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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2400289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604497 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Akhzam, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfeète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assortie d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400289 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400289 du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors qu’aucune case n’est cochée concernant la durée des soins nécessités par son état de santé ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, né le 1er février 1956, déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2022. Le 5 avril 2023, il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 30 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. A… interjette appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article.(…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. ».
M. A… soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne précise pas si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 27 novembre 2023 sur lequel la préfète de l’Oise s’est fondée dans l’arrêté en litige, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. A… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la durée des soins. Dès lors, l’absence, dans l’avis précité du 27 novembre 2023, d’indications relatives à la durée des soins nécessités par son état de santé n’a pas entaché d’irrégularité la procédure sur laquelle repose l’arrêté en litige de la préfète de l’Oise.
En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, la préfète de l’Oise s’est notamment fondée sur l’avis du 27 novembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, selon lequel si le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. A… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Or, l’article de presse, qui est relatif à un autre pays que celui dont le requérant a la nationalité et les certificats médicaux produits qui se bornent à faire état des pathologies dont souffrent M. A… et ne se prononcent pas sur les possibilités de prise en charge médicale en République du Congo, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, l’arrêté du 26 décembre 2023 de la préfète de l’Oise ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… soutient être entré en France 11 mars 2022 et ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. S’il est marié avec une ressortissante de même nationalité qui bénéficie d’une carte de résident et que trois de leurs enfants majeurs sont présents sur le territoire français, en situation régulière ou ayant la nationalité française, il n’est pas établi que sa présence à leurs côtés serait indispensable, alors qu’il a résidé en République du Congo jusqu’à l’âge de soixante-six ans. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, la préfète de l’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de de la situation personnelle demandeur.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, selon lesquelles : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 26 décembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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