Rejet 13 février 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24LY01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2024, N° 2201191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201191 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée, le 10 avril 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Delambre, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
– à titre principal, l’administration a méconnu l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, faute de mise en demeure préalable, au titre de l’année 2013 ;
– à titre subsidiaire, les sommes taxées en qualité de revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2013 correspondent à des prêts familiaux accordés par son père à hauteur de 150 000 euros et par son frère à hauteur de 80 000 euros ainsi qu’à un apport personnel de 62 000 euros ;
– les sommes taxées en qualité de revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2014 correspondent à un prêt familial, à hauteur de 4 790 euros et à des prêts amicaux, à hauteur de 15 000 euros et 50 000 euros ;
– le surplus de ces sommes relève de l’activité professionnelle de plâtrerie peinture de M. D…, en qualité d’auto-entrepreneur ;
– les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées ;
– elles ne sont pas justifiées ;
Par un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… D… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014 à l’issue duquel l’administration a taxé d’office à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l’administration, les sommes créditées sur leurs comptes bancaires dont l’origine est demeurée indéterminée. M. et Mme D… ont, en conséquence, été assujettis, au titre de ces deux années, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, lesquelles ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la taxation d’office :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…). ». Aux termes l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ». Aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est, en revanche, tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi, quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l’administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l’article L. 16 du même livre.
4. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 9 septembre 2016, la vérificatrice a demandé à M. et Mme D…, sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur les discordances, constatées au titre de l’année 2013, entre des crédits bancaires de 313 843 euros et les revenus bruts déclarés de 9 euros. En réponse à cette demande, les intéressés se sont bornés, le 5 octobre 2016, à fournir une liste manuscrite de remises de chèques et d’espèces relatives à dix-huit crédits bancaires renvoyant à des bordereaux d’opérations non joints et cinq bordeaux d’opérations datés des 21 mai, 28 mai, 26 juin, 6 juillet et 18 juillet 2013 mentionnant des dépôts d’espèces sur un compte détenu à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. La réponse manuscrite était accompagnée d’une annotation précisant « Concernant les remises de chèque 95 % c’était de l’argent en espèces que j’ai donné à la famille et des amis qui m’ont rendu en chèque parce que mon banquier refuse de l’argent en espèces ». Cette réponse a été considérée, par l’administration, comme équivalant à une absence de réponse, de sorte qu’aucune mise en demeure n’a été adressée aux intéressés sur le fondement de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales.
5. Si M. et Mme D… font valoir qu’ils avaient communiqué, le 24 juin 2016, lors d’un entretien avec la vérificatrice, deux contrats de prêt établis en Algérie par le père de M. D… et son frère destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier en France par des prêts familiaux, les éléments qu’ils ont communiqués spontanément avant l’envoi de la demande de justifications et qui ne concernaient pas, au demeurant, la totalité des sommes sur lesquelles ils ont été invités à s’expliquer, n’étaient ni suffisamment précis ni vérifiables pour conférer un caractère suffisant à leur réponse justifiant l’envoi d’une mise en demeure de la compléter. Dès lors, l’administration a pu valablement assimiler cette réponse à un défaut de réponse et n’a pas méconnu l’article L. 16 A précité du livre des procédures fiscales en n’adressant pas aux contribuables la mise en demeure de la compléter prévue par ces dispositions avant de taxer d’office à l’impôt sur le revenu les sommes versées en 2013.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. L’administration a taxé d’office à l’impôt sur le revenu, en tant que revenus d’origine indéterminée, des sommes de, respectivement, de 313 843 euros et 54 413 euros, au titre des années 2013 et 2014.
7. En application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme D…, régulièrement taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 et qui ne contestent pas la régularité de la procédure d’office suivie pour établir les impositions de l’année 2014, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
8. Il est loisible au contribuable taxé d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse à une demande de justifications portant sur l’origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée de l’année 2013 :
9. M. et Mme D… font valoir, d’une part, qu’ils ont bénéficié de deux prêts familiaux, en espèces, un prêt de 150 000 euros consenti par le père de D… et un prêt de 80 000 euros consenti par son frère. Les sommes correspondantes ayant été introduites en France, selon les requérants, au retour de voyages en Algérie, les intéressés ont produit quatre déclarations douanières d’introduction d’espèces, établies entre le 7 mai et le 23 juin 2013, d’un montant chacune de 50 000 euros. Les sommes ayant été reversées sur leur compte bancaires, ils produisent des bordereaux d’opérations correspondant à des montants de 49 950 euros le 21 mai 2013, 50 000 euros, le 28 mai 2013, 50 000 euros le 26 juin 2013 et 50 000 euros le 6 juillet 2013. Le solde du prêt consenti par M. C… D…, soit 30 000 euros, aurait été, enfin, selon eux, versé sur son compte bancaire « par des échanges de devises avec des proches en France », puis encaissé en espèces. Toutefois, les reconnaissances de dettes des 11 et 14 avril 2023 censées correspondre aux contrats de prêt ont été établies à partir de déclarations effectuées par M. D…, auprès de son notaire, en Algérie, qui n’a pas attesté de l’origine et de la nature des sommes de 15 000 000 et 8 000 000 en dinars algériens, versées en espèces, hors de l’étude et hors la vue du notaire, tel que cela résulte des documents même produits, à l’instance. Ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, à démontrer que le père et le frère de M. D… seraient effectivement les auteurs des versements. Alors, au demeurant, que les déclarations douanières d’introduction d’argent en espèces font état de devises en euros et non en dinars, M. et Mme D… n’établissent pas que les sommes dont il se prévalent pouvaient bénéficier de la présomption de prêts et avances à caractère familial et qu’il ne s’agirait pas de revenus imposables.
10. D’autre part, M. et Mme D… soutiennent qu’ils disposaient, pour financer l’acquisition du bien immobilier, d’un apport personnel de 73 000 euros en espèces et que, faute de pouvoir déposer cette somme sur un compte bancaire en raison de l’opposition de sa banque, ils auraient remis cette somme à des membres de leur famille ou à des amis en contrepartie de chèques versés sur leur compte bancaire à hauteur de 62 000 euros. Toutefois, M. et Mme D…, qui ne sauraient utilement invoquer un prétendu refus de la banque d’accepter des espèces, se bornent à produire une liste manuscrite, établie par M. D…, relative à dix-huit crédits bancaires renvoyant à des bordereaux d’opérations qui ne sont pas joints, dont sept versements sur son compte correspondant à des chèques et onze à des versements en espèces, qui est dépourvue de toute valeur probante.
11. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de justifications, M. et Mme D… n’établissent pas que ce que les crédits en cause pour l’année 2013 auraient pour origine des prêts familiaux d’un montant total de 230 000 euros et un apport personnel de 62 000 euros.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée de l’année 2014 :
12. Faute d’en apporter une quelconque justification M. et Mme D… ne sont pas fondés à se prévaloir d’un second prêt familial consenti par le père de M. D… d’un montant de 4 790 euros.
13. M. et Mme D…, à qui il revient d’apporter la preuve de l’origine non professionnelle des sommes dont ils allèguent qu’elles ont pour origine des prêts de « proches », ne justifient pas de l’origine de sommes taxées d’office, en se bornant à produire des reconnaissances de dette dépourvues de toute valeur probante.
14. Enfin, M. et Mme D… reprennent en appel le moyen, qu’ils ont invoqués en première instance, tiré de ce que le surplus des crédits bancaires, taxés au titre de l’année 2014 constituent des revenus professionnels de M. D… taxés à tort en tant que revenus d’origine indéterminée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 15 du jugement attaqué.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
15. M. et Mme D… reprennent en appel les moyens, qu’ils ont invoqué en première instance, tirés du défaut de motivation et de justification de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux impositions. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au points 18 et 19 du jugement attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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