Rejet 9 avril 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24DA01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01119 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2024, N° 2100995, 2101013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604492 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Bridgestone France, par actions simplifiée ( SAS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Bridgestone France a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la délibération 8 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR) a exigé de sa part le remboursement de la subvention de 1 250 000 euros perçue au titre de son programme de développement mené entre décembre 2007 et décembre 2010 et a autorisé son président à prendre toutes mesures utiles afin de permettre ce remboursement, notamment par l’émission d’un titre de recettes ou l’exercice d’une éventuelle action en justice au nom et pour le compte de l’agglomération, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire n° 3914 du 17 décembre 2020 par lequel le vice-président de la CABBALR a mis à sa charge la somme de 1 250 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2100995, 2101013 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la SAS Bridgestone France, représentée par Me Christophe Cabanes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération 8 décembre 2020 en litige et le titre exécutoire du 17 décembre 2020 mettant à sa charge la somme de 1 250 000 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la CABBALR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 8 décembre 2020 est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que les convocations à la séance de l’assemblée ont été envoyées aux conseillers communautaires le 2 décembre 2020 comme cela ressort de l’extrait du registre des délibérations du conseil communautaire, ni qu’une note explicative de synthèse leur a été adressée préalablement à la séance ;
- le titre exécutoire du 17 décembre 2020 n’indique pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ;
- la CABBALR a eu connaissance dès le 4 octobre 2012, ou au plus tard le 30 septembre 2015, de ce que la condition liée au maintien de cinquante emplois n’était pas remplie, de sorte que sa créance était, en application de l’article 2224 du code civil, prescrite à la date de la délibération du 8 décembre 2020 ;
- la CABBALR n’est pas fondée à réclamer le remboursement de la subvention versée en application de la convention du 28 décembre 2007 dès lors que la condition de maintien de cinquante emplois jusqu’au 30 septembre 2015 a été respectée dans le cadre des investissements industriels prévus par la convention ;
- la CABBALR n’est pas fondée à réclamer le remboursement de la subvention versée dès lors qu’elle avait expressément renoncé à le faire dans son courrier du 4 avril 2016 ;
- à titre subsidiaire, la CABBALR n’est pas fondée à réclamer le montant de l’aide accordée au titre du volet immobilier à hauteur de 300 000 euros ; elle n’est pas davantage fondée à réclamer le remboursement de l’intégralité de l’aide alors que les cinquante nouveaux emplois ont à tout le moins été maintenus du 30 septembre 2009 au 4 octobre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 19 mars 2025, la CABBALR, représentée par Me Nicolas Ferré et Me Jehan Béjot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Bridgestone France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Michelin, représentant la SAS Bridgestone France, et celles de Me Antoine Marchand, représentant la CABBALR.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Bridgestone France a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La SAS Bridgestone France a conclu le 28 décembre 2007 avec la communauté d’agglomération de l’Artois, devenue, le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR), une convention prévoyant l’octroi d’une subvention de 1 500 000 euros afin de soutenir les investissements productifs nécessaires au développement de nouveaux pneus à haute performance au sein de l’usine de Béthune, en contrepartie de la création de cinquante emplois en équivalent temps plein (ETP), en contrat à durée indéterminée, entre le 31 octobre 2007 et le 31 mars 2010, et de leur maintien durant les cinq années suivant l’achèvement du programme. Par un avenant du 12 août 2010, la date d’achèvement du programme a été reportée au 30 septembre 2010.
2. Par un courrier du 4 avril 2016, la communauté d’agglomération de l’Artois a informé la SAS Bridgestone France qu’elle ne verserait pas le solde de la subvention soit 250 000 euros, au motif que les objectifs en termes de création d’emplois n’avaient pas été atteints. Par une délibération du 8 décembre 2020, le conseil communautaire de la CABBALR a, d’une part, exigé de la société le remboursement de la subvention de 1 250 000 euros perçue en application de la convention du 28 décembre 2007 et, d’autre part, a autorisé son président à prendre toutes mesures utiles afin de permettre ce remboursement. Par un titre exécutoire n° 3914 du 17 décembre 2020, le vice-président de la CABBALR a mis à la charge de cette société la somme de 1 250 000 euros.
3. La SAS Bridgestone France a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération 8 décembre 2020 ainsi que le titre exécutoire du 17 décembre 2020 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Elle relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 décembre 2020 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la motivation de la délibération :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° (…) imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
5. La décision par laquelle l’administration impose au bénéficiaire d’une aide de reverser un montant d’aide indûment perçu et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d’une décision imposant une sujétion, au sens de cette disposition, en tant qu’elle assujettit le bénéficiaire, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide. Elle doit donc être motivée.
6. La délibération litigieuse du 8 décembre 2020, d’une part, a cité la délibération du 12 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire avait décidé d’octroyer une subvention à la SAS Bridgestone France et la convention du 28 décembre 2007 qui avait défini les contreparties du versement, d’autre part, s’est fondée sur le non-respect par la SAS Bridgestone France de ses engagements relatifs au maintien des emplois créés sur une période de cinq ans pour justifier la demande de remboursement et son montant.
7. Dans ces conditions, la délibération a énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
S’agissant de la procédure d’adoption de la délibération :
8. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les convocations des conseillers communautaires à la séance du 8 décembre 2020 leur ont été adressées par un courriel du 2 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que l’envoi des convocations a été fait à cette date doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
12. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
13. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
14. Il ressort des pièces du dossier que si la convocation et l’ordre du jour de la séance du 8 décembre 2020, transmis aux conseillers communautaires par courriel du 2 octobre 2020, n’étaient pas accompagnés, s’agissant du point relatif à la demande de remboursement de la subvention versée à la SAS Bridgestone France, d’une note explicative de synthèse, ces documents étaient en revanche assortis du projet de texte de la délibération qui indiquait de façon suffisamment précise le fondement de la subvention octroyée et les contreparties imposées à la SAS Bridgestone France, le non-respect des engagements par cette dernière et les éléments relatifs au montant qu’il était envisagé de réclamer à la société.
15. Dans ces conditions, les conseillers communautaires, qui ont été en mesure d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et d’en mesurer les implications, ont bénéficié d’une information suffisante pour exercer utilement leur mandat.
16. Par suite, le moyen de la requête tiré de la violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du cadre juridique du litige :
17. L’exposé des motifs de la convention du 28 décembre 2007 a relevé, d’une part, que la SAS Bridgestone « a décidé de moderniser les capacités industrielles de la manufacture de Béthune pour répondre à la demande croissante de pneus à Ultra Hautes Performances (…) Cette décision accompagne la diminution de la production de pneus de petites dimensions (…) qui aurait conduit à une diminution d’effectifs sans l’attribution de ce nouvel investissement », d’autre part, que Artois Comm. « soutient ce projet et a décidé de lui apporter une contribution (…) pour tenir compte (…) De la création de 50 emplois nouveaux en contrat à durée indéterminée maintenus dans les 5 années suivant l’achèvement du programme sur un territoire soumis à de fortes contraintes en termes d’emplois (…) ».
18. Aux termes de l’article 2 de la convention du 28 décembre 2007 conclue entre la SAS Bridgestone France et la commune d’agglomération de l’Artois : « Objet du concours : / L’intervention d’Artois comm. est accordée notamment en considération de l’engagement de Bridgestone : – De construire sur le site actuel de Béthune dont elle est propriétaire, un bâtiment industriel de surface de l’ordre de 4 000 m2 ; / – De réaliser sur le site de Béthune un investissement productif de trente millions d’euros HT visant à la production de pneus à Ultra Hautes Performances (…) ; – De créer 50 emplois (ETP) au sein de l’Etablissement de Béthune ; / entre le 31 octobre 2007 et le 31 mars 2010 date d’achèvement du programme ».
19. Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Montant du concours : / L’intervention globale d’Artois comm. est plafonnée à un montant de un million cinq cent mille euros sur les volets immobilier et mobilier se répartissant comme suit : / – volet immobilier : 300 000 euros / – volet mobilier : 1 200 000 euros (…) ».
20. Aux termes de l’article 6.1 de cette convention : « Artois Comm. se réserve le droit de suivre et de faire vérifier une fois l’an, par toutes personnes de son choix, sur pièces et sur place, les travaux et dépenses effectués au titre du programme aidé. ».
21. Aux termes de la « clause sociale » figurant à l’article 7 de cette convention : « Il est rappelé que l’aide d’Artois comm. a été arrêtée en considération de la perspective de création par Bridgestone de 50 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps plein sur le site de Béthune et de les maintenir durant une période de 5 années suivant la date d’achèvement du programme objet de l’article 2. / L’effectif sec initial de référence (hors CATS) de l’Etablissement de Béthune en date du 31/10/07 est de 1208 CDI (ETP). / Bridgestone s’engage à : / Tenir informée Artois comm. de l’évolution des effectifs au sein de l’usine de Béthune pendant la durée de réalisation du plan et au plus tard jusqu’au terme de la cinquième année suivant la date d’achèvement du programme ; Bridgestone s’engage à fournir à Artois comm. un décompte des emplois concernés par référence au formulaire administratif approprié ou tout autre document qui pourrait s’y substituer. / (…) / Dans le cas où les conditions mentionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées, Artois comm. se réserve la faculté d’ajuster le montant total d’aide accordé. Cette pénalité sera, le cas échéant, calculée au prorata des montants des aides accordées tant en matière mobilière qu’immobilière, soit trente mille euros (30 000 €) par emploi. / Le reversement éventuel de tout ou partie de la prime versée sera réclamé à Bridgestone par Artois comm. ».
22. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’avenant n° 2 à la convention du 28 décembre 2007 : « (…) L’intervention d’Artois comm. est accordée notamment en considération de l’engagement de Bridgestone (…) de créer 50 emplois (ETP) au sein de l’Etablissement de Béthune ; entre le 31 octobre 2007 et le 30 septembre 2010 date d’achèvement du programme ».
S’agissant de l’exception de prescription :
23. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
24. Lorsque les conditions mises à l’octroi d’une subvention ne sont pas respectées et que l’administration peut donc légalement la réduire ou la retirer, la créance de la personne publique s’éteint, en application de l’article 2224 du code civil, au terme d’un délai de cinq années à compter du jour où elle a eu une connaissance suffisamment certaine ou aurait dû avoir une telle connaissance du non-respect des conditions de cette subvention.
25. En particulier, la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
26. La SAS Bridgestone France fait valoir que la CABBALR a été informée au plus tôt le 4 octobre 2012, lors d’une réunion, et au plus tard, le 30 septembre 2015, date de la fin de l’engagement, que la société ne respectait pas la condition relative au maintien de 50 emplois en contrat ETP à durée indéterminée sur le site de Béthune, de sorte que la créance de la collectivité était prescrite à la date de la délibération attaquée.
27. Toutefois, en premier lieu, il ressort des termes de la convention modifiée que la condition de maintien de 50 emplois ETP en contrat à durée indéterminée durant une période de cinq années à compter de la date d’achèvement du programme, a pris fin le 30 septembre 2015. C’est donc à cette dernière date seulement que devait s’apprécier le respect des engagements pris par la SAS Bridgestone France sur l’ensemble de la période contractuellement définie.
28. En deuxième lieu, la SAS Bridgestone France n’établit pas avoir informé la CABBALR, alors pourtant qu’elle était tenue de le faire en application de la clause sociale figurant à l’article 7 de la convention, de l’évolution des effectifs au sein de l’usine de Béthune pendant toute la durée de réalisation du plan et en particulier au terme, le 30 septembre 2015, de la cinquième année suivant la date d’achèvement du programme.
29. En troisième lieu, il ne saurait être reproché à la CABBALR de ne pas avoir procédé aux vérifications concernant la condition d’emplois dès la fin de la période d’engagement, dès lors que l’article 6 de la convention ne lui conférait un pouvoir de contrôle, d’ailleurs à titre facultatif, qu’en ce qui concerne « les travaux et dépenses effectués au titre du programme », lequel avait été défini à l’article 4 de la convention comme comportant un « volet immobilier » de 300 000 euros et un volet « mobilier » de 1 200 000 euros, sans que ce pouvoir s’étende à l’évolution de l’effectif de l’établissement.
30. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la CABBALR ait eu une connaissance suffisamment certaine du non-respect de la condition liée au maintien des emplois par la société Bridgestone France avant le 4 avril 2016, date à laquelle un courrier de cette collectivité a informé la société qu’elle ne lui verserait pas, puisque les objectifs fixés n’avaient pas été atteints, le reliquat de la subvention d’un montant de 250 000 euros.
31. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la créance de la CABBALR était prescrite à la date de la délibération attaquée du 8 décembre 2020 doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
En ce qui concerne le respect des conditions d’octroi de la subvention :
32. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
33. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai.
34. Il ressort de la convention du 28 décembre 2007, d’une part, qu’en contrepartie de l’octroi d’une subvention de 1 500 000 euros, la SAS Bridgestone France s’était engagée à créer cinquante emplois en contrat à durée indéterminée ETP sur le site de Béthune et à les maintenir pendant cinq années jusqu’au 30 septembre 2015, d’autre part, que l’effectif initial de référence était de 1208 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps plein.
35. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la SAS Bridgestone France a justifié d’un nombre d’emplois sur le site de Béthune de 1258,9 au 30 septembre 2010 et de 1261,9 au 31 mars 2011, il est constant que le nombre d’emplois au 31 juillet 2012, qui s’élevait à 1234, était inférieur au nombre de 1258, correspondant à l’effectif initial contractuellement arrêté augmenté de cinquante, et il n’est pas contesté que ce nombre a continué à décroître les années suivantes pour s’établir à 1076 seulement à la fin de l’année 2015.
36. En deuxième lieu, il résulte tant de l’exposé des motifs de la convention du 28 décembre 2007 que du renvoi de sa « clause sociale » à un effectif « de référence » de « 1208 CDI (ETP) » à la date du 31 octobre 2007, que l’objectif recherché était la création et le maintien de cinquante emplois en sus de l’effectif initial à cette date. La requérante ne peut donc utilement soutenir qu’elle a créé et maintenu 284 contrats à durée indéterminée pendant cinq ans dans le cadre de la modernisation de la production de pneus à hautes performances pour laquelle elle a obtenu la subvention et que la baisse de ses effectifs a concerné ses autres secteurs d’activités.
37. Dans ces conditions, la CABBALR a pu, à bon droit, considérer que la SAS Bridgestone France n’avait pas respecté son engagement contractuel de création et de maintien d’emplois sur son site de Béthune pendant l’intégralité de la période prévue par la convention.
En ce qui concerne la portée du courrier du 4 avril 2016 :
38. Ce courrier du vice-président de la CABBALR a indiqué à la SAS Bridgestone France que les objectifs fixés en matière de création d’emplois n’avaient pas été atteints et que « compte tenu de la clause sociale (…) et de la situation actuelle de l’entreprise au regard des difficultés exceptionnelles du marché automobile, Artois Comm. ne mettra pas en œuvre une demande de remboursement et parallèlement ne procédera pas au versement du solde de la subvention prévue à la convention » soit 250 000 euros.
39. Toutefois, la position ainsi exprimée en ce qui concerne la part de la subvention déjà versée à la SAS Bridgestone France se référait expressément à la « situation actuelle de l’entreprise », ne comportait aucune renonciation définitive de la collectivité à recouvrer ultérieurement le montant en cause et n’a donc pu faire naître, au profit de la société, aucun droit acquis au maintien de cette position qui pouvait, par suite, être retirée à tout moment par l’organe compétent de la collectivité.
En ce qui concerne le montant de la créance de la CABBALR :
40. La « clause sociale » de la convention du 28 décembre 2007 a prévu, en cas de non-respect par la société de ses engagements, que la collectivité se réservait la faculté « d’ajuster le montant total d’aide accordé (…) au prorata des montants des aides accordées tant en matière mobilière qu’immobilière, soit trente mille euros (30 000 €) par emploi. Le reversement éventuel de tout ou partie de la prime versée sera réclamé à Bridgestone (…) ».
41. Il résulte tant de l’exposé des motifs et de l’économie générale de cette convention que des termes de sa « clause sociale » que la CABBALR pouvait réduire le montant de la subvention attribuée à hauteur de 30 000 euros pour chacun des emplois non créés et maintenus sur le site à la date de référence du 30 septembre 2015.
42. Par suite, en premier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, à défaut de stipulation expresse en ce sens convenue par les parties, la circonstance qu’une partie de la subvention, pour un montant de 300 000 euros, avait été auparavant versée au titre du « volet immobilier » du programme.
43. En deuxième lieu, si la SAS Bridgestone France a créé cinquante emplois au 30 septembre 2010 puis les a maintenus du 1er octobre 2010, point de départ de la période de maintien des emplois d’une durée de cinq années suivant la date d’achèvement du programme, au 31 mars 2011, aucun des cinquante emplois n’a été maintenu jusqu’au 30 septembre 2015, les emplois au sein du site s’établissant à cette date au nombre non contesté de 1076.
44. Dans ces conditions, la CABBALR a pu, à bon droit, réclamer à la SAS Bridgestone France le remboursement de l’intégralité de la somme de 1 250 000 euros.
45. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bridgestone France n’est pas fondée à demander l’annulation la délibération du 8 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 17 décembre 2020 et de décharge de l’obligation de payer résultant de ce titre :
En ce qui concerne la légalité externe du titre :
46. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
47. En application de cette disposition, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
48. Le titre exécutoire en litige comporte la mention « Remboursement de la subvention suivant programme de développement entre décembre 2007 et décembre 2010 ». Il résulte de l’instruction que l’envoi de ce titre à la société a été accompagné de la copie de la délibération du 8 décembre 2020 qui indiquait, comme il a été dit précédemment, les éléments de droit et de fait qui justifiaient la demande de remboursement et son montant de 1 250 000 euros.
49. Dans ces conditions, la SAS Bridgestone France n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté indiquerait insuffisamment les bases de liquidation de la créance mise à sa charge.
En ce qui concerne la légalité interne du titre :
50. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SAS Bridgestone France n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance invoquée par la CABBALR.
51. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux et la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 250 000 euros.
52. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bridgestone France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille, d’une part, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 8 décembre 2020 et du titre exécutoire du 17 décembre 2020 et, d’autre part, a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 250 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
53. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CABBALR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Bridgestone France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
54. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux présentées sur le même fondement par la CABBALR en mettant à la charge de la SAS Bridgestone France une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Bridgestone France est rejetée.
Article 2 : La SAS Bridgestone France versera à la CABBALR une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bridgestone France et à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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