant dans le réseau qui demande seulement aux concessionnaires de remplacer discrètement les collecteurs.
* le tribunal a admis la responsabilité du constructeur mais a omis de statuer sur la demande de résolution de la vente à l’égard de ce dernier.
* la SARL Dutheil Automobiles qui n’est pas concessionnaire de la marque BMW n’avait aucune connaissance du vice sériel.
* le fabricant doit être condamné à la relever indemne de toutes les condamnations au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage.
— la SAS ABM Agen lui doit également garantie :
* cette société a vendu le véhicule en 2003 et s’est occupée de son entretien pendant plusieurs années.
* en présence d’une chaîne de contrats, le vendeur peut agir à l’encontre de n’importe quel vendeur successif au titre de la garantie des vices cachés.
* cette société aurait dû informer ses clients du défaut conceptuel de ce véhicule.
— Les frais de gardiennage ne peuvent pas être mis à sa charge :
* la demande de mise à sa charge de ces frais présentée subsidiairement par la SAS ABM Agen est nouvelle en appel et ainsi irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
* elle n’est pas propriétaire du véhicule et l’a déposé chez le concessionnaire à la demande de Mme E F G.
* aucun contrat d’entreprise n’a été conclu avec la SAS ABM Agen, la remise du véhicule n’ayant pour objet que l’analyse de la panne, et le véhicule a été entreposé à l’extérieur sans aucune précaution.
* la SAS ABM Agen aurait dû déclarer sa créance au passif de la procédure ouverte au bénéfice de Mme E F G, l’indemnité réclamée ne constituant pas une créance née pour les besoins de la période du déroulement de la procédure, d’une période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement et la mettre hors de cause,
— subsidiairement,
— prononcer la nullité des clauses exclusives de garantie et condamner la société I J SPA à prendre en charge les conséquences du sinistre, ou prononcer la nullité du contrat d’assurance et dire que cette dernière a engagé sa responsabilité civile,
— la condamner à lui payer la somme de 21 200 Euros à titre de dommages et intérêts outre une somme équivalente aux frais de gardiennage,
— la condamner à la relever indemne de toutes condamnations,
— sur la garantie de la SA BMW France,
— dire que la SA BMW France est responsable de la casse du moteur, prononcer au titre de l’action directe la résolution de la vente faite par BMW France en sa qualité d’importateur du véhicule, et la condamner à lui payer la somme de 21 200 Euros au titre du prix de vente outre une somme équivalente aux frais de gardiennage,
— la condamner à la relever indemne de toutes condamnations,
— vis à vis de la SAS ABM Agen :
— condamner la SAS ABM Agen à lui payer la somme de 20 000 Euros et la débouter de sa demande de paiement des frais de gardiennage,
— vis à vis de la SCP C Y,
— déclarer irrecevable comme nouvelle toute demande au titre des frais de gardiennage, ou subsidiairement débouter Me Y de cette demande,
— en toute hypothèse :
— condamner in solidum H I J, la SA BMW France et la SAS ABM Agen lui payer la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme E F G prise en la personne de la SCP C Y présente les explications suivantes :
— La vente doit être résolue :
* l’expert a mis en évidence que le véhicule était équipé d’un collecteur qui ne correspondait pas à celui d’origine et qui était affecté d’un vice caché.
* profane en matière automobile, elle ne pouvait le déceler.
* compte tenu du temps écoulé, le véhicule est désormais irréparable.
* il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule et le remboursement de sa valeur au jour du sinistre, soit 21 200 Euros, avec octroi de dommages et intérêts, la SARL Dutheil Automobiles étant présumée connaître les vices de la chose vendue, comme décidé par le tribunal.
— Les frais de gardiennage :
* elle a fait transporter son véhicule, en panne, à la SARL Dutheil Automobiles qui, sans la prévenir, l’a transféré dans les locaux de la SAS ABM Agen.
* elle n’a signé aucun ordre de réparation ou devis avec ce concessionnaire.
* elle ne peut être tenue du paiement de tels frais.
* la SAS ABM Agen n’a déclaré sa créance que tardivement.
* en tout état de cause, la SARL Dutheil Automobiles n’a pas exécuté la décision du tribunal de sorte qu’elle doit supporter les conséquences de son immobilisme.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la créance de la société ABM Agen à l’égard de Mme K E F G est limitée à la somme de 10 350 Euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 27 mai 2011 au 23 avril 2014, et fixé la créance privilégiée de la société ABM Agen d’une somme de 10 350 Euros au titre des frais de gardiennage au passif de la liquidation judiciaire de Mme K E F G,
— débouter la SAS ABM Agen de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre au titre des frais de gardiennage,
— dire que Me Z, es-qualité, devra être condamné à supporter et garantir les frais de gardiennage et autres factures qui pourraient être exposées dans le cadre du présent litige par la SAS ABM Agen et mis à la charge de Mme E F G,
— condamner Me Z, es-qualité, à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 avril 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS ABM Agen présente les explications suivantes :
— L’action récursoire formée à son encontre par la SARL Dutheil Automobiles ne peut être admise :
* l’action en garantie des vices cachés se heurte au délai de forclusion de 2 ans institué à l’article 1648 du code civil qui a commencé à courir à la date à laquelle la SARL Dutheil Automobiles a été assignée par Mme E F G.
* cette demande n’a été présentée qu’après un délai de 5 ans.
* elle n’est pas partie à la chaîne des contrats successifs et n’a jamais vendu le véhicule litigieux, n’ayant été créée que le 4 janvier 2006.
* en réalité, c’est l’ancien concessionnaire, la société Automobile Ville et Campagne qui a vendu le véhicule.
* elle n’a aucun lien contractuel avec Mme E F G.
* elle n’avait aucune connaissance du défaut sériel allégué, un rappel de véhicules incombant au constructeur.
— Subsidiairement, la garantie de la SA BMW France lui est acquise :
* elle ne peut être privée de cet appel en garantie, ce qui serait contraire au droit d’accès à un tribunal institué à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
* elle ne pouvait agir avant qu’une demande soit présentée à son encontre le 16 septembre 2015, et a présenté sa demande pour la première fois le 5 juillet 2016.
* le représentant du constructeur, et importateur, doit supporter la charge finale de la garantie des vices cachés.
— Il lui est dû les frais de gardiennage :
* c’est la SARL Dutheil Automobiles qui lui a confié le véhicule pour examen, ce dont Mme E F G était informée.
* elle a entreposé le véhicule sur sa propriété et peut réclamer les frais de gardiennage courant à compter du 10 juillet 2008.
* Mme E F G a reconnu être débitrice de ces frais dans son assignation du 18 août 2010 et n’a pas fait retirer le véhicule.
* elle est également préjudiciée par l’encombrement de ses locaux par ce véhicule.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de la SARL Dutheil Automobiles à son encontre au titre de la garantie des vices cachés ou subsidiairement rejeter cette demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée à son encontre au titre de la responsabilité civile, et subsidiairement, condamner la SA BMW France à la relever indemne de toute éventuelle condamnation,
— dire que Mme E F G, la SARL Dutheil Automobiles et toute société succombante sera tenue des frais de gardiennage,
— condamner la SCP C Y, es-qualité, à lui payer la somme de 38 490 Euros pour le gardiennage du véhicule au 10 juillet 2008 au 22 janvier 2019, dans la limite de 27 980 Euros pour la SCP C Y au titre de la période du 27 mai 2011 au 22 janvier 2019,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Dutheil Automobiles aux sommes suivantes :
* 38 490 Euros pour le gardiennage du 10 juillet 2008 au 22 janvier 2019,
* 2 000 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée en 1re instance,
* 27,54 Euros au titre des intérêts légaux sur l’indemnité de procédure de 2 000 Euros du 12 juin 2017 au 22 janvier 2019,
* 318,14 Euros au titre des dépens de 1re instance,
— condamner in solidum la SCP Y, es-qualité, à lui payer la somme journalière de 10 Euros jusqu’à enlèvement du véhicule,
— à tout le moins fixer ses créances privilégiées au passif de la liquidation judiciaire de Mme E F G à la somme de 27 980 Euros pour la période du 27 mai 2011 au 22 janvier 2019 outre 10 Euros par jour du 23 janvier 2019 jusqu’à l’enlèvement du véhicule litigieux,
— en tous cas enjoindre à toute partie succombante à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte, et les condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BMW France présente les explications suivantes, après avoir rappelé qu’elle n’est que l’importateur du véhicule et non le fabriquant qui est la société de droit allemand BMW AG :
— La garantie légale des vices cachés n’est pas applicable :
* cette garantie suppose la démonstration de l’existence d’un vice précis et déterminé.
* l’expert a réalisé un rapport partial, hostile à la marque, sur une opinion pré-établie.
* s’il a établi que l’axe du 6e volet d’admission s’est brisé, il n’a pas déterminé la cause de cette rupture, alors que le véhicule a connu au moins 4 propriétaires successifs.
* il n’existe aucun vice sériel connu du constructeur sur ce point et l’expert a fait référence à des éléments invérifiables ou concernant d’autres modèles.
* la SARL Dutheil Automobiles s’est emparée de cet élément avec une totale mauvaise foi.
— La preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente du véhicule par la SA BMW France n’est pas apportée :
* elle n’a été appelée à participer à l’examen du véhicule que près de 5 ans après la panne alors que les pièces démontées étaient 'en vrac'.
* le collecteur en litige a été fabriqué en 2004, soit un an après la mise en circulation du véhicule et sa vente en France, et sa référence ne correspond pas au modèle du véhicule, ce que le tribunal n’a pas pris en compte.
— L’action formée par la SARL Dutheil Automobiles à son encontre n’est pas fondée :
* elle fait partie de la chaîne de contrats et ne peut invoquer une responsabilité délictuelle.
* aucune action prétendument subrogatoire ne peut être formée à son encontre.
* la SARL Dutheil Automobiles n’a jamais sollicité la résolution de la vente à l’égard de l’importateur mais seulement le versement de dommages et intérêts et cette demande, formée seulement en appel, est irrecevable car nouvelle.
* la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable.
— L’action formée par la SA ABM Agen à son encontre n’est pas fondée : cette société n’est pas partie
à la chaîne des contrats de vente et ne peut invoquer une responsabilité contractuelle qui, en tout état de cause, serait exercée après l’écoulement du délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce qui a couru à compter de la vente initiale et du délai institué à l’article 1648 du code civil.
— Les préjudices ne sont pas justifiés :
* Mme E F G ne produit aucune facture en lien avec l’immobilisation du véhicule et aucune indemnisation forfaitaire ne peut être admise.
* les frais de gardiennage ne sont pas dus faute d’information du déposant et de mise en demeure de récupérer le véhicule et, en tout état de cause, ne peuvent incomber qu’à la SARL Dutheil Automobiles ou à Mme E F G.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la SARL Dutheil Automobiles de sa demande visant à être garantie de la restitution du prix de vente,
— dire que l’appel en garantie formé à son encontre sur le fondement des vices cachés est prescrit en application de l’article L. 110-4 du code de commerce ou forclos pour non-respect du bref délai,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société I J SPA (anciennement H I J) présente les explications suivantes :
— Elle n’est pas concernée par la résolution de la vente.
— Elle ne peut garantir la SARL Dutheil Automobiles :
* elle n’est pas l’assureur de responsabilité civile de ce garagiste.
* seule Mme E F G est bénéficiaire de la garantie et le garagiste n’est pas partie au contrat.
— Elle n’a commis aucune faute :
* sa garantie n’est pas due pour les sinistres ayant leur origine avant l’enregistrement du certificat de garantie, ou pour les organes et pièces devant être pris en charge par le constructeur ou l’importateur, c’est à dire en cas de vice caché.
* l’article 2.1 précise limitativement les pièces dont les pannes sont couvertes, dont ne font pas partie les collecteurs d’admission.
* elle est étrangère aux frais de gardiennage du véhicule en panne.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur l’action en résolution de la vente pour vice caché intentée par Mme E F G à l’encontre de la SARL Dutheil Automobiles :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1641 du code civil, a estimé que la panne survenue le 10 juillet 2008 caractérisait que, lors de sa vente à Mme E F G, le véhicule était atteint d’un vice caché qui allait entraîner, quelques mois après, la casse du moteur.
Il suffit d’ajouter les éléments suivants :
— il est anormal, pour un véhicule mis en circulation en novembre 2003, et toujours entretenu dans le réseau du constructeur, de subir une casse moteur au kilométrage 104 764, même si la cause de la panne (rupture des volets internes du collecteur d’admission) n’a pas été déterminée (voir ci-dessous).
— cette défaillance ne peut résulter de l’usure normale du véhicule ou d’un défaut d’entretien imputable à Mme E F G,
— la SARL Dutheil Automobiles reconnaît elle-même que le véhicule était vicié lors de la vente.
Le jugement qui a dit que la SARL Dutheil Automobiles est tenue à garantie, qu’elle ne peut être mise hors de cause, et qui a prononcé la résolution de la vente doit être confirmé.
Cependant, en application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, du fait de l’ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision du tribunal, la SARL Dutheil Automobiles ne peut pas être condamnée à payer la somme réclamée au titre du remboursement du prix de vente, née antérieurement à la procédure collective.
La somme due doit seulement faire l’objet d’une fixation de créance.
Le jugement doit, compte tenu de cet élément nouveau, être infirmé sur ce point.
2) Sur le préjudice d’immobilisation :
La SARL Dutheil Automobiles ne discute pas la somme de 3 000 Euros qui a été allouée à Mme E F G en réparation de ce poste de préjudice.
Il y a donc lieu de l’entériner, sauf à en fixer le montant à la liquidation judiciaire en application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce.
Il en sera de même pour l’indemnité allouée à Mme E F G par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée au passif, mais mise à la seule charge de la SARL Dutheil Automobiles.
3) Sur les frais de gardiennage réclamés par la SAS ABM Agen :
Le tribunal a estimé que Mme E F G était débitrice de frais de gardiennage au motif qu’il s’est formé entre elle et la SAS ABM Agen un contrat d’entreprise dont le dépôt est l’accessoire, compte tenu que la cliente ne s’est pas opposée au transport de son véhicule auprès de ce garagiste et qu’elle n’a pas protesté lors de l’établissement de la première facture.
Mais il est constant que Mme E F G n’a pas elle-même déposé le véhicule auprès de ce garagiste et qu’elle n’a signé ni ordre de réparation, ni quelque document que ce soit émanant de la SAS ABM Agen.
Lors de la survenue de la panne, elle a fait déposer le véhicule dans les locaux de la SARL Dutheil Automobiles qui a pris, seule, l’initiative de le transférer, pour analyse de la panne, dans les locaux de la SAS ABM Agen, concessionnaire local de la marque BMW.
L’expert a noté que la SARL Dutheil Automobiles n’a pas informé sa cliente de ce transfert.
Dès lors, en l’absence de toute convention entre la SAS ABM Agen et Mme E F G, cette dernière ne peut voir mettre à sa charge des frais de gardiennage.
Le jugement sera réformé sur ce point et cette demande rejetée.
S’agissant de la demande en paiement des frais présentée à titre subsidiaire par la SAS ABM Agen à l’encontre de l’appelante, cette demande n’a pas été présentée devant le tribunal.
En effet, l’examen des conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2016 par la SAS ABM Agen, permet de constater qu’elle s’est limitée, à titre subsidiaire, à réclamer que le coût des frais de gardiennage soit mis à la charge de toute 'partie succombante’ sans désignation précise de la SARL Dutheil Automobiles ni autre explication, alors qu’une telle demande suppose la démonstration de l’existence d’une convention et non la seule référence au fait de succomber en ses prétentions.
Elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
4) Sur la garantie de la société I J SPA :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette action en garantie au motif que la garantie souscrite auprès de cette société est une assurance de chose, et nullement une assurance de responsabilité du vendeur, dont la garantie ne pourrait être demandée que par Mme E F G.
Il suffit d’ajouter que la SARL Dutheil Automobile ne peut prétendre être subrogée dans les droits de Mme E F G à l’encontre de cette compagnie, dès lors que ce garagiste est tenu de rembourser à sa cliente le montant du prix du véhicule, ce qui constitue une dette personnelle de restitution contrepartie de celle du véhicule, dont il ne saurait demander remboursement à la société I J SPA qui n’est en rien tenue de cette dette.
Il en est de même pour l’indemnité d’immobilisation qui n’est pas une dette à laquelle l’assureur est tenu ou qu’il a généré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’indemnité allouée à la société I J SPA par le tribunal sera entérinée par fixation au passif en application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, sans que cette indemnité ne soit également à la charge de la SA BMW France.
5) Sur l’action récursoire de la SARL Dutheil Automobiles à l’encontre de la SA BMW France :
La SARL Dutheil Automobiles ne peut obtenir la garantie d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente conclue avec Mme E F G et de la remise consécutive de la chose, elle n’avait plus droit et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable.
Elle peut seulement solliciter la résolution de la vente initiale, après importation du véhicule par la SA BMW France le 16 septembre 2003, avec restitution des prestations réciproques.
Elle avait déjà présenté cette demande devant le tribunal dans ses conclusions signifiées le 28 décembre 2016 qui indiquaient, en page 9, 'la garantie de BMW est en conséquence fondée au titre de la garantie de vices cachés' et ne peut ainsi se revoir reprocher le caractère nouveau de cette demande en appel.
Mais le bien-fondé d’une telle action suppose la démonstration que le vice dont est atteint le véhicule existait lors de cette vente.
Le tribunal a fait droit à l’action en considérant que le véhicule était affecté d’un défaut de conception, même si le collecteur d’admission a été changé après la vente du véhicule par la SA BMW France, compte tenu qu’il s’agit d’un collecteur fabriqué par BMW.
L’expert a établi un schéma qui explique clairement le mécanisme de bris du moteur : les volets d’admission du collecteur d’admission n’ont pas été maintenus dans leur logement, ont fini par se libérer, sont tombés dans le conduit d’air puis ont été aspirés dans le cylindre dont ils ont dégradé la paroi et ont provoqué le bris du moteur.
Cependant, l’expertise n’a pas déterminé la cause de ce bris de pièces (mauvaise qualité du métal, mauvais usinage des volets, défaut de montage, mauvaise qualité des huiles utilisées lors de l’entretien, etc…).
De plus, l’expertise a mis en évidence que le collecteur d’admission ayant rompu a été fabriqué en 2004, ce qui implique qu’il n’est pas celui mis en place d’origine par le constructeur, en 2003, sans toutefois déterminer dans quelles circonstances, pour quel motif, et par quel garage, cette pièce a été changée.
Ainsi, il n’est pas établi que lorsque le véhicule a été revendu par l’importateur, il présentait déjà le vice dont il a été atteint par la suite.
En outre, il n’est pas établi que le collecteur qui équipait le véhicule lors de la panne ait été importé et vendu par la SA BMW France.
Ces éléments factuels font obstacle à l’action récursoire en garantie intentée par la SARL Dutheil Automobiles.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’action récursoire rejetée.
6) Sur l’action récursoire de la SARL Dutheil Automobiles à l’encontre de la SAS ABM Agen :
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a déclaré l’action récursoire en résolution de la vente pour vice caché irrecevable au motif qu’elle a été intentée plus de 2 ans après que la SARL Dutheil Automobiles a été elle-même assignée en résolution de la vente pour vice caché devant le tribunal de grande instance d’Agen par Mme E F G par acte délivré le 17 août 2010.
En second lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que l’action subsidiaire intentée sur un fondement délictuel a été rejetée compte tenu qu’il n’est en rien établi qu’une intervention d’entretien effectuée par la SAS ABM Agen soit à l’origine du vice dont le véhicule était atteint.
Il suffit d’ajouter que la SAS ABM Agen n’a jamais été propriétaire du véhicule.
L’indemnité allouée à la SAS ABM Agen par le tribunal sera entérinée par fixation au passif en application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, sans que cette indemnité ne soit également à la charge de la SA BMW France.
7) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
Compte tenu que la SARL Dutheil Automobiles a cru devoir intimer Mme E F G en appel, alors qu’elle ne discutait pas qu’elle lui devait garantie en application de l’article 1641 du code civil, elle sera condamnée à lui payer, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette somme, allouée par la Cour, trouve son origine dans le présent arrêt, postérieur à l’ouverture de la procédure collective et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, de sorte que l’appelante peut être directement condamnée à la payer.
Enfin, l’équité nécessite de condamner également l’appelante à payer à chacune des autres sociétés intimées, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société Dutheil Automobiles à payer à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G la somme de 21 200 Euros au titre de la restitution du montant de la vente,
— condamné la société Dutheil Automobiles à payer à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation,
— dit que la créance de la société ABM Agen à l’égard de Mme K E F G est limitée à la somme de 10 350 Euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 27 mai 2011 au 23 avril 2014,
— fixé la créance privilégiée de la société ABM Agen d’une somme de 10 350 Euros au titre des frais de gardiennage au passif de la liquidation judiciaire de Mme K E F G,
— dit que la responsabilité de la société BMW France est engagée à l’endroit de la société Dutheil Automobiles sur le fondement de l’article 1641 du code civil au titre des désordres affectant le véhicule BMW 530D immatriculé 6105 KG 32 et constitutifs d’un vice de conception,
— dit que dans les rapports entre elles, le partage de responsabilité s’effectue par moitié entre la société Dutheil Automobiles et la société BMW France,
— condamné la société BMW France à garantir et relever indemne la société Dutheil Automobiles de la somme mise à sa charge au titre des dommages et intérêts dus à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G, en réparation de son préjudice d’immobilisation, dans la limite du partage de responsabilité prononcé,
— condamné in solidum la société BMW France avec la société Dutheil Automobiles à payer à la SCP C Y, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de Mme K E F G, la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société BMW France avec la société Dutheil Automobiles à payer à la société ABM Agen et à la société I J SPA la somme de 2 000 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Dutheil Automobiles et la société BMW France aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- FIXE la créance d’K E F G, prise en la personne de la SCP C Y, à la liquidation judiciaire de la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, aux sommes suivantes :
1) 21 200 Euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule BMW 530 D immatriculé 6015 KQ 82,
2) 3 000 Euros en indemnisation du préjudice d’immobilisation de ce véhicule,
3) 2 000 Euros au titre de la somme allouée par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande en paiement de frais de gardiennage présentée par la SAS ABM Agen à l’encontre d’K E F G ;
- DECLARE l’action récursoire intentée par la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, à l’encontre de la SA BMW France recevable mais la rejette ;
- DIT que les dépens de 1re instance sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Dutheil Automobiles ;
- DIT que les indemnités de 2 000 Euros allouées par le tribunal à la société I J SPA et la SAS ABM Agen, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Dutheil Automobiles ;
- Y ajoutant,
- DECLARE la demande en paiement de frais de gardiennage présentée par la SAS ABM Agen à l’encontre de la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, irrecevable ;
- CONDAMNE la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, à payer à K E F G, prise en la personne de la SCP C Y, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, à payer à la SA BMW France, cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, à payer à la SAS ABM Agen, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, à payer à la société I J SPA, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Dutheil Automobiles, prise en la personne de Me Z, aux dépens de l’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés par la Selarl Bruneau Fagot pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Q R, présidente de chambre, et par O P, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
O P Q R
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