Rejet 30 septembre 2025
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25PA04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2407304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’enjoindre à celui-ci, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407304 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 8 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise en raison de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 2504939, M. B… demande à la Cour d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le tribunal administratif de Melun a, statuant au fond, jugé pour rejeter la demande dont il était saisi que la décision entreprise avait été régulièrement prise et que le préfet du Val-de-Marne n’avait commis en l’édictant ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bien-fondé du jugement ainsi porté par le premier juge sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de la Cour, statuant sur le fondement des dispositions précitées, de se substituer au juge d’appel, et, a fortiori, de se prononcer sur la régularité de la décision de première instance, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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