Rejet 10 février 2023
Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 12 mars 2025, n° 23DA00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 février 2023, N° 2102704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler les arrêtés des 10, 11 et 27 mai 2021 par lesquels le maire de la commune de Pronleroy l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 avril au 8 juin 2021, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de Pronleroy de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser les sommes qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été illégalement placée en congé de maladie ordinaire.
Par un jugement n° 2102704 du 10 février 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B, représentée par Me Perdu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 10, 11 et 27 mai 2021 par lesquels le maire de la commune de Pronleroy l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 avril au 8 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pronleroy de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril au 29 juin 2021 et de lui verser les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été illégalement placée en congé de maladie ordinaire ;
4 °) de mettre à la charge de la commune de Pronleroy la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle devait être placée par le maire de la commune de Pronleroy en congé pour invalidité imputable au service, dès lors que le maire de la commune d’Esquennoy a reconnu l’imputabilité au service du syndrome bilatéral du canal carpien dont elle souffre, par un arrêté du 6 avril 2021, et lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2021 au 29 juin 2021, par un arrêté du 1er juillet 2021 ; ces décisions s’imposent au maire de la commune de Pronleroy en application des dispositions de
l’article 37-20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— les arrêts de travail prescrits pour la période du 9 avril 2021 au 29 juin 2021 sont justifiés par la maladie professionnelle lui ouvrant droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
La requête a été communiquée à la commune de Pronleroy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
— les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Perdu, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, rédactrice territoriale, était concomitamment employée en tant que secrétaire de mairie par les communes d’Esquennoy et de Pronleroy. Les 25 et 26 janvier 2021, elle a adressé, respectivement, aux maires de ces deux communes, une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune d’Esquennoy a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Par trois arrêtés des 10 mai, 11 mai et 27 mai 2021, le maire de la commune de Pronleroy a placé Mme B en congé de maladie ordinaire, successivement, pour les périodes allant du 23 avril 2021 au 7 mai 2021, du 7 mai 2021 au 22 mai 2021 et du 23 mai 2021 au 8 juin 2021. Mme B relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande dirigée contre ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. / () ».
3. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 de ce même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration () de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances () de la maladie. () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant () de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « () / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () / III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2. () ». Aux termes de l’article 37-9 de ce décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail ».
4. Enfin, aux termes de l’article 37-20 du décret du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire territorial qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues au présent titre. / Il adresse la déclaration prévue à l’article 37-2 à l’autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l’accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs du fonctionnaire qui le placent aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’outre le certificat médical adressé en janvier 2021 aux commune d’Esquennoy et de Pronleroy à l’appui de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service du syndrome bilatéral du canal carpien dont elle souffre, Mme B a fait parvenir à la commune de Pronleroy, par un courriel du 9 avril 2021, l’arrêté du 6 avril 2021 du maire de la commune d’Esquennoy reconnaissant cette imputabilité ainsi qu’un arrêt de travail initial de maladie professionnelle prescrit le 9 avril 2021 par un praticien hospitalier jusqu’au 25 avril 2021. Mme B a ensuite fait parvenir à la commune de Pronleroy trois arrêts de travail de prolongation de maladie professionnelle, qu’elle produit pour la première fois en appel, visés par les arrêtés contestés, qui ont été établis par son médecin traitant le 23 avril 2021, pour une période allant jusqu’au 7 mai 2021, le 7 mai 2021, pour une période allant jusqu’au 22 mai 2021, et le 21 mai 2021, pour une période allant jusqu’au 8 juin 2021. Ainsi, compte tenu des demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 9 avril 2021 et le 8 juin 2021, dont le maire de la commune de Pronleroy se trouvait saisi, les trois arrêtés contestés, plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 23 avril 2021 au 8 juin 2021, doivent être regardés comme refusant de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2021 au 8 juin 2021. En revanche, ces arrêtés, dont le dernier a été pris le 27 mai 2021, ne peuvent être regardés comme se prononçant sur l’arrêt de prolongation de maladie professionnelle prescrit par le médecin traitant de Mme B le 8 juin 2021, pour une période allant jusqu’au 29 juin 2021.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Pronleroy, qui a été destinataire en janvier 2021, à l’instar de la commune d’Esquennoy de la déclaration de maladie professionnelle prévue par les dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, n’a à aucun moment contesté que le syndrome bilatéral du canal carpien dont souffre Mme B revêt ce caractère. Aussi, en application des dispositions de l’article 37-20 du décret du 30 juillet 1987, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie prononcée, en vertu des dispositions de l’article 37-9 de ce même décret, par l’arrêté du maire de la commune d’Esquennoy du 6 avril 2021 s’impose à la commune de Pronleroy.
7. D’autre part, il résulte des mentions figurant sur les arrêts de travail des 9 avril 2021, 23 avril 2021, 7 mai 2021 et 21 mai 2021, produits pour la première fois en appel, que le premier a été délivré à l’occasion d’une intervention chirurgicale réalisée sur le canal carpien gauche de Mme B et que les trois suivants ont été établis en raison des suites de cette intervention. Ces arrêts de travail sont donc justifiés par la pathologie reconnue imputable au service de Mme B, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu par les dispositions de l’article 21 bis de loi du 13 juillet 1983.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, alors même que l’arrêté du 1er juillet 2021 du maire de la commune d’Esquennoy, plaçant Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2021 au 29 juin 2021, n’est intervenu que postérieurement aux arrêtés contestés des 10 mai, 11 mai et 27 mai 2021 du maire de la commune de Pronleroy, que ces arrêtés méconnaissent les dispositions des articles 37-9 et 37-20 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à la commune de Pronleroy de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2021 au 8 juin 2021 inclus, et procède, en conséquence, aux rectifications éventuelles des rémunérations qui lui sont dues au titre de la même période, ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
11. En revanche, les arrêtés annulés ne pouvant être regardés comme relatifs à la situation de Mme B pour la période postérieure au 8 juin 2021, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction à ce titre, sans préjudice toutefois de la possibilité pour Mme B de faire valoir auprès de la commune de Pronleroy ses droits concernant cette nouvelle période, compte-tenu des termes de l’arrêté du 1er juillet 2021 du maire de la commune d’Esquennoy lui accordant un congé pour invalidité temporaire imputable jusqu’au 29 juin 2021, lequel s’impose au maire de la commune de Pronleroy en vertu des dispositions de l’article 37-20 du décret du 30 juillet 1987.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pronleroy la somme de 800 euros que Mme B demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102704 du 10 février 2023 du tribunal administratif d’Amiens et les arrêtés des 10, 11 et 27 mai 2021 par lesquels le maire de la commune de Pronleroy a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 23 avril au 8 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pronleroy de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2021 au 8 juin 2021 inclus, et de procéder, en conséquence, aux rectifications éventuelles des rémunérations qui lui sont dues au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Pronleroy versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Pronleroy.
Délibéré après l’audience publique du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Marécalle
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