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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23TL02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2023, N° 2304267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304267 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à défaut que lui soit versé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et de son intégration socio-professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit au séjour et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1967, a contesté la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 2 novembre 2023, rejeté sa requête. M. A relève appel de ce jugement dont il demande l’annulation ainsi que celle de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Montpellier a répondu, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de délivrance du titre de séjour de M. A, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il a ainsi précisé que si M. A a versé au dossier quelques justificatifs datés de l’année 2012, ce dernier a cependant produit, en ce qui concerne les années 2016 et 2018, des documents peu probants tels que des prescriptions médicales, quelques avis d’impositions et des tickets de caisse pour en déduire que ces éléments ne permettaient pas de démontrer la résidence habituelle de l’intéressé en France au titre de ces années. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments présentés à ce titre pour l’année 2002 ne sont pas probants ; tandis que ceux produits au titre des années 2003, 2004, 2006, 2009 et de l’année 2011 à l’année 2019, qui consistent essentiellement en des promesses d’embauche, des attestations d’hébergement, des avis d’impositions, une attestation de soutien aux « sans-papiers », des factures d’achats et des prescriptions médicales, ne couvrent pas l’ensemble des périodes considérées et sont dès lors insuffisants pour établir sa présence habituelle en France. Par la seule production de cartes d’admission à la couverture universelle de maladie, de pièces à caractère médical, de certificats d’hébergement, de quelques factures d’électricité et d’avis d’imposition, l’appelant ne démontre pas non plus le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au cours des années postérieures à 2014. Les attestations de proches ou de connaissances, rédigées en des termes généraux et donc peu circonstanciés, ne permettent pas de regarder M. A comme justifiant de la stabilité et de l’intensité de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d’une résidence habituelle sur le territoire français sur une certaine durée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet de deux refus de titre de séjour les 8 août 2012 et 24 septembre 2015, et qu’il ne s’est pas conformé aux mesures d’éloignement dont ces décisions étaient assorties. Par suite, alors même que M. A soutient qu’il n’aurait plus d’attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans, et que certains des membres de sa famille résident sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. Les éléments dont fait état M. A, tirés de la durée de sa présence en France, des attaches familiales dont il y dispose, de l’activité professionnelle qu’il y exerce ou serait susceptible d’exercer, ne permettent pas d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, au motif de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dont serait entachée la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences propres à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d’éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
10. M. A reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de l’Hérault. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02629
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