Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 mai 2025, n° 503931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025, N° 2509731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835654 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503931.20250514 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France , préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui fournir immédiatement un hébergement d’urgence adapté à sa situation personnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte, en troisième lieu, de prendre en compte les préjudices qu’il a subis du fait des violences et agressions résultant directement de son absence prolongée d’hébergement, en quatrième lieu, de constater l’illégalité manifeste de son expulsion du centre d’hébergement d’urgence Jourdan géré par l’association Emmaüs Solidarité et d’ordonner la révision des décisions administratives y afférentes et, en dernier lieu, d’ordonner une enquête sur les dysfonctionnements signalés concernant la gestion administrative de son dossier. Par une ordonnance n° 2509731 du 16 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui fournir immédiatement un hébergement d’urgence à Paris adapté à sa situation personnelle, dans un délai de 48 heures, compte tenu de sa situation médicale, de son handicap et de sa précarité, sous astreinte ;
3°) de constater l’illégalité manifeste de son expulsion du centre d’hébergement d’urgence Jourdan géré par l’association Emmaüs Solidarité et d’ordonner la révision des décisions administratives y afférentes ;
4°) de prendre en compte les préjudices subis du fait des violences et agressions résultant directement de son absence prolongée d’hébergement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il se trouve en situation de handicap et son état de santé s’est dégradé et, d’autre part, il ne dispose d’aucune ressource financière ;
— la carence de l’autorité préfectorale à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit au respect de la dignité humaine, à son droit au logement opposable et à son droit au procès équitable ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu’il n’est pas atteint d’un grave handicap quand les certificats médicaux produits et la décision de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) établissent qu’il est en situation de handicap ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que, en premier lieu, il a été expulsé du centre d’hébergement d’urgence Jourdan géré par l’association Emmaüs Solidarité pour des faits de violence, qu’il n’a pas respecté les rendez-vous liés à son suivi social et qu’il n’a pas fourni les documents nécessaires au calcul de sa participation financière dès lors que ces allégations ne sont pas démontrées, en deuxième lieu, une solution d’hébergement lui a été proposée à Sevran alors que cette solution compromettrait gravement ses démarches administratives et ses traitements qu’il effectue à Paris, en troisième lieu, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire alors que ces mesures sont illégales et que le droit à l’hébergement d’urgence est inconditionnel et, en dernier lieu, malgré les efforts de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans la région d’Ile-de-France, l’ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait ;
— l’octroi du concours de la force publique par le préfet de police pour l’exécution du jugement prononçant son expulsion était illégale dès lors que, en premier lieu, il ne pouvait être expulsé alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO et qu’aucune alternative ne lui a été proposée, en deuxième lieu, il souffre de pathologies, en troisième lieu, le préfet n’a pas évalué les conséquences de son expulsion, en quatrième lieu, elle s’est déroulée en son absence et, en dernier lieu, la décision d’expulsion était elle-même illégale ;
— le préfet de police a fait l’objet d’une condamnation antérieure à lui verser une astreinte de 200 euros par mois, faute de lui avoir proposé une solution d’hébergement ;
— son dossier a fait l’objet d’une manipulation d’informations par les assistantes sociales ;
— il a appelé quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement temporaire ;
— la juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas examiné l’ensemble des éléments du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice des dispositions précédentes que M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 1977, lui a présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par l’ordonnance attaquée dont M. B interjette appel, relevé tout d’abord que si les derniers documents médicaux produits n’attestaient pas de récidive de son cancer cervical ni qu’il serait affecté d’un grave handicap, le fait qu’il soit célibataire, sans ressource ni domicile et vivant à la rue et souffrant d’un diabète de type 2, d’hypertension artérielle et d’un goitre multi-nodulaire conduisait à le regarder comme se trouvant dans une situation de détresse médicale et sociale au sens des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle a cependant ensuite relevé, d’une part, qu’il avait bénéficié à compter du mois d’octobre 2019 d’une place d’hébergement au sein d’un centre d’hébergement d’urgence géré par l’association Emmaüs Solidarité dont il avait fini par être expulsé en 2024, sur décision judiciaire et avec le concours de la force publique, en raison d’un comportement incompatible avec les règles de cet établissement, et avait refusé une proposition d’hébergement en Seine-Saint-Denis, d’autre part, que « malgré les efforts de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans la région d’Ile-de-France, l’ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait, notamment à Paris, où au cours de la seule journée du 10 avril 2025, 792 personnes ont vu leur demande d’hébergement rejetée, dont 576 étaient en situation de famille avec enfants et 106 étaient des femmes seules ».
5. M. B, qui n’apporte devant le juge d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations de la juge des référés du tribunal administratif, laquelle a pris en compte, comme elle devait le faire, l’ensemble des circonstances tenant à sa situation personnelle mais aussi celles tenant aux moyens dont l’administration dispose pour répondre aux demandes d’hébergement d’urgence, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’elle a estimé que, compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés au point précédent, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. B ne peut être accueilli. L’ensemble des conclusions de sa requête ne peut dès lors qu’être rejeté selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 mai 2025
Signé : Gilles Pellissier
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