Rejet 12 octobre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23TL02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2205755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205755 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. D, représenté par Me Krimi-Chabab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté n’était pas compétent ; si un arrêté de délégation de signature a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, son contenu est imprécis dès lors, notamment, que l’exercice de la délégation dépendait de la durée, par définition variable, du congé de maternité de la directrice du cabinet du préfet ; au surplus, il n’est pas établi que cette dernière était indisponible à la date de la décision attaquée ni que le sous-préfet signataire était bien de permanence à cette même date ;
— cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire effective ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de retrait de sa carte de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12h00.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité marocaine, né le 26 juillet 1997, est entré en France le 6 juillet 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D « transit Schengen » à entrées multiples, portant la mention « travailleur saisonnier », et valable du 5 juillet au 3 octobre 2019. Il a obtenu, la même année, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2022. Il relève appel du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a procédé au retrait de cette carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-5 du même code dispose que : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. En premier lieu, par arrêté n° 82-2022-07-11-00010 du 11 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. B C, sous-préfet, chargé de mission auprès de cette dernière, à fin de signer, notamment, les décisions contestées. Cette délégation ne présente pas un caractère général et est suffisamment précise. Elle était en vigueur à compter du 19 juillet 2022, date de sa publication, et durant le congé de la directrice de cabinet de la préfète de Tarn-et-Garonne qui a pris fin le 3 octobre 2022. Par suite et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’absence ou l’empêchement de la préfète ou sur le fait de savoir si M. C assurait une permanence à la date de l’arrêté attaqué, conditions auxquelles cette délégation n’est pas subordonnée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, par lettre du 7 septembre 2022, qui lui a été remise en main propre le jour même lors de son placement en retenue administrative, que la préfète de Tarn-et-Garonne envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « travailleur saisonnier », au motif qu’il ne respectait plus les conditions prévues par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette lettre l’invitait à présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales sur sa demande. Il ressort des mentions portées sur le document de remise de cette lettre que M. D a bénéficié, à cette occasion, de l’assistance d’une interprète en langue arabe et qu’il a indiqué n’avoir à formuler aucune observation sur la décision envisagée. Au demeurant, il a pu, lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2022, faire valoir ses observations sur son parcours, sa situation particulière et le non-respect des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait contestée aurait été prise sans être précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle de M. D, en particulier les circonstances permettant de considérer qu’il ne répondait plus aux conditions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la mesure d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, est suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, M. D, qui est né le 26 juillet 1997, réside en France depuis la fin de l’année 2019, soit moins de trois ans avant l’intervention de l’arrêté contesté. D’ailleurs, le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement duquel il est entré et a séjourné sur le territoire français ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement dès lors qu’il demeurait tenu de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine. De plus, M. D est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident la majorité des membres de sa famille. Dans ces conditions, les seules circonstances que sa première entrée sur le territoire national était régulière, qu’il n’y a pas porté atteinte à l’ordre public, que le non-respect des conditions de séjour et de résidence habituelle inhérentes à son titre de séjour aurait pour origine la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et qu’il aurait des attaches personnelles en France, en lien notamment avec ses métiers successifs, avec l’exercice d’une activité sportive et avec la présence d’une sœur, d’une cousine et d’une tante, toutes trois de nationalité française, sont insuffisantes pour permettre d’estimer que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. D et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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