Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 février 2024, N° 2105763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement par la société Kuka Automatisme Robotique pour inaptitude médicale ainsi que la décision du 27 mai 2021 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 2105763 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 mars et 27 juin 2024, M. B…, représenté par Me Carriou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions des 25 novembre 2020 et 27 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elle sont entachées d’excès de pouvoir, d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir dès lors que l’inspectrice a recherché les causes de son inaptitude ;
l’inspectrice du travail s’est fondée sur des faits matériellement inexacts pour écarter tout lien entre son licenciement et son mandat syndical dès lors que son état de santé a un lien direct avec les agissements de son employeur envers lui dans le cadre de l’exercice de fonctions représentatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 16 juin 2025, la société Kuka Automatisme Robotique, représentée par Me Rabetrano Catalano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’a pas d’observations à formuler autres que celles exposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Fremont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, recruté par la société Kuka Automatisme Robotique depuis le 1er mars 2006 en qualité de responsable commercial du secteur « Ouest Bretagne », occupait, par ailleurs, le mandat de représentant du personnel au sein du comité social et économique de son entreprise. Par courrier du 2 novembre 2020, son employeur a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement en raison de son inaptitude médicalement reconnue le 5 octobre 2020 par le médecin du travail et de l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise. Par décision du 25 novembre 2020, l’inspectrice du travail de la huitième section de l’unité de contrôle n° 1 du département de l’Essonne a autorisé son licenciement. M. B… a alors formé un recours hiérarchique, le 22 janvier 2021, reçu le 26 janvier suivant. Du silence gardé pendant quatre mois par la ministre du travail est d’abord née, le 26 mai 2021, une décision implicite de rejet. Toutefois, par décision du 27 mai 2021, la ministre chargée du travail a finalement retiré sa décision implicite de rejet et confirmé la décision de l’inspectrice du travail. M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler ces deux décisions. Par un jugement n° 2105763 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de l’inspectrice du travail :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
3. En mentionnant que, s’agissant de l’existence d’un lien avec le mandat détenu, M. B… fait valoir un lien entre la demande de l’employeur et son mandat, sans toutefois apporter d’éléments probants au soutien de ses allégations et qu’en conséquence, aucun lien n’est établi entre la demande d’autoriser le licenciement pour inaptitude et le mandat exercé par M. A… B…, l’inspectrice a satisfait aux exigences de motivation.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise.
5. Si l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il en va ainsi, y compris s’il est soutenu que l’inaptitude résulte d’une dégradation de l’état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l’employeur dont l’effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire lié à l’exercice du mandat.
6. Contrairement à ce que M. B… soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a, dans l’exercice de son contrôle, recherché la cause de l’inaptitude physique de M. B…. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait ainsi entachée d’excès de pouvoir, d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
8. M. B… soutient que l’inspectrice du travail s’est fondée sur des faits matériellement inexacts pour écarter tout lien entre son licenciement et son mandat syndical dès lors que son état de santé a un lien direct avec les agissements de son employeur envers lui dans le cadre de l’exercice de fonctions représentatives. Plus précisément, il prétend que ses relations avec son employeur se sont dégradées à compter de son élection au comité social et économique (CSE) en janvier 2019, qu’ainsi, Mme C…, la directrice des ressources humaines, n’a eu de cesse de l’invectiver afin de le déstabiliser, que les relations avec celle-ci au cours des réunions du CSE se sont tendues, qu’il a dénoncé cette pression et la mauvaise ambiance lors de son entretien annuel du 11 février 2019 ou bien encore lors d’une réunion DUP du 4 mars 2019. De même, M. B… se plaint de l’absence de prise en compte par son employeur de ses nouvelles fonctions représentatives, en particulier, dans la détermination de ses objectifs, et de l’absence de proposition d’aménagement de son poste. M. B… fait aussi valoir que son employeur n’a, d’une part, pas hésité à le sanctionner disciplinairement, de manière injustifiée, en lui infligeant une mise à pied pour des propos sexistes qu’il a toujours contesté avoir tenus, sur la base des seules attestations de la collaboratrice en cause, Mme D…, et d’une enquête lapidaire et lui a imposé, d’autre part, l’exécution de cette mise à pied durant une formation qui aurait dû lui permettre de mieux appréhender ses nouvelles fonctions électives. M. B… soutient, enfin, que l’intention de déstabilisation de son employeur se manifeste également par la demande de contre-visite médicale qu’il a sollicitée auprès de la caisse d’assurance maladie alors qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de cet entretien individuel, que M. B… n’avait pas atteint ses objectifs professionnels pour l’année 2018 ce qui a pu dès lors justifier l’appréciation partiellement négative portée par son supérieur hiérarchique. La réalité de la pression alléguée au cours des réunions du CSE n’est quant à elle pas établie. En particulier, le comportement agacé de Mme C… lors de la séance du CSE du 17 juin 2019, laquelle a souhaité mettre fin à la discussion concernant la situation personnelle de M. B…, est insuffisant à cet égard. En ce qui concerne la mise à pied disciplinaire, la matérialité des propos sexistes du 14 mars 2019 à l’encontre de Mme E… D… est établie par le caractère particulièrement circonstancié et constant des déclarations de l’intéressée qui a indiqué que M. B… avait tenu en présence de clients, lors d’un salon, les propos suivants : « E… tu es assise du mauvais côté du comptoir tu nous montres tes fesses passe de l’autre côté même si ça ne nous aurait pas dérangé de continuer de les voir ». M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette mise à pied a un lien avec son mandat. Contrairement à ce que M. B… soutient, cette sanction n’a eu pour effet que de suspendre son contrat de travail, M. B… ayant été informé par son employeur qu’il pouvait participer aux formations de membre du CSE. La circonstance, enfin, que M. B… ait fait l’objet le 17 janvier 2020 d’une contre-visite médicale à son domicile, par le médecin-contrôleur de la caisse primaire d’assurance maladie, à la demande de son employeur, ne caractérise pas davantage l’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé de M. B… et son mandat, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant d’ailleurs émis, le 25 juin 2021, un avis défavorable à la prise en charge de son syndrome anxiodépressif au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que son inaptitude médicale résulterait d’une dégradation de son état de santé ayant directement pour origine les agissements de son employeur. Le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour écarter tout lien entre son licenciement et son mandat syndical ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de la ministre :
10. D’une part, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen de M. B…, tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait la décision de la ministre chargée du travail du 27 mai 2021, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision de la ministre serait entachée d’un détournement de procédure ou de pouvoir ainsi que celui tiré de ce que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Kuka Automatisme Robotique et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Kuka Automatisme Robotique tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société Kuka Automatisme Robotique et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Pénalité
- Détachement ·
- Orange ·
- Transpac ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Compensation
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrôle sur place ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Génisse ·
- Pâturage ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Animaux ·
- Reproduction ·
- Création ·
- Titre
- Animaux ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Établissement ·
- Espèce ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faune ·
- Conseil municipal ·
- Commune
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Plat ·
- Impôt ·
- Gestion ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Mentions
- Impôt ·
- Russie ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Impôt ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restitution ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Plan ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Titre
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Adaptation ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.