Rejet 21 septembre 2023
Annulation 16 septembre 2025
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2023, N° 2303944 et n° 2303946 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n° 2303944, M. D H a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n° 2303946, Mme C G a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303944 et n° 2303946 du 21 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I.- Sous le n° 24TL00779, par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. D H, représenté par Me Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de ses demandes et de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille mineure, F ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille mineure F ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. H n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
II.- Sous le n° 24TL00780, par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C G, représentée par Me Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de ses demandes et de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
— elles sont entachées d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à son époux en raison de son état de santé méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille mineure, prénommée F ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille mineure F ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme G n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 1er mars 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme G a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H et Mme G, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 15 mai 1986 et 13 novembre 1991 à Tchiatura et à Borjomi, faisant alors partie de l’union des républiques socialistes soviétiques (URSS), déclarent être entrés sur le territoire français le 15 septembre 2022, accompagnés de leurs deux filles mineures. Le 12 octobre 2022, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile et leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2023 et par des ordonnances d’irrecevabilité de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2023. Le 2 janvier 2023, M. H a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et, le 24 mars 2023, les époux ont chacun sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de santé de leur fille mineure, prénommée F, née le 20 décembre 2012. Par deux arrêtés du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. H et Mme G relèvent appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 24TL00779 et 24TL00780, concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser de délivrer à M. H le titre de séjour qu’il sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 12 avril 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H souffre d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un suivi médical et que le traitement médicamenteux de cette pathologie, tel qu’il lui était prescrit au jour de l’arrêté litigieux, était composé d’olanzapine, de lithium carbonate, d’Imovane et de Xanax. S’il est constant que l’olanzapine et le lithium carbonate sont disponibles en Géorgie, les appelants soutiennent comme en première instance que l’Imovane et le Xanax ne sont pas commercialisés en Géorgie et que leurs substances actives, à savoir le zopiclone et l’alprazolam, ne sont pas non plus disponibles dans leur pays d’origine. A ce titre, ils produisent un certificat médical, établi le 10 juillet 2023, par le docteur B A, médecin traitant de M. H, selon lequel « d’après l’enquête menée avec l’entourage l’accès à ce traitement est difficile voire impossible dans son pays », ainsi que des captures d’écran du site internet pharmaceutique géorgien de la société Aversi, qui constitue l’une des sources de la fiche « Medical country of origin information » (MedCOI) produite par le préfet et établie le 2 février 2016, selon lesquelles l’Imovane et le Xanax ne sont pas disponibles dans les pharmacies géorgiennes. En outre, cette même fiche « MedCOI » produite en première instance par le préfet ne contredit pas ces éléments ni ne fait état de que ces médicaments ou leurs substances actives, le zopiclone et l’alprazolam, y seraient disponibles. De plus, aucun élément versé au dossier tant par le préfet que par les appelants ne permet d’établir que des médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique étaient disponibles en Géorgie au jour des décisions attaquées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, de sorte qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré en France avec son épouse, Mme G et leurs deux enfants mineurs. Eu égard à l’annulation du refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade pris à l’encontre de M. H, qui implique, eu égard à son motif, qu’un titre de séjour lui soit délivré, son épouse est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour adopté par le préfet concomitamment à celui opposé à son époux et au motif notamment que la demande de titre de séjour de ce dernier était rejetée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes et ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, que M. H et Mme G sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 19 juin 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. H et à Mme G un titre de séjour à chacun, portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mercier renonce à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. En revanche, Mme G n’ayant pas été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 la concernant et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme G sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n° 2303944 et n° 2303946 du 21 septembre 2023 et les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. H et Mme G un titre de séjour à chacun, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Mercier, avocat de M. H, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D H, à Mme C G, à Me Mercier, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2-24TL00780
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