Résumé de la juridiction
La juridiction administrative est compétente pour connaître d’un recours tendant à l’annulation de la charte visant à harmoniser la gestion de l’attribution des places en « zones non prioritaires », adoptée par la commission paritaire nationale instituée par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie (sol. impl.).
La commission paritaire nationale instituée par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie ne pouvant être regardée comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), la charte établie par cette commission n’entre pas dans le champ des prévisions de cet article. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de recours tendant à l’annulation de cette charte en ses dispositions et annexes relatives aux dérogations au principe de régulation du conventionnement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 30 juin 2025, n° 498722, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498722 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835670 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:498722.20250630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Isabelle Tison |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Parties : | syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 novembre 2024 et les 7 mai et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la charte visant à harmoniser l’attribution des places de conventionnement en zones « non prioritaires », établie le 26 avril 2024 par la commission paritaire nationale, en ses dispositions et annexes relatives aux dérogations au principe de régulation du conventionnement ;
2°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, aux ministres chargés de la santé et de l’économie de faire procéder à la réécriture des dispositions illégales de la charte du 26 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ». L’article R. 311-1 du même code dispose que : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ».
2. En vertu des articles L. 162-12-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de cette profession, pour une durée égale au plus à cinq ans. En vertu du premier alinéa de l’article L. 162-15-2 du même code, la convention est renouvelée par tacite reconduction en l’absence d’opposition formée par l’un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la profession. Aux termes de l’article L. 162-15 du même code : « () L’accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n’ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu’ils s’opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu’il est porté atteinte au principe d’un égal accès aux soins () ».
3. L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l’Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux ont conclu le 3 avril 2007, pour une durée de cinq ans, une convention nationale, tacitement reconduite, destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie, approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 10 mai 2007 et publiée au Journal officiel de la République française du 16 mai 2007. Cette convention a institué une commission socioprofessionnelle nationale, devenue commission paritaire nationale, composée pour moitié de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et pour moitié de représentants des organisations syndicales représentatives de masseurs-kinésithérapeutes libéraux signataires de la convention. Cette commission, en vertu de la convention, a un rôle d’orientation et de coordination, assure le suivi régulier des différents aspects de la vie conventionnelle et décide des actions à mener afin de garantir la réussite de la politique conventionnelle.
4. Le 13 juillet 2023, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR), le Syndicat Alizé et l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM) ont conclu un avenant n° 7 à cette convention, approuvé par un arrêté du 21 août 2023 des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui prévoit que : « Les partenaires conventionnels conviennent d’établir une charte visant à harmoniser la gestion de l’attribution des places en » zones non prioritaires « » et que cette charte devra être adoptée lors de la première commission paritaire nationale réunie après la signature de l’avenant. Cette charte a été établie le 26 avril 2024.
5. La commission paritaire nationale instituée par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie ne pouvant être regardée comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, la charte établie le 26 avril 2024 par cette commission n’entre pas dans le champ des prévisions de cet article. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort des conclusions du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes tendant à l’annulation de cette charte en ses dispositions et annexes relatives aux dérogations au principe de régulation du conventionnement.
6. Il y a lieu par suite, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, Mme Claire Legras, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat ; Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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