Rejet 22 novembre 2023
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23TL03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2023, N° 2303948 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303948 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Boutahar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de base légale ;
— cette décision méconnaît le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aurait dû faire application de l’article L. 611-2 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait être fondée sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à raison de ces mêmes moyens de légalité interne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour Mme B, par Me Boutahar, a été enregistré le 8 août 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 22 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant le tribunal administratif de Nîmes, Mme B a notamment soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevait du champ d’application du seul l’article L. 611-2 du même code. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, tiré de l’erreur de droit, qui n’était pas inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la circonstance que la préfète de Vaucluse a pris la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français à l’issue de son placement en garde à vue n’est, par elle-même, et en tout état de cause, pas de nature à révéler une méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe d’égalité des armes.
5. En deuxième lieu, depuis la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’autorité préfectorale doit, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l’intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme B se borne à soutenir que son droit à être entendue a été méconnu, que les éléments dont elle aurait entendu faire état préalablement auraient pu influer sur le contenu de la décision d’éloignement prise par la préfète de Vaucluse. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail () « . L’article L. 611-2 du même code dispose que : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un visa de type C « États Schengen » de court séjour, valable du 14 février au 16 mars 2020, délivré le 9 février 2020 par les autorités maltaises. Elle produit un billet d’autocar à son nom, laissant supposer qu’elle serait entrée en France le 10 mars 2020, en provenance directe d’Espagne, État partie à l’accord de Schengen. Toutefois, elle n’allègue pas être entrée ou s’être maintenue sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie l’article L. 611-2 du même code, pour obliger Mme B à quitter le territoire français. Par suite, et alors qu’au surplus Mme B ne conteste pas avoir travaillé en France sans disposer d’une autorisation à ce titre, ce qui permettait également au préfet de fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le 6° de l’article L. 611-1, le moyen tiré de l’erreur dans le choix de la base légale doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme B, qui est née le 4 février 1984, serait entrée en France le 10 mars 2020, donc à l’âge de 36 ans. En se bornant à produire des photographies ne comportant pas de date probante, des échanges de messages et une attestation établie pour les besoins de la cause faisant d’ailleurs état d’une relation datant seulement du mois de février 2023, l’intéressée ne justifie ni l’ancienneté, ni la stabilité, à la date de l’arrêté attaqué, de la relation entretenue avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 1er février 2024. En outre, les éléments d’intégration dont elle se prévaut sont, pour l’essentiel, postérieurs à l’arrêté attaqué. Enfin, Mme B est sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que l’intéressée a été contrôlée en situation de travail illégal en France et qu’elle a été placée en garde à vue pour faux et usage de faux, tentative d’escroquerie, après avoir tenté de s’affilier à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse en présentant une fausse carte d’identité italienne, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, les seules circonstances que Mme B est entrée en France alors qu’elle détenait un visa de type C « États Schengen », qu’elle n’aurait pas été en mesure de regagner l’Algérie en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et qu’elle a sollicité son inscription en qualité d’étudiante dans une université française ne sont pas suffisantes, même en prenant en compte la relation qu’elle a nouée entre temps avec un ressortissant français, pour faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « . Aux termes de l’article L. 612-4 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 612-3 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ". La préfète de Vaucluse a pu légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie l’article L. 612-4 du même code, pour obliger Mme B à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est fondée sur une base légale erronée doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l’erreur de base légale, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303948 du 22 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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