Rejet 9 novembre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24TL01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2023, N° 2304410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262394 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2304410 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Alexopoulos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Lot du 21 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 mars 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1991, s’est mariée avec un ressortissant français en août 2017, puis est entrée en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français, valable du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2019. Le 7 juillet 2022, elle a sollicité en préfecture du Lot le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français, en faisant valoir que la rupture de la vie commune avec son époux était imputable à des violences conjugales commises à son encontre. Par un arrêté du 21 juin 2023, la préfète du Lot a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la décision le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les motifs de la décision attaquée font apparaître que Mme A… C… a, en mars 2019, déposé une plainte pour violences conjugales ayant entraîné la rupture de la vie commune, qu’elle a été destinataire, après avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de plusieurs courriers de la préfecture lui demandant de compléter son dossier en produisant, notamment, les suites données à sa plainte ainsi que les documents d’identité de son nouveau conjoint et de leurs enfants. La préfète a relevé que Mme A… C… avait finalement produit l’avis de classement sans suite de sa plainte, daté du 20 juillet 2020, dont cette dernière avait nécessairement connaissance lorsqu’elle a sollicité, en juillet 2022, le renouvellement de son titre. La préfète n’a pas omis de tenir compte, dans sa décision, de la relation que Mme A… C… avait nouée en France avec son nouveau conjoint, de même nationalité qu’elle, tout en relevant que ce dernier séjournait également en situation irrégulière sur le territoire français. Il retient encore que les enfants de Mme A… C… pourront s’adapter à leurs nouvelles conditions de vie au Maroc, pays d’origine de leurs parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelante par la préfète ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) le renouvellement de la carte est subordonné au maintien de la vie conjugale et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…). / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
5. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande de renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
6. Pour établir la réalité des violences conjugales dont elle a été la victime et qui l’ont conduite à quitter son époux en mars 2019, Mme A… C… produit un procès-verbal d’audition de plainte du 12 mars 2019, un rapport médical du 5 avril 2019 rédigé par un médecin psychiatre agréé estimant que ses déclarations présentent un « degré de crédibilité (…) tout à fait satisfaisant », un justificatif de sa prise en charge par une association d’aide aux victimes de violences familiales et un justificatif d’hébergement, par le centre d’urgence « Relience 82 », pour la période du 18 mars au 22 septembre 2019.
7. Toutefois, même si ces éléments, pris ensemble, sont de nature à établir la réalité des violences conjugales alléguées par Mme A… C…, il est constant que celle-ci a entamé, dès septembre 2019, une nouvelle relation avec un ressortissant marocain, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2020 et 2021. Il est tout aussi constant que Mme A… C… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour plus de trois ans après avoir quitté son premier domicile conjugal. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, intervenu plus de quatre ans après la cessation de la vie commune, Mme A… C… subirait encore les conséquences des violences qu’elle a subies, eu égard notamment à sa nouvelle relation entretenue depuis septembre 2019. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme A… C… est entrée en France en 2018 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français, il est constant que sa communauté de vie avec son époux a pris fin dès mars 2019. En outre, si elle fait état de l’ancienneté de son séjour en France, de sa relation avec le père de ses deux enfants, lesquels sont nés en 2020 et 2021 et scolarisés sur le territoire national, il ressort des pièces du dossiers qu’elle ne justifie d’aucune intégration personnelle et professionnelle ni d’attaches stables, intenses et anciennes en France en dehors de son conjoint, ressortissant marocain lui-même en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, pays dont Mme A… C… et son conjoint ont la nationalité. Mme A… C… ne justifie pas non plus être dépourvue d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en tout état de cause.
12. En cinquième lieu, il résulte également de ce qui précède que la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète, après avoir visé les articles L.711-2 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que Mme A… D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F. Faïck
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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