Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2024, N° 2310607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Par un jugement n° 2310607 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Netry, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né en 1977, est entré en France en juin 2006. Le 31 août 2021, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement n° 2310607 du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la motivation des décisions attaquées et le défaut d’examen :
L’arrêté attaqué cite les textes applicables, détaille les conditions de séjour de M. B…, notamment la durée de son séjour, sa situation professionnelle et familiale, ainsi que les condamnations dont il a fait l’objet, indique que s’il soutient être père d’un enfant français, il ne justifie pas contribuer à son entretien ou son éducation et en déduit que le refus de titre de séjour et son éloignement ne méconnaissent pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ajoute que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’ainsi, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. Un tel arrêté est suffisamment motivé et ne souffre pas d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juin 2006. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés par le requérant, qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade de mars 2011 à mars 2013 puis en qualité de parent d’enfant français de février 2018 à février 2019. Il est célibataire. S’il se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier en produisant exclusivement une attestation de prise en charge. Il n’est pas inséré professionnellement dès lors qu’il n’a pu justifier que de six mois de travail à temps partiel. Il a été condamné le 24 janvier 2012 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 17 juin 2014 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance, le 5 décembre 2014 à huit mois d’emprisonnement pour escroquerie, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et le 27 mars 2015 pour recel de bien provenant d’un vol. La commission du titre de séjour, dans sa séance du 23 avril 2023, a émis un avis défavorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, au vu de sa situation familiale, de ses antécédents judiciaires, de son absence d’insertion professionnelle et malgré la durée de son séjour en France, M. B… ne peut justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… est célibataire et n’établit pas assumer de charge de famille en France. Selon les termes de l’arrêté attaqué, qu’il ne conteste pas utilement, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et son frère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Il n’est pas inséré professionnellement. Dans ces conditions, et malgré la durée de son séjour en France, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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