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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2024, N° 2402530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les deux arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, et, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402530 du 5 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement est entachée d’erreur de fait ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet a confondu le nom de son épouse avec celui de sa fille, qu’il retient l’absence de domicile personnel alors qu’il l’assigne à ce même domicile, et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— cette décision a été prise en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a omis de vérifier son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure,
— et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 octobre 1979, déclare être entré en France au cours de l’année 2012. Il a fait l’objet, le 26 juin 2024, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Au terme de cet examen et par deux arrêtés du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, et, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B soutenait devant le premier juge que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était fondée sur une erreur de fait « substantielle » au motif que le nom de son épouse, mentionné dans cette décision, est erroné, que le préfet retient qu’il ne dispose d’aucun domicile personnel alors même qu’il l’a assigné à son domicile déclaré auprès des services de police et que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet dans sa décision, il ne présente aucune menace à l’ordre public. Si le requérant reproche au magistrat désigné d’avoir omis de répondre à ce moyen, il ressort des termes de la décision contestée que l’erreur matérielle relative au nom de son épouse est restée sans conséquence sur l’appréciation de sa situation familiale par le préfet, qui a tenu compte tant de la présence de son épouse que de celle de sa fille, et, dès lors, sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, les considérations relatives au domicile de M. B et à la menace qu’il représenterait sur le territoire français se rapportent aux motifs de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de sorte que les erreurs invoquées sur ces deux points sont également sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement, motivée par son entrée irrégulière puis son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l’argumentaire exposé par le requérant, le moyen tiré d’une erreur de fait était inopérant, de sorte que le premier juge pouvait l’écarter par prétérition. Le moyen tiré d’un défaut de réponse à l’un des moyens soulevés par le requérant doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que le moyen tiré de l’erreur matérielle reprochée au préfet de la Seine-Maritime sur le nom de l’épouse de M. B, son domicile et la menace qu’il représenterait pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la présence sur le territoire français de la fille mineure de M. B, et a ainsi apprécié les conséquences d’un éloignement de celui-ci sur la situation de son enfant, soulignant notamment que la cellule familiale pouvait se reconstituer au Maroc, quand bien même cette décision ne vise pas explicitement l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne comporte pas de motivation particulière se rapportant aux stipulations de cet article. Comme il a été dit plus haut, les considérations sur le domicile de M. B et la menace qu’il représenterait sur le territoire français se rapportent aux motifs de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et non aux motifs de la décision d’éloignement. Par suite, il n’est pas établi que le préfet aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
6. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français, qui rappelle les éléments se rapportant à sa situation familiale et personnelle, a été prise après un examen de l’atteinte qu’une mesure d’éloignement est susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale, attestant ainsi que le préfet de la Seine-Maritime a vérifié l’existence éventuelle d’un droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, ne justifie ni d’une durée de résidence de dix ans, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels visés par ce dernier texte. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B, qui a fait l’objet d’une première décision d’éloignement le 9 juillet 2012, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il n’apporte pas sur ce point d’élément antérieur à l’année 2017, hormis des attestations peu circonstanciées établies par des proches. Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ne fait état d’éléments d’intégration qu’à compter de l’année 2018, année de son mariage avec une compatriote et au cours de laquelle il justifie avoir exercé une activité salariée de façon épisodique. M. B ne démontre pas plus en appel qu’en première instance la réalité et l’ampleur de son activité de réparateur de téléphones et de matériels informatiques, et des revenus qu’il en tirerait. Il n’est pas démontré que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reformer au Maroc, alors que son épouse est en situation irrégulière et que sa fille, née le 15 juillet 2020, a vocation à suivre ses parents. S’il ressort du certificat médical versé au dossier par M. B que sa sœur est en situation de handicap et doit suivre un traitement psychotrope avec le soutien de son entourage familial, il n’est pas établi que celle-ci aurait besoin d’une assistance que seul le requérant pourrait lui apporter. M. B ne justifie, par ailleurs, pas être dépourvu de toute attache au Maroc, quand bien même il soutient avoir quitté ce pays en 2004. Dans ces conditions, en dépit de la bonne insertion sociale alléguée par M. B sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, en décidant son éloignement, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. B, dont l’épouse est une compatriote en situation irrégulière, ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa fille mineure, âgée de quatre ans, accompagne ses parents dans le pays d’origine de la famille. Il n’est pas démontré que l’enfant, actuellement inscrite à l’école maternelle, ne pourrait poursuivre sa scolarité au Maroc ou y recevoir les soins de kinésithérapie qu’elle reçoit sur le territoire français selon un certificat du 9 octobre 2020. Dans ces conditions, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne contrevient aucunement à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, dont le préfet n’a pas méconnu l’obligation de faire une considération primordiale dans l’appréciation l’ayant conduit à adopter cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt, il n’est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B avant de prendre une décision d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont motivées ». La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B vise le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application duquel une telle décision peut être prise lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision d’éloignement, mentionne les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code précisant les cas dans lesquels le risque précité peut être regardé comme établi, et rappelle que le requérant est entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, et alors même que la décision contestée mentionne également, par erreur, les dispositions du 1° de l’article L. 612-2, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. M. B ne conteste pas en appel que le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, s’il soutient qu’il ne s’est jamais vu refuser un titre de séjour à l’occasion d’une demande manifestement infondée ou frauduleuse, une telle contestation, qui se rapporte au cas prévu au 2° de l’article L. 612-2 permettant également de refuser un tel délai, est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Si M. B indique encore disposer de garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport et un domicile fixe, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, une telle circonstance suffisant à regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les éléments de la vie familiale et personnelle de M. B sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire français qui remonterait à 2012 selon ses déclarations, indiquant par là-même que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, précise que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au vu des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, rappelle qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et mentionne qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d’interdiction de retour, qui atteste de la prise en compte des critères prévus à l’article L. 612-6, est suffisamment motivée.
16. En second lieu, si M. B fait état de sa présence en France depuis 2012, de sa qualité de travailleur et de gérant d’entreprise, de son statut de parent d’enfant né et scolarisé en France et de la présence dans ce pays de sa sœur en situation de handicap, de telles allégations, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, ne présentent pas le caractère de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre, alors en outre que le préfet de la Seine-Maritime a limité cette mesure à une durée d’un mois et à supposer même que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
18. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et qu’il est nécessaire de l’assigner à résidence afin d’effectuer les diligences auprès du consulat du Maroc et de permettre l’organisation matérielle de son départ. Si le requérant soutient qu’il n’était pas nécessaire de l’assigner à résidence alors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation, une telle contestation, qui se rapporte aux motifs de la décision contestée, est insusceptible de révéler un défaut de motivation de cette même décision. La circonstance que le préfet de Seine-Maritime ne justifie pas son choix d’organiser un contrôle tous les mercredis n’est, par ailleurs, pas plus de nature à révéler un tel défaut de motivation.
19. En second lieu, M. B n’apporte à l’instance aucun élément laissant supposer qu’une présentation tous les mercredis dans les locaux du commissariat présenterait un caractère disproportionné au regard des objectifs poursuivis par le préfet de la Seine-Maritime tendant à l’organisation de son départ. Les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 26 juin 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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