Rejet 8 février 2024
Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2024, N° 2201196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201196 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme D A B, représentée par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer, à titre subsidiaire, sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne pas que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable sur sa demande ;
— elle est illégale, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, le médecin ayant établi le rapport médical et les trois médecins composant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas spécialistes en neurologie et en oncologie ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne mentionne pas l’ensemble des éléments de procédure, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas attendu que l’Office français de l’immigration et de l’intégration émette un avis sur sa demande pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A B n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— et les observations de Me Cagnon, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 31 janvier 1997, s’est mariée le 25 avril 2019 à Tunis avec un ressortissant français et déclare être entrée en France en novembre 2019 sous couvert d’un visa de type D « conjoint de français ». Le 14 août 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et par un arrêté du 8 octobre 2021, la préfète du Gard a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2103776 du 8 mars 2022, devenu définitif. Le 10 novembre 2021, Mme A B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en se prévalant de son état de santé et par un arrêté du 28 mars 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande. Elle relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Par une décision du 21 juin 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». En outre, aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé, pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (). Enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. En premier lieu, si l’arrêté litigieux mentionne à tort « l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » du 17 mars 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis émis le 17 mars 2022 sur la demande de Mme A B a bien été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, constitué de trois médecins, et non par un unique médecin. Dès lors, cette mention constitue une simple erreur de plume et n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le médecin rapporteur ou les médecins du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui peuvent, au demeurant, demander tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical, soient spécialistes de la pathologie dont est affecté le ressortissant étranger. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 citées au point 3 selon lesquelles l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne « les éléments de procédure » renvoient, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l’espèce, si, dans l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 mars 2022, les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure au stade de son élaboration n’ont pas été cochées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette omission aurait privé l’intéressée d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. Elle n’est, par suite, pas de nature à avoir entaché l’arrêté attaqué d’irrégularité.
8. En quatrième lieu, Mme A B soutient que dans le mémoire en défense, produit dans le cadre du recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 8 octobre 2021 portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français et obligation de quitter le territoire français, la préfète du Gard avait déjà indiqué qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, la seule mention, figurant dans ce mémoire en défense, selon laquelle " en tout état de cause, [Mme A B] ne justifie nullement de la gravité de ses pathologies qui ne nécessitent qu’un suivi médical neurologique, neurochirurgical et gynécologique qui est, du reste, accessible en Tunisie ", ne saurait établir que la préfète n’aurait pas attendu l’avis rendu du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 mars 2022, sur lequel elle s’est expressément fondée dans l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. Pour refuser de délivrer à Mme A B le titre de séjour qu’elle sollicitait en raison de son état de santé, la préfète du Gard s’est notamment fondée sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 mars 2022, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’enfin, à la date de son avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B souffre de cavernomatose cérébrale multiple, associée à un risque hémorragique majeur et occasionnant une épilepsie focale avec convulsions secondaires sévères, pour lesquels elle bénéficie d’une prise en charge neurologique, neurochirurgicale et épileptique, ainsi qu’un traitement médicamenteux antiépileptique. Elle est également suivie dans le cadre d’un dépistage positif d’un cancer du col de l’utérus. Si pour contredire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appréciation de la préfète du Gard, Mme A B produit de nombreux documents médicaux témoignant de sa prise en charge en France, aucun d’entre eux ne mentionne qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge de son état de santé en Tunisie. De plus, la seule circonstance que le 14 novembre 2019, elle a bénéficié d’un rapatriement sanitaire de la Tunisie vers la France n’est pas en elle-même de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge en Tunisie dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapatriement, à la seule initiative de sa famille et de son époux de nationalité française, aurait été décidé en raison de l’impossibilité de bénéficier d’une prise appropriée en Tunisie. De plus, si Mme A B soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, les seuls certificats établis les 28 décembre 2019 et 21 octobre 2021 par deux médecins généralistes, contre-indiquant les voyages en avion et celui rédigé, le 24 novembre 2022, soit postérieurement à l’arrêté en litige, par un neurologue du centre hospitalier universitaire de Nîmes selon lequel « la patiente nécessite un suivi dans un service d’épileptologie en France, à proximité d’un service de neurochirurgie en France. Pour les mêmes raisons, la patiente n’est pas en état de voyager », sont insuffisants pour établir qu’au jour de l’arrêté litigieux, l’état de santé de Mme A B ne lui permettait pas de regagner son pays d’origine, notamment par un autre moyen de transport. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme A B ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ni qu’elle ne peut voyager sans risque vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. En l’espèce, au jour de l’arrêté litigieux, Mme A B résidait en France depuis environ deux ans, de sorte que son séjour présentait un caractère relativement récent. De plus, si l’intéressée s’est mariée, le 25 avril 2019, à Tunis avec un ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple s’est séparé en août 2020 et était au jour de l’arrêté litigieux en instance de divorce, son époux ayant déposé une requête en divorce le 23 décembre 2020. En outre, par un précédent arrêté du 8 octobre 2021, la préfète du Gard a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et il est constant qu’elle n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2103776 du 8 mars 2022, devenu définitif. Par ailleurs, Mme A B ne justifie pas d’autres attaches d’une particulière intensité en France et il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de ses attaches familiales se situe en Tunisie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si, à ce titre, l’intéressée soutient qu’une partie de son entourage est menaçante dans la mesure où elle a épousé un ressortissant français, les seules captures d’écran produites ne permettent pas de l’établir. En outre, si elle se prévaut d’une intégration professionnelle et d’un diplôme de manager en hôtellerie, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle n’a travaillé que dans le cadre de contrats à temps partiel en qualité d’assistante de vie ou pour garder des enfants, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 12, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ou qu’elle ne pourrait pas voyager sans risque vers cette destination. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme A B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Gard du 28 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A B, à Me Cagnon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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