Rejet 30 mai 2023
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023, N° 2000476, 2000479 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596751 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2000476, la société civile immobilière (SCI) Minerva a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Ménerbes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C… E… en vue de la division foncière d’une parcelle située chemin de Gaujas, ensemble la décision du 9 décembre 2019 de rejet de son recours gracieux.
Sous le n° 2000479, M. et Mme B… et G… H… ont également demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler ce même arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris le 27 août 2019 par le maire de Ménerbes ainsi que la décision du 9 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement nos 2000476, 2000479 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ces demandes.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 19 décembre 2024 sous le n° 23TL01977, M. et Mme H…, représentés par la SCP GMC Avocats associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Ménerbes du 27 août 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance des équipements de défense contre l’incendie, s’agissant notamment de l’implantation d’une citerne en limite de la parcelle cadastrée … ;
- les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Apt Luberon ;
- les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes relatives aux conditions de desserte routière du terrain d’assiette ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs d’appréciation ;
- l’arrêté critiqué a été signé par une personne incompétente ;
- l’arrêté critiqué méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie dès lors que le débit du poteau à incendie n’est pas conforme au référentiel national de défense extérieure contre l’incendie, aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de Vaucluse, aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ménerbes et aux dispositions de l’article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes ;
- faute d’équipement préalable généralisé en matière de défense contre l’incendie, les dispositions combinées de l’article 3.1 et de l’article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes font obstacle à l’autorisation de constructions nouvelles à usage d’habitation ;
- compte tenu de la non-conformité du poteau à incendie implanté en 2019, les équipements de défense contre l’incendie sont insuffisants pour assurer la sécurité des maisons du secteur ;
- l’arrêté critiqué méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Apt Luberon ;
- les caractéristiques du chemin de Gaujas, qui donne accès au terrain d’assiette du projet, ne répondent pas aux exigences fixées par les dispositions de l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt et par l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, eu égard à sa largeur insuffisante et à l’absence de placette de retournement en son extrémité ;
- la cession d’une parcelle par Mme E… à la commune de Ménerbes pour assurer le respect des conditions de desserte du terrain d’assiette du projet est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté critiqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 17 janvier 2025, M. D… E… et Mme A… E… L…, venant aux droits de Mme C… E…, représentés par Me Boulisset, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme H… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 17 décembre 2024 sous le n° 23TL01978, J…, représentée par la SCP GMC Avocats associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Ménerbes du 27 août 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance des équipements de défense contre l’incendie, s’agissant notamment de l’implantation d’une citerne en limite de la parcelle cadastrée … ;
- les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Apt Luberon ;
- les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes relatives aux conditions de desserte routière du terrain d’assiette ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs d’appréciation ;
- l’arrêté critiqué a été signé par une personne incompétente ;
- l’arrêté critiqué méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie dès lors que le débit du poteau à incendie n’est pas conforme au référentiel national de défense extérieure contre l’incendie, aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de Vaucluse, aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ménerbes et aux dispositions de l’article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes ;
- faute d’équipement préalable généralisé en matière de défense contre l’incendie, les dispositions combinées de l’article 3.1 et de l’article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt font obstacle à l’autorisation de constructions nouvelles à usage d’habitation ;
- compte tenu de la non-conformité du poteau à incendie implanté en 2019, les équipements de défense contre l’incendie sont insuffisants pour assurer la sécurité des maisons du secteur ;
- l’arrêté critiqué méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Apt Luberon ;
- les caractéristiques du chemin de Gaujas, qui donne accès au terrain d’assiette du projet, ne répondent pas aux exigences fixées par les dispositions de l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt et par l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, eu égard à sa largeur insuffisante et à l’absence de placette de retournement en son extrémité ;
- la cession d’une parcelle par Mme E… à la commune de Ménerbes pour assurer le respect des conditions de desserte du terrain d’assiette du projet est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté critiqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 17 janvier 2025, M. D… E… et Mme A… E… L…, venant aux droits de Mme C… E…, représentés par Me Boulisset, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge J… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge J… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Goujon, représentant M. et Mme H… et J…,
- et les observations de Me Fekhardji, substituant Me Légier, représentant la commune de Ménerbes.
Une note en délibéré, produite par M. E… et Mme E… L…, venant aux droits de Mme C… E…, représentés par Me Boulisset, a été enregistrée le 3 novembre 2025 dans chacune des instances nos 23TL01977 et 23TL01978.
Une note en délibéré, produite par la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, a été enregistrée le 3 novembre 2025 dans chacune des instances nos 23TL01977 et 23TL01978.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a déposé le 2 août 2019 une déclaration préalable en vue de la division en trois lots à bâtir d’une parcelle située chemin de Gaujas sur le territoire de la commune de Ménerbes (Vaucluse). Par un arrêté du 27 août 2019, le maire de Ménerbes n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable de division foncière, assortissant toutefois cette autorisation d’urbanisme de plusieurs prescriptions. Par les requêtes susvisées nos 23TL01977 et 23TL01978, M. et Mme H… et la société civile immobilière (SCI) Minerva relèvent appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cette décision de non-opposition, ensemble les décisions du maire de Ménerbes rejetant leurs recours gracieux. Ces requêtes, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 27 août 2019 :
D’une part, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations (…) ». Cette disposition doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme I… F…, première adjointe au maire de Ménerbes, a signé l’arrêté du 27 août 2019 de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mme E…. Si la commune de Ménerbes soutient que Mme F… était titulaire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du maire du 8 avril 2014 en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, cet arrêté ne définit pas avec une précision suffisante les limites de cette délégation. Par ailleurs, si la commune de Ménerbes fait également valoir que que Mme F… a agi dans le cadre de la suppléance prévue à l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, elle ne justifie ni de l’absence de son maire à la date de l’arrêté en litige, ni que la signature de l’arrêté litigieux s’imposait normalement à la date du 27 août 2019. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 27 août 2019 :
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les risques d’incendie de forêt, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code dispose que : « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Aux termes du Titre 3 « Règles applicables dans la zone B1 » du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt couvrant le territoire de la commune de Ménerbes et approuvé par arrêté du préfet de Vaucluse du 13 septembre 2007 : « La zone B1 correspond à un secteur en aléa feu de forêt fort à très fort dans lequel le nombre de bâtiments préexistants à la date de référence est tel que leur défense en cas d’incendie peut être assurée dans des conditions techniques et économiques acceptables (…). On considère alors comme admissible le risque né d’une densification ou d’une extension limitée de l’urbanisation, une fois les équipements publics réalisés sur l’intégralité de la zone ». L’article 3.1 de ce règlement, qui a trait aux dispositions générales applicables dans la zone B1, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet de division foncière en litige, dispose que : « Sont interdits en zone B1 : / Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu’ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre. (…) / Peuvent également être autorisés après réalisation des équipements publics de défense : / Les constructions nouvelles à usage d’habitations sous réserve du respect des dispositions suivantes : / – Les constructions ne peuvent être autorisées que si préalablement les terrains de l’intégralité de la zone sont desservis par des équipements publics tels que définis dans le titre 7. (…) ». L’article 7.1.1 de ce même règlement, relatif aux conditions d’ouverture à la construction des terrains classés en zone B1, dispose que : « Les terrains doivent avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours : / (…) – largeur minimale de la voie de 5 mètres en tout point, (…) / – si la voie est une impasse elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie ouverte à la circulation publique donnant accès au terrain d’assiette du projet de division foncière en vue de créer trois lots à bâtir, à savoir le chemin de Gaujas, ne présente pas une largeur minimale de 5 mètres en tout point. Si les intimés soutiennent que des propriétaires riverains de ce chemin ont cédé à la commune de Ménerbes des parcelles afin de l’élargir, de sorte qu’il serait en en conformité avec les dispositions citées au point précédent, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces cessions auraient permis de porter la largeur du chemin de Gaujas à 5 mètres en tout point conformément aux exigences posées par l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le chemin de Gaujas, qui se termine en impasse, ne comporte pas en son extrémité la placette de retournement requise par les dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes, la circonstance qu’une placette de retournement soit prévue à proximité du terrain d’assiette du projet étant sans incidence à cet égard. Par suite, l’arrêté contesté du 27 août 2019 autorisant la division d’une parcelle pour la création de trois lots à bâtir a été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêt de Ménerbes. Pour les mêmes motifs, alors que le terrain d’assiette du projet se situe, ainsi qu’il a été dit, en zone B1 d’aléa fort à très fort de risque incendie de forêt, le maire de Ménerbes doit être regardé comme ayant entaché cette autorisation d’urbanisme d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques pour la sécurité publique.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les appelants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté et des décisions rejetant leur recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens des requêtes relatifs à la régularité du jugement, que M. et Mme H… et J… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Ménerbes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par Mme C… E…, ensemble les décisions du maire de Ménerbes rejetant leurs recours gracieux.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme H… et J…, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, au titre des frais exposés par M. E… et Mme E… L… et par la commune de Ménerbes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ménerbes une somme de 500 euros à verser à M. et Mme H…, et une somme de 500 euros à verser à la société Minerva au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2000476, 2000479 du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du maire de Ménerbes du 27 août 2019, la décision du 9 décembre 2019 du maire de Ménerbes rejetant le recours gracieux de M. et Mme H… et la décision du 9 décembre 2019 du maire de Ménerbes rejetant le recours gracieux J… sont annulés.
Article 3 : La commune de Ménerbes versera une somme globale de 500 euros à M. et Mme H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Ménerbes versera une somme de 500 euros à J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. E… et Mme E… L… et de la commune de Ménerbes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et G… H…, à la M…, à M. D… E… et Mme A… E… L…, et à la commune de Ménerbes.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Développement rural ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agriculture ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indivision ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
- Canne à sucre ·
- Développement rural ·
- La réunion ·
- Subvention ·
- Agriculture ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Département ·
- Feader
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Subvention ·
- Développement rural ·
- Gestion ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'opposition ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Périmètre
- Chasse ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Droit d'opposition ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Jugement ·
- Outre-mer ·
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Risque ·
- Dette ·
- Finances ·
- Capital ·
- Indépendant ·
- Obligation ·
- Entreprise
- Vent ·
- Armée ·
- Parc ·
- Aéronautique ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Navigation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Développement rural ·
- Agriculture ·
- Département ·
- Règlement (ue) ·
- Indivision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle du caractère proportionné d'une pénalité sportive ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Organisation des compétitions ·
- Introduction de l'instance ·
- Décisions faisant grief ·
- Fédérations sportives ·
- Contrôle du juge ·
- Sports et jeux ·
- Procédure ·
- Pénalité ·
- Sport ·
- Automobile ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Résultat ·
- International ·
- Concurrent ·
- Justice administrative ·
- Caution
- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art ·
- 69 du livre des procédures fiscales) ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prêt ·
- Impôt ·
- Réponse ·
- Demande de justifications ·
- Origine ·
- Administration ·
- Crédit bancaire
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Décès ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.