Rejet 6 juin 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25TL01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2025, N° 2403378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler la délibération n° 2024/11 du 2 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mas-de-Londres a approuvé le plan local d’urbanisme communal ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées … en zone naturelle N du plan local d’urbanisme et les parcelles cadastrées … en zone agricole A du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance n° 2403378 du 6 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B…, représentée par Me Boillot, demande à la cour :
d’annuler cette ordonnance ;
à titre principal, d’annuler la délibération n° 2024/11 du 2 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mas-de-Londres a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
à titre subsidiaire, d’annuler la même délibération en tant qu’elle classe, d’une part, les parcelles cadastrées … en zone N du plan local d’urbanisme, d’autre part, les parcelles cadastrées … en zone A du plan local d’urbanisme ;
en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Mas-de-Londres une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier est irrégulière dès lors que sa demande ne pouvait être considérée comme tardive, la commune de Mas-de-Londres ayant semé la confusion sur le point de départ du délai contentieux en indiquant que le plan local d’urbanisme n’était devenu exécutoire qu’à compter du 15 avril 2025 ;
Sur la légalité de la délibération du 2 avril 2024 :
cette délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le commissaire enquêteur, en ne prenant pas en compte les spécificités propres à certaines parcelles, a insuffisamment motivé ses conclusions en méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement ;
la délibération en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme en ce qu’elle classe les parcelles cadastrées … en zone N alors que ces parcelles étaient antérieurement classées en zone urbaine Uda ;
elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle classe les parcelles cadastrées … en zone A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Cet article dispose également que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article L. 153-23 du code de l’urbanisme dispose que : « I. – Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II. – Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; III. – Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l’urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. / Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) » et aux termes de l’article L. 2131-2 : « I. – Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme (…) » et aux termes de l’article R. 153-21 du même : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…) L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal approuve le plan local d’urbanisme de la commune court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage de cette délibération en mairie d’un mois, l’autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, et non pas de la date de la transmission au préfet de cette délibération, cette transmission ayant seulement pour effet de rendre exécutoire le plan local d’urbanisme approuvé.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la délibération du 2 avril 2024 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Mas-de-Londres a fait l’objet d’un affichage en mairie à compter du 2 avril 2024 et jusqu’au 3 mai 2024 et que cet affichage ainsi que la possibilité de consulter le plan local d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme et en mairie ont fait l’objet d’une mention dans le journal « Midi Libre » du 6 avril 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération du 2 avril 2024 a commencé à courir le 6 avril 2024 pour expirer le vendredi 7 juin 2024 à minuit. A cet égard et contrairement à ce que soutient Mme B…, l’information sur le site internet de la commune de Mas-de-Londres, selon laquelle le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 2 avril 2024 et devenu exécutoire depuis le 15 avril 2024 était consultable et téléchargeable depuis le Géoportail de l’urbanisme, n’est entachée d’aucune contradiction alors que cette publication a eu pour seul but d’informer les administrés sur les moyens qui leur étaient offerts pour accéder au contenu du plan local d’urbanisme récemment approuvé. Dans ces conditions, la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la délibération du 2 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de Mas-de-Londres a approuvé le plan local d’urbanisme, enregistrée au tribunal administratif de Montpellier le 14 juin 2024 était tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mas-de-Londres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Mas-de-Londres.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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