Annulation 2 juillet 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2024, N° 2311267 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596703 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2311267 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. C….
Il soutient que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas irrégulier, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, dès lors que le Dr D… figure sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale arrêtée par la décision du 25 juillet 2023.
La requête a été communiquée à M. F… C… qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, né le 13 septembre 1991, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 avril 2015 muni d’un visa de type C valable du 30 mars 2015 au 21 avril 2015. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, valable du 9 février 2021 au 8 février 2022, renouvelé jusqu’au 27 décembre 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. C…, a annulé cet arrêté. Le préfet du Nord demande l’annulation de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de pièces produites pour la première fois en appel par le préfet du Nord, que, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le docteur B… H…, qui est l’une des trois médecins ayant rendu l’avis émis le 31 juillet 2023, figure sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale établie par la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Il s’ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 16 novembre 2023. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. C… devant le tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 253 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté attaqué en raison de l’irrégularité de l’avis émis par le collège de l’OFII n’est pas assorti des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’une transplantation rénale le 14 juillet 2021 en raison d’une néphropathie indéterminée. Le bilan annuel de suivi de greffe rénale établi par le CHU de Lille le 18 septembre 2023 mentionne que, à la suite de cette opération, la fonction rénale reste stable sans albumine. Le suivi de cette greffe nécessite un bilan annuel ainsi que la prise d’un traitement associant plusieurs molécules. Dans son avis précité, le collège de médecins de l’OFII a toutefois estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine. Les seules pièces médicales produites par M. C… ne sont pas de nature à établir l’indisponibilité des soins requis par son état de santé et ses allégations quant à l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Algérie en raison du coût des médicaments sont, quant à elles, insuffisamment étayées. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-7 de la convention franco-algérienne.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en 2015 à l’âge de trente-trois ans, est célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés en France, quand bien même l’intimé fait état d’un contrat de mission intérimaire obtenu en juin 2023. M. C… ne démontre pas la nécessité pour lui de revenir fréquemment en France assurer le suivi médical de sa pathologie alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent il peut bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine . Par ailleurs, il n’est pas isolé en Algérie dès lors que sa mère y réside et qu’il y a vécu jusque l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C….
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 novembre 2023 et, par suite, qu’il l’a enjoint à réexaminer la situation de M. C… et qu’il a mis à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2311267 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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