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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 septembre 2024, N° 2206222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870295 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée pour la rentrée scolaire 2022.
Par un jugement n° 2206222 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B, représenté par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant d’une décision prise en considération de sa personne, il aurait dû, en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du contradictoire, bénéficier au préalable d’une procédure contradictoire ;
— s’étant vu refuser le droit de présenter un recours hiérarchique, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement ou de présenter des observations sur l’avis émis par l’inspecteur pédagogique, il a été privé d’une garantie substantielle ;
— il n’a ni reçu le rapport d’inspection sur lequel le recteur s’est fondé ni été mis à même d’en solliciter la communication ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il appartient au requérant d’établir qu’il a introduit sa requête d’appel dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
— l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, sous couvert de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, par le recteur de l’académie de Rennes, pour exercer des fonctions d’enseignant en économie et gestion au sein d’un lycée de Saint-Brieuc du 17 janvier au 6 juillet 2022 et au sein d’un lycée à Lannion du 2 février au 23 mars 2022. Par un courrier du 15 juin 2022, il a été informé de la décision du recteur de l’académie de Rennes de ne pas renouveler son engagement pour la rentrée 2022. M. B relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que ses dispositions ne s’appliquent pas aux cas où il est statué sur une demande. Par la décision en litige, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du contrat de M. B. Dès lors, ces dispositions ne sont pas utilement invoquées.
3. En deuxième lieu, la décision refusant le renouvellement à son terme du contrat de M. B, certes prise pour des considérations tenant à la personne de l’agent, n’est pas fondée sur des faits par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et n’avait, par suite, à être précédée ni de la communication de son dossier ni d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement, au soutien du moyen tiré de ce qu’il aurait dû être mis à même de prendre connaissance de l’avis émis par l’inspecteur pédagogique quant au renouvellement de son contrat, se prévaloir des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 août 2016, ci-dessus visé, relatives aux comptes rendus d’évaluation professionnelle et non aux avis recueillis par le recteur au cours de la procédure de renouvellement d’un contrat.
4. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de l’inspecteur pédagogique émis le 23 mai 2022 que M. B rencontre de grandes difficultés pédagogiques et didactiques sans parvenir à en prendre conscience ni, par suite, à y remédier. La circonstance que le chef d’établissement a émis un avis favorable à son renouvellement, tout en identifiant, néanmoins, des compétences à consolider, ne contredit pas, eu égard à sa teneur, l’appréciation portée par l’inspecteur et sur laquelle le recteur s’est fondé s’agissant des carences observées dans l’enseignement de l’intéressé. Dans ces conditions, en estimant que les insuffisances professionnelles de M. B justifiaient, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler son engagement, le recteur de l’académie de Rennes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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