Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 juin 2025, 498722
CE 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du Conseil d'Etat pour connaître de la charte

    La cour a estimé que la commission paritaire nationale ne peut être considérée comme une autorité à compétence nationale, et que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître de cette charte.

  • Rejeté
    Incompétence du Conseil d'Etat pour ordonner la réécriture

    La cour a jugé que le Conseil d'Etat n'a pas la compétence pour ordonner une telle mesure concernant une charte établie par une commission paritaire.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes pour annuler une charte établie par la commission paritaire nationale. Le syndicat invoquait l'illégalité des dispositions relatives aux dérogations au principe de régulation du conventionnement, en vertu des articles L. 162-12-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Le Conseil d'État déclare que la commission paritaire n'est pas une autorité à compétence nationale, et donc, il n'est pas compétent pour connaître de cette demande. Il attribue le jugement au tribunal administratif de Paris, conformément à l'article R. 351-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 30 juin 2025, n° 498722, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 498722
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Attribution
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051835670
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:498722.20250630
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