Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 6 nov. 2024, n° 22/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 août 2022, N° F20/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02732
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCG
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
Société PINTO [B]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 4 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 20/00464
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [E]
née le 22 octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
Chez [I] [V], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société PINTO [B]
N° SIRET : 812 586 238
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Plaidant : Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0125
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée par la société La grange aux pains, à laquelle la société Pinto [B] vient aux droits, en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’une boulangerie pâtisserie qui emploie habituellement moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de la boulangerie, la pâtisserie, les entreprises artisanales.
En dernier lieu, Mme [E] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 804, 39 euros.
Par lettres du 21 octobre 2016, du 27 octobre 2016, du 15 décembre 2016, du 15 mars 2017, du 11 mai 2017 et du 4 juin 2019, Mme [E] a reçu des avertissements.
Par lettre du 19 septembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 1er octobre 2019, et a été mise à pied.
Mme [E] a été licenciée par lettre du 9 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Madame,
Vous avez été embauchée le 28 septembre 2015 en qualité de vendeuse dans la boulangerie pâtisserie que j’exploite avec mon mari, sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 18 septembre 2019, vers 12 heures, lorsque j’ai voulu encaisser un client, vous m’avez violemment attrapé la main pour arracher l’argent en indiquant que « c’était l’argent de votre client ».
Je vous ai fait immédiatement remarquer que vos propos et votre comportement étaient totalement déplacés devant les clients car étant votre supérieur hiérarchique, vous ne pouvez m’interdire d’encaisser les clients de la boulangerie, lesquels ne sont pas vos clients personnels.
Vous vous êtes alors violemment emportée vociférant et me manquant de respect en indiquant que vous n’aviez pas d’ordre à recevoir et provoquant ainsi un esclandre en boutique en présence de la clientèle, faisant ainsi preuve d’un comportement agressif et violent, ainsi que d’une insubordination caractérisée, ce que je ne saurai tolérer.
Vous avez ensuite abandonné votre poste de travail avant la fin de votre service, manquant ainsi à vos obligations contractuelles.
Or, il ne s’agit pas là d’un incident isolé car le 17 mai 2019, vous avez déjà eu un comportement agressif, menaçant et insultant à l’égard de mon mari et moi-même, provoquant également un esclandre en boutique devant la clientèle et vos collègues, qui ont été les témoins et lesquels avaient été choqués par votre attitude, ce qui vous a d’ailleurs valu un avertissement compte tenu de votre attitude inacceptable.
Un tel comportement agressif et injurieux à mon égard et celle de mon mari, vous avait également valu plusieurs autres avertissements les 21 octobre 2016, 15 mars 2017 et 11 mai 2017.
Je pensais que vous alliez vous reprendre et changer de comportement mais vous n’avez montré aucune volonté de changement, bien au contraire.
Ne pouvant tolérer un tel comportement agressif, ainsi qu’une telle insubordination caractérisée et votre abandon de poste, c’est dans ces conditions que je vous ai convoqué le 19 septembre 2019, par courrier recommandé, à un entretien préalable, devant se tenir le 1er octobre 2019, à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et que je vous ai mise à pied à titre conservatoire.
Lors dudit entretien, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés mais avez tenté de les minimiser, ne daignant même pas vous excuser, ni prendre conscience de la gravité des faits, alors que vous me devez le respect en tant que supérieur hiérarchique, comme à vos collègues de travail, et devez suivre mes instructions, quand bien même elles ne vous conviendraient pas et qu’en aucun cas, vous ne devez adopter un ton et des gestes agressifs et violents à l’égard de quiconque dans l’entreprise, ni même abandonner votre poste de travail en plein service.
Vous ne m’avez ainsi fourni aucune explication me permettant de modifier mon appréciation à ce sujet.
Vos agissements totalement inacceptables, d’agressivité, d’insubordination caractérisée, et d’abandon de poste, sont constitutifs de faute grave, rendant ainsi impossible la poursuite de votre contrat de travail, et me contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement prend effet immédiatement à compter du 9 octobre 2019, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 19 septembre 2019 au 9 octobre 2019, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée.
Par ailleurs, je vous informe qu’en application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficierez, à compter de la rupture de votre contrat de travail, c’est-à-dire à compter du 9 octobre 2019, et pendant 12 mois, du maintien à titre gratuit des garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise au titre :
— des garanties frais de santé, à savoir les remboursements de soins liés à la maladie, l’accident ou la maternité,
— des garanties de prévoyance, à savoir contre les risques décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles en vigueur dans l’entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droits qui en bénéficiaient effectivement à la date de cessation du contrat de travail, c’est-à-dire au 9 octobre 2019.
Dès réception de la présente, les sommes restant (sic) dues vous seront adressées par courrier, ainsi que votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. (') »,
Par lettre du 16 octobre 2019, Mme [E] a contesté son licenciement.
Par requête du 24 septembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de fixer le salaire de référence, de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
. fixé la date d’ancienneté de Mme [E] au 25 octobre 2011
. fixé le salaire de référence de Mme [E] à 2 001,13 euros
. dit que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave
. débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes
. débouté la SAS Pinto [B] de sa demande reconventionnelle
Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
. Infirmer la décision de première instance
Et statuant à nouveau,
. Fixer le salaire de référence à 2 000 euros
. Requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement abusif, et en tout état de cause écarter l’existence de toute faute grave.,
En conséquence,
. Condamner la société Pinto [B] à :
. 4 000 euros d’indemnité de préavis ainsi que 400 euros au titre des congés payés sur cette somme ;
. 7 620 euros d’indemnité légale de licenciement ;
. 23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 333 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied irrégulière et 133 euros de congés payés sur cette somme ;
. Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés en conséquence
. Ordonner la remise d’un certificat de travail faisant état d’une ancienneté au 3 janvier 2006
. Condamner la société Pinto [B] au versement de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la société Pinto [B] au paiement des intérêts de retard avec capitalisation ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Pinto [B] demande à la cour de :
. Juger la société Pinto [B] recevable et bien fondée en son appel incident,
. Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
En conséquence,
. Débouter Mme [E] de son appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
. Condamner Mme [E] à payer à la société Pinto [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur l’ancienneté de la salariée
La salariée expose qu’elle a travaillé de façon continue, depuis le 3 janvier 2006, dans la boulangerie exploitée successivement par la Sarl la Grange à pains puis par la société Pinto [B]. Elle soutient que son ancienneté doit donc être fixée au 3 janvier 2006 et non au 25 octobre 2011, dès lors selon elle, que son ancienneté devait être conservée, même en cas de changement d’employeur, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle conteste par ailleurs avoir démissionné de son poste avant la reprise du fonds de commerce par la société Pinto [B].
L’employeur objecte que la salariée a démissionné en 2011 et que son contrat de travail avec la société La Grange à pains a ainsi pris fin le 25 septembre 2011 ainsi que le montrent son solde de tout compte et ses bulletins de paie.
***
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L. 1224-2 prescrit quant à lui que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [E] était salariée de la Sarl La Grange à Pains et que cette société a vendu, le 1er septembre 2015, le fonds de commerce dans lequel elle travaillait en tant que vendeuse de boulangerie. Le fonds de commerce a été repris, à cette date, par la société Pinto [B].
Il résulte des bulletins de salaire produits par la salariée (pièce 1) qu’elle a été engagée par la société La Grange à pains le 26 avril 2010 et que son ancienneté était fixée au 3 janvier 2006, selon la mention qui figure sur ses bulletins de salaire entre le mois de décembre 2010 et le mois de septembre 2011.
A partir du mois d’octobre 2011, les bulletins de salaire que lui a délivrés la société La Grange à pains mentionnent une « entrée le 25/10/2011 » et une ancienneté fixée au « 25/10/2011 ».
Les bulletins de paie délivrés, cette fois, par la société Pinto [B] font état d’une « entrée le 01/09/2015 » et d’une ancienneté fixée au « 25/10/2011 ».
L’employeur allègue l’existence en 2011 d’une démission de la salariée de la société La Grange à Pains, soit quatre ans avant la reprise du fonds de commerce par la société Pinto [B], expliquant que les bulletins de paie du cédant ainsi que les siens mentionnent une ancienneté au 25 octobre 2011 et non pas au 3 janvier 2006.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il ressort de deux témoignages qu’effectivement, la salariée a donné son démission à son employeur, qui était alors la société La Grange à Pains, dans le courant de l’année 2011. En effet :
. Mme [R], une collègue, témoigne ainsi : « Elle a toujours eu un mauvais comportement, même après avoir démissionné en 2011 et après avoir réintégré notre équipe car j’avais plaidé sa cause auprès de nos employeurs. Elle n’a eu aucune reconnaissance et [a continué] par ses comportements à compliquer et envenimer la bonne marche de l’entreprise » ;
. Mme [D], ancien employeur de la salariée témoigne ainsi, après avoir fait part de son mécontentement à propos de son attitude : « Tout était sujet à problème et discordes. Notre tort a été de la réintégrer dans notre équipe après une démission en 2011 car elle savait que nous la prendrions en pitié au vu de sa situation financière et personnelle ».
Ces témoignages sont corroborés par les bulletins de paie précités, montrant qu’une rupture du contrat de travail conclu avec la société La grange aux pains est intervenue entre septembre et octobre 2011, et par le reçu pour solde de tout compte remis par la société La Grange à pains à la salariée le 25 septembre 2011 (pièce 22 de l’employeur).
Ces éléments démontrent que, comme le soutient l’employeur, la salariée a démissionné courant 2011 de telle sorte que son ancienneté doit être fixée à la date du 25 octobre 2011 ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur le licenciement
La salariée conteste la matérialité des faits de violence qui lui sont imputés et expose que l’employeur a trouvé prétexte à la licencier à moindre coût alors qu’il voulait depuis longtemps la « pousser vers la sortie ». Elle dénonce à cet égard des pressions de son employeur en 2019.
L’employeur, pour sa part, soutient que les griefs sont matériellement établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la salariée a été licenciée pour faute grave en raison du comportement qu’elle a adopté le 18 septembre 2019, l’incident qui lui est reproché ce jour-là n’étant pas isolé.
Plus précisément, il est reproché à la salariée d’avoir, le 18 septembre 2019, adopté un comportement agressif, fait preuve d’insubordination et abandonné son poste de travail.
Les attestations produites par l’employeur montrent :
. que M. [U], pâtissier, certifie avoir « vu et entendu [la salariée] menacer M. [B] dans le laboratoire le 18 septembre 2019 vers 11h00 » et que durant cet échange, elle a dit « qu’elle ramènerait son mari en boutique » ;
. que M. [P], apprenti pâtissier a lui aussi vu et entendu la salariée crier dans le laboratoire pâtisserie et menacer de ramener son mari dans la boutique et avoir entendu la salariée « crier en boutique le 18 septembre 2019 vers 12h00 » ;
. que Mme [K] [T], vendeuse dans la boulangerie déclare « avoir été témoin de l’incident du 18/09/19 lorsqu’un client a fait la réflexion sur l’humeur désagréable de [la salariée], Mme [B] lui a alors rappelé son rôle de vendeuse et l’attitude qu’elle devait avoir. Ce qui n’a pas plu à [la salariée] car elle est partie au quart de tour et s’est montrée irrespectueuse et agressive envers Mme [B].
De plus, lorsque Mme [B] a encaissé le client que [la salariée] servait, elle n’a pas apprécié et a arraché l’argent de la main de Mme [B] en disant : « Pourquoi vous m’arrachez l’argent de la main » ''' Mme [B] lui a alors fait remarquer que c’était elle qui était en train de lui arracher l’argent de la main. Suite à ça elle est partie de la boutique. ».
Ces attestations caractérisent les manquements imputés à la salariée, à savoir, un comportement agressif, une insubordination et un abandon de poste. Si effectivement, Mme [K] [T] est la nièce des propriétaires de la boulangerie, il n’en demeure pas moins que son témoignage est précis et circonstancié et concordant avec celui de deux autres témoins.
La salariée dénonce des pressions de son employeur destinées à la pousser à bout. La salariée montre à cet égard que le 20 mai 2019, elle a déposé une main courante auprès des services de police dans laquelle elle indique avoir « la boule au ventre quand [elle] va travailler » et ajoute : « Mon employeur a dit qu’il voulait me licencier mais je refuse tout licenciement à l’amiable » (pièce 4.2 de la salariée).
Un collègue de la salariée témoigne aussi de ce que M. [B], employeur, lui a proposé une rupture conventionnelle en lui proposant une indemnité de 2 000 euros qu’elle a refusée.
La salariée montre qu’elle a, le 18 septembre 2019, soit le jour de l’incident, rencontré l’infirmière en santé au travail qui a relevé une « notion de risque psychosociaux ayant comme conséquence sur [la salariée] une anxiété avec boule au ventre d’aller au travail (') ».
Il en résulte que, comme la salariée l’expose, son licenciement a été prononcé le 9 octobre 2019 (après une mise à pied prononcée le 19 septembre 2019) dans un contexte de volonté de l’employeur de se séparer d’elle.
Néanmoins, des attestations produites par l’employeur montrent que la salariée était coutumière « des altercations (') conflit (') comportements répréhensibles voire inadmissibles (') provocateurs de la patrone en plein service surtout quand il y avait du monde » (attestation de Mme [R] précitée) ou de « hurler voire gueuler dans la boutique et de surcroît devant la clientèle » (attestation de Mme [D] précitée) ou encore de « n’accepter aucune remontrance et avec laquelle il était impossible de dialoguer sans hurlements et pleurs de sa part » (attestation de M. [G], son ancien employeur).
Le comportement de la salariée est également décrit par quelques clients dont l’employeur produit les témoignages :
. Mme [M] qui, parlant de la salariée, précise ne pas avoir été étonnée de son licenciement car « cette personne était très instable, limite maladif, au point de passer des éclats de rire à des invectives agressives. Je peux en attester, ayant eu des mots à plusieurs reprises au motif que ne ne souhaitais plus être servie par elle (') » ;
. Mme [Y], « cliente depuis des années », qui décrit la salariée comme quelqu’un de « très caractériel parlant bien si elle était de bonne humeur sinon pas un mot » et ajoutant : « Cette personne a toujours eu le même comportement avec toutes les patronnes de la boulangerie que j’ai connu ».
La salariée avait en outre déjà été sanctionnée par des avertissements par le passé.
Ainsi, les pressions dénoncées par la salariée n’expliquent pas à elles seules son comportement du 18 septembre 2019 se traduisant par un comportement agressif vis-à-vis de Mme [B] devant les clients, une insubordination et l’abandon de son poste de travail.
Même si la salariée produit, de son côté, une vingtaine de témoignages de clients qui la décrivent comme une vendeuse agréable et compétente, il n’en demeure pas moins que les faits du 18 septembre 2019 rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute la salariée de ses demandes subséquentes.
Sur la remise des documents
La salariée ayant été déboutée de sa demande visant à fixer son ancienneté au 3 janvier 2006, sa demande tendant à donner injonction à l’employeur de lui remettre un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 3 janvier 2006 ne peut être accueillie ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner la salariée à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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