Rejet 4 juillet 2024
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24DA01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2024, N° 2302044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604494 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 126 296 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Par un jugement n° 2302044 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2025, la SAS C… D… représentée par Me de la Brunière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’accorder le remboursement demandé :
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme à définir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son objet est de nature économique ; au moyen d’éléments objectifs, elle établit son intention de réaliser des opérations imposables et remplit ainsi les conditions de déduction de la TVA ;
- locataire du bateau, elle a souscrit un contrat d’assurance prévoyant un usage commercial du navire ; par ailleurs, le certificat d’enregistrement autorise la location du bateau ;
- elle verse également des redevances liées à la mise à disposition d’un poste d’amarrage dans le port de Bandol ; la société SOGEBA reconnaît que des locations entre particuliers sont tolérées ;
- l’existence de différences formelles entre les factures qu’elle a produites lors de l’instruction de sa demande et celles obtenues par l’administration dans le cadre de son droit de communication ne fait pas obstacle à la déduction de la TVA ; en janvier 2024, la société SOGEBA a d’ailleurs annulé et remplacé une facture adressée au nom de M. D… par une nouvelle facture au nom de la société ;
- plusieurs contrats de location du navire ont été conclus pendant la période en litige ; le prix de la location, qui peut être négocié, ne permet pas de déterminer son intention ou non d’affecter le bateau à une activité économique ; si les factures ont été émises quelques jours après la fin de la location, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’elles ne seraient pas cohérentes avec l’exercice d’une activité économique ; le versement d’un acompte peut ne pas être sollicité dans le cadre d’une démarche commerciale ; la seule refacturation de carburant s’élève à 110 euros ;
- le navire a été livré en août 2022 et a été immobilisé très peu de temps après en raison d’une panne, limitant sa capacité à le mettre à disposition de clients ; les relevés de pointage d’absence à quai du navire, fournis par la société SOGEBA, sont dépourvus de toute fiabilité ;
- l’absence de publicité au cours de la période en litige s’explique d’abord par la nécessité d’une prise en main du navire après sa livraison, au début du mois d’août 2022, puis par son immobilisation en raison d’une panne, ce qui rendait incertaine sa disponibilité ;
- ses relations avec la SAS Esprit Mer, non contractualisées, prouvent son intention d’exploiter le navire à des fins commerciales ;
- la prestation du skipper ne figure pas sur le contrat de location, dès lors qu’elle est réglée directement par les locataires du bateau ; qu’en outre, M. D… a obtenu le diplôme de skipper afin d’occuper ce poste, en complément de M. A…, lors de la location du bateau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 H 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
La SAS C… D… a pour objet social l’achat, la vente et la location de tous engins nautiques, le nautisme et la plaisance. Le 18 octobre 2022, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de TVA déductible d’un montant de 126 296 euros, qu’elle estimait détenir à raison de la taxe ayant grevé plusieurs factures acquittées au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Ces factures étaient afférentes, notamment, à la location avec option d’achat d’un yacht, à la garantie d’usage d’un poste d’amarrage au sein du port de Bandol (Var) et à divers frais engagés en vue d’une activité de location de ce navire.
A l’issue d’une instruction menée en application de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, le service a rejeté la demande par une décision du 20 mars 2023, considérant que n’était pas démontrée l’intention de la société de réaliser une activité économique donnant lieu à des opérations imposables. La SAS C… D… a alors saisi le tribunal administratif de Rouen afin d’obtenir le remboursement de ce crédit de TVA. Elle relève régulièrement appel du jugement de rejet du 4 juillet 2024.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ».
Aux termes de l’article 256 A du même code, qui transpose les dispositions de l’article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ».
Aux termes de l’article 271 de ce code : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ».
Il résulte de ces dispositions telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par ses arrêts du 11 juillet 1991 Lennartz C-97/90 et du 25 juillet 2018 Gmina Ryjewo C-140/17, que la question de savoir si, au moment où un bien lui a été livré, l’assujetti a agi en tant qu’assujetti, à savoir pour les besoins d’une activité économique, constitue une question de fait qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner au regard de l’ensemble des données de l’espèce et que cet examen vise à vérifier si l’assujetti a acquis ou a produit les biens d’investissement concernés dans l’intention, confirmée par des éléments objectifs, d’exercer une activité économique et a, par conséquent, agi en tant qu’assujetti, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 du 28 novembre 2006.
Il résulte de l’instruction que la SAS C… D…, dont l’objet social porte notamment sur la location de tous engins nautiques, a souscrit un contrat de location avec option d’achat, pour la jouissance d’un navire modèle Grand Trawler 62 de la marque Bénéteau, livré le 4 août 2022. Elle a acquis divers matériels dont la présence à bord était nécessaire et a souscrit un contrat d’assurance pour ce navire à compter du 1er aout 2022, dont une clause prévoyait sa mise en location à des tiers.
8. En premier lieu, le certificat d’enregistrement du navire auprès de la délégation à la mer et au littoral du Var a été délivré à M. D… et non à la SAS C… D….
9. En deuxième lieu, le contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage au port de Bandol passé avec la société SOGEBA a de même été conclu avec M. D… et non avec la SAS C… D…. En outre, l’article 1 du contrat stipule « qu’aucune activité professionnelle et/ou commerciale ne peut être exercée à partir des places de port attribuées en garantie d’usage ». Si la requérante soutient qu’une exploitation commerciale y était tolérée, la société SOGEBA a indiqué à l’administration fiscale, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, que les locations de bateaux entre particuliers devaient demeurer occasionnelles, sous peine d’avertissement ou de mise en demeure, et qu’elle n’avait pas été informée de faits susceptibles de donner lieu à une telle mesure à l’encontre de la société requérante.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que deux factures respectivement datées du 10 mars 2022 et du 19 juillet 2022, communiquées à l’administration par la société SOGEBA, sont identiques aux factures produites par la requérante au soutien de sa demande de remboursement, à l’exception toutefois du libellé du destinataire des factures, qui est la SAS C… D… sur ces dernières et M. C… D… sur celles communiquées par la société SOGEBA. Si, pour la redevance annuelle de 2024, la société SOGEBA a établi une nouvelle facture au nom de la société requérante, alors que la facture initiale était libellée au nom de M. C… D…, cette circonstance est sans incidence sur les constats opérés au titre des factures de l’année 2022, qui n’ont pas fait l’objet d’une même modification.
11. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que M. D… a obtenu son diplôme de skipper afin d’occuper ces fonctions lors de la location du bateau, il résulte de l’instruction que les deux premiers contrats de location ont été conclus respectivement avec M. D… pour la période du 8 au 18 août 2022, et avec la SAS Esprit Mer, qui lui avait livré le bateau, pour la période du 3 septembre 2022 au 12 septembre 2022. Seul le troisième contrat a été passé avec un tiers pour la période du 11 au 13 novembre 2022. La requérante reconnaît par ailleurs que la publicité pour promouvoir son activité n’a fait l’objet d’une diffusion que le 10 août 2022, soit le jour même de la réception de l’avis d’instruction sur place émis par les services fiscaux.
12. Pour justifier cette situation, la requérante fait état de la nécessaire prise en main du navire après sa livraison, et soutient que le bateau a dû être immobilisé en raison d’une panne, du 29 août au 3 septembre 2022 puis du 12 septembre au 5 octobre, et d’une remise en état au chantier de Fréjus du 5 octobre au 7 novembre 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que le navire, livré le 4 août 2022, a été loué dès le 8 août à M. D…. Si les courriels des 10 et 26 octobre 2022 attestent que le bateau se trouvait bien à Port Fréjus dès le mois d’octobre pour remise en état, la période d’immobilisation des mois d’août et septembre n’est pas établie par la seule attestation, au demeurant non datée, de la société Esprit Mer, qui est contredite par des données de pointage d’absence à quai provenant d’un enregistrement informatisé.
13. Si la requérante se prévaut également de la réponse faite au droit de communication exercé par l’administration auprès de la SAS Esprit Mer, qui a indiqué avoir vu, avec la requérante, la possibilité de lui trouver des locataires, la circonstance ainsi invoquée ne permet pas, en l’absence de relations formalisées, d’établir l’intention d’exploiter le navire à des fins commerciales.
14. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments objectifs de nature à confirmer l’intention de la SAS C… D…, au moment de l’acquisition des biens et services dont le prix a été grevé de la TVA ayant fait l’objet de sa demande de remboursement au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, d’exercer une activité économique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Hughes D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS C… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président la présidente de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté
- Impôt ·
- Informatique ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Bénéfices industriels ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Frais de déplacement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Réduction d'impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Doctrine ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biogaz ·
- Enregistrement ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Installation classée ·
- Épandage ·
- Évaluation ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Rwanda ·
- Convention internationale ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Cultes ·
- Thèse ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Acte ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Extraction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.