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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2025, N° 2404489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404489 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Abdel Alouani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
3. M. A a déclaré être entré en France en 2020. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en mars 2021.
4. Toutefois, M. A n’a demandé un titre de séjour, neuf mois après sa majorité, qu’en novembre 2022. Il s’est maintenu en France après l’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour en novembre 2023. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 9 octobre 2024.
5. Si M. A a suivi un stage de découverte de l’entreprise d’octobre 2022 à février 2023, il n’a pas justifié avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
6. Si M. A a travaillé à partir de mars 2023, d’ailleurs sans autorisation de travail à partir de novembre 2023, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière d’ouvrier de niveau I.
7. M. A, né en février 2004, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où réside sa mère avec laquelle il a déclaré être en contact chaque semaine. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas violé l’article L. 612-6 de ce code.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Abdel Alouani.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA0062
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