Rejet 16 octobre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24DA02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2024, N° 2402574 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2402574 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né le 9 juin 1989, déclare être entré en France dépourvu de visa le 17 janvier 2017. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 juillet 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et de l’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2018, le préfet de l’Aisne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. Le 19 novembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint français. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2017, et s’est maintenu sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile le 11 juin 2017 avant de solliciter son admission au séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française le 19 novembre 2023. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, celle-ci est liée au refus de M. B de déférer à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 janvier 2018. En outre, par les pièces qu’il produit, il ne justifie de son séjour en France que depuis 2022. Par ailleurs, si l’appelant met en avant sa relation avec une ressortissante française depuis 2017, il ne fournit pas la preuve de l’existence de celle-ci avant leur mariage, en 2022. Aussi, tant la date du mariage que la communauté de vie des deux époux sont trop récentes à la date de l’arrêté litigieux pour attester d’une relation stable et durable sur le territoire français. En outre, M. B n’établit pas être isolé en Haïti, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où réside toujours son père. Si l’appelant verse au dossier des contrats d’intérim datés de 2024, ces derniers ne témoignent pas d’une insertion particulière, ni qu’il ne pourrait poursuivre sa vie professionnelle dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ait sollicité également la délivrance d’un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas plus de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aisne aurait entendu examiner de lui-même, alors qu’il n’y était pas tenu, si la demande de titre de séjour, qui lui était soumise, remplissait les conditions de délivrance prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par la suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 16 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
N°24DA02275
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