Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juillet 2024, N° 2400716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400716 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 de ce même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de cette même convention ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité dont est entachée la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 10 mai 2000 déclarant être entré en France le 10 juin 2015, a été pris en charge le 30 juin suivant par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime. Sa demande de protection internationale, présentée le 17 juillet 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2022. M. B a ensuite demandé, le 5 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, de l’insuffisante motivation de la décision de refus de séjour, de la mesure d’éloignement et de celle fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, sans apporter aucun élément de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter également, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 13 mars 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note sociale de l’association Emergence-s, des documents médicaux et des déclarations de M. B, que celui-ci souffre d’une maladie chronique de nature psychopathologique et d’une schizophrénie nécessitant un suivi psychiatrique ainsi que la prise d’un traitement neuroleptique. Si le requérant fait état de la gravité de ses troubles, en raison desquels la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, il se borne à se prévaloir sur ce point de documents généraux se rapportant au système sanitaire dégradé existant en Afrique, et notamment au Soudan, sans apporter aucun élément précis permettant d’établir que les soins dont il bénéficie en France, notamment les médicaments neuroleptiques, seraient indisponibles dans son pays d’origine. Il ne justifie pas plus de ce qu’il serait originaire du Darfour du sud, région du Soudan où l’état de guerre interdirait selon lui tout accès aux soins. Le requérant n’établit, par ailleurs, pas que ses troubles résulteraient de traumatismes subis au Soudan, rendant impossible son retour dans ce pays, alors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mars 2022. Dans ces conditions, les pièces produites en première instance et en appel, si elles attestent de la nécessité d’une prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié au Soudan. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
6. M. B fait état de sa présence sur le territoire français depuis 2015, des soins médicaux que requiert son état de santé, de son handicap et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale ou personnelle en France. L’activité d’adaptation à la vie active qu’il exerce dans un cadre associatif lui procure de très faibles ressources, ainsi que l’ont relevé les premiers juges. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a décidé l’éloignement de M. B sans procéder préalablement à un examen de sa situation.
8. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », en application duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. B soutient qu’un retour au Soudan ne lui permettra pas de recevoir les soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé, il résulte au contraire des énonciations du point 4 du présent arrêt qu’il n’établit pas l’impossibilité d’un accès effectif à un traitement approprié en cas de retour dans ce pays. Le requérant, qui fait état des exactions commises par les forces gouvernementales soudanaises et les milices Janjawid entre 2003 et 2014, conteste devant la cour la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile en mettant en cause la réalité de sa nationalité soudanaise. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis laissant supposer la réalité et l’actualité des craintes qu’il dit éprouver pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Soudan, notamment au Darfour du sud dont il se dit originaire, alors que son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. Il n’est dès lors pas plus fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que les décisions décidant son éloignement et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité, respectivement, de cette décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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