Rejet 27 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24DA00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 décembre 2023, N° 2107388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a refusé de rétablir une aisance de voirie pour permettre l’accès à sa propriété située 33 rue Georges Potié à Loos.
Par un jugement n° 2107388 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B…, représenté par Me Simoneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du président de la MEL du 21 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre à MEL de rétablir l’entrée charretière située 33 rue Georges Potié à Loos, dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la MEL n’a ni étudié ni recherché de solutions d’aménagement permettant de faire droit à sa demande d’accès ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de l’existence antérieure d’une entrée charretière ;
- le déplacement du quai-bus aurait permis de répondre aux préoccupations relatives à la sécurité routière ;
- l’existence d’un accès à la voie publique par la rue Dhainaut ne permettait pas de justifier le refus contesté ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à sa propriété et à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 H 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Olivier Playoust, substituant Me Philippe Simoneau, représentant M. B…, et de Me Etienne Colson, représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
M. B… est propriétaire d’un immeuble situé 33 rue Georges Potié à Loos. A la suite de travaux ayant rehaussé le trottoir au droit d’un arrêt de bus situé à proximité immédiate de son immeuble, il a saisi le maire de la commune de Loos, par courrier du 20 novembre 2018, afin d’obtenir le rétablissement d’une aisance de voirie permettant l’accès des véhicules à sa propriété. Cette demande, transmise à la métropole européenne de Lille (MEL), compétente en la matière, a été rejetée par son président le 12 juillet 2021. Par un jugement du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B… dirigée contre cette décision de rejet. M. B… relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
La décision attaquée, qui n’avait pas à préciser l’ensemble des solutions d’aménagement envisagées pour concilier la demande de M. B… avec les exigences de sécurité résultant de la présence d’un arrêt de bus devant son immeuble, a énoncé les circonstances de droit et de fait qui en constituaient le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
4. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.
S’agissant de l’examen de la situation :
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du directeur des transports du 11 mai 2021, qu’avant la décision contestée, la MEL qui, contrairement à ce qui soutient le requérant, n’était pas tenue de réaliser une étude approfondie, a procédé à un examen de la situation et a envisagé plusieurs aménagements, dont le déplacement de la station de bus située près de l’immeuble du requérant.
6. D’autre part, pour contester la décision refusant le rétablissement de l’aisance de voirie, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, le requérant ne peut utilement soutenir que la MEL n’a pas, en amont, étudié les solutions d’aménagement avant même la réalisation des travaux de réaménagement du quai-bus.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la MEL n’aurait pas procédé à un examen de la situation doit être écarté.
S’agissant de l’erreur de droit :
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté, que l’aménagement consistant à positionner une bordure adoucie devant la propriété de M. B…, à quelques mètres du quai de bus et de sa bordure surélevée permettant la montée et la descente des personnes à mobilité réduite, serait de nature à présenter un fort potentiel accidentogène.
9. D’autre part, si le requérant soutient que le déplacement du quai de bus de quelques mètres pourrait satisfaire aux exigences de sécurité, la modification de l’emplacement de ce quai, nécessitant des travaux pour un montant de 27 521 euros, ne saurait être regardée comme un aménagement léger pour l’application des principes mentionnés au point 4.
10. Dans ces conditions, en opposant à la demande de M. B…, l’absence de solution d’aménagement léger sur le domaine public pour garantir la sécurité, le président de la MEL n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
S’agissant du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre :
11. D’une part, alors que le droit d’accéder à la voie publique ne vaut pas avec la même intensité, que lui confère son lien avec le droit de propriété, en cas de demande de réalisation d’un accès supplémentaire, il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un autre accès à son immeuble par la rue Alexandre Dhainaut. Par suite, et à supposer même que les véhicules ne pourraient pas circuler de cette entrée, non commerciale, vers la partie de l’immeuble à vocation commerciale située rue Potié, la décision contestée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de propriété de M. B….
12. D’autre part, le principe de la liberté d’entreprendre ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de gestion du domaine public, assuré par l’autorité compétente tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. La MEL pouvait donc légalement opposer à la demande d’accès à la voie publique de M. B… un motif tiré de la sécurité de la circulation sur la voie publique sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir porté atteinte à la liberté d’entreprendre.
S’agissant de l’erreur de fait :
13. A supposer même que le président de la MEL ait entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’aucune entrée charretière n’existait avant les travaux ayant conduit à la surélévation du quai de bus, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur son autre motif tiré de l’absence de solution d’aménagement léger permettant de satisfaire aux exigences de sécurité sur la voie publique.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. E… C…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président la présidente de chambre,
Signé : M. D…
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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