Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2024, N° 2411453 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 10 ans.
Par un jugement n° 2411453 du 21 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 18 octobre 2024 (article 1er), enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, lui a enjoint de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour (article 2), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, le préfet de l’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que :
le tribunal a estimé à tort que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, M. A…, représenté par Me Henriot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet de l’Oise ;
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 21 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Henriot, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
les éléments relatifs à sa vie privée et familiale justifient l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en toute hypothèse, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle considère à tort que sa présence en France est constitutive d’une menace à l’ordre public.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 août 1974, fait valoir être entré régulièrement en France en 1983. Il a obtenu le 26 août 1991 une carte de résident de 10 ans qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 août 2021. Il est constant qu’il n’en a pas demandé le renouvellement dans les délais requis. Il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité par un formulaire de demande de titre de séjour en date du 28 juin 2023, une carte de résident longue-durée UE, puis que, suite à des échanges avec la préfecture et à la transmission de pièces par l’assistance sociale en charge de son suivi, il a requalifié sa demande en une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sont applicables aux ressortissants marocains. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 10 ans. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille par une requête enregistrée le 23 octobre 2024. Il a ensuite été placé en rétention par un arrêté du 5 novembre 2024. Par un jugement du 21 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de la préfète de l’Oise en date du 18 octobre 2024 en son article 1er, a enjoint la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en son article 2 et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l’Oise interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Lille et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à 13 reprises à des peines d’emprisonnement entre 1993 et 2003 pour des faits de violence volontaire, de violence commise en réunion, d’outrage et de rébellion, de vol, de vol avec violence, de dégradation ou détérioration grave de biens appartenant à autrui et, enfin, pour de très nombreux délits routiers. Il a également été condamné en 2004 à une peine d’amende pour des faits de contrefaçon ou de falsification de chèque. Il a été signalé, sans qu’il ne remette en cause l’existence de ces faits en se contentant de souligner l’absence de poursuite à son encontre, pour des faits d’abus de confiance au préjudice d’une personne âgée ou handicapée le 25 octobre 2008, de vol à la roulotte le 11 février 2013 et d’usage illicite de stupéfiants le 10 août 2024. Le préfet de l’Oise fait également valoir dans son arrêté litigieux, sans être contesté sur ce point, qu’il s’est montré particulièrement agressif envers un agent de sécurité et un agent d’accueil de la préfecture le 3 avril 2024, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour le maîtriser. Enfin, il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs constant qu’il a été interpellé le 23 août 2019 après avoir tenté de commettre deux meurtres par arme blanche, ce qui a justifié sa mise sous écrou à compter du 25 août 2019. Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la circonstance que M. A… ait été déclaré pénalement irresponsable en raison d’une bouffée délirante aigüe ayant aboli ou altéré son discernement est sans incidence sur l’existence, le cas échéant, d’une menace à l’ordre public justifiant à son encontre l’édiction d’une mesure de police administrative. Par une ordonnance du 10 janvier 2023 ordonnant l’hospitalisation d’office de l’intéressé en milieu psychiatrique, la cour d’appel d’Amiens a d’ailleurs relevé que « [ses] troubles mentaux (…) compromettent la sûreté des personnes notamment en ce qu’il y a des risques de renouvellement des infractions ». Enfin, M. A… n’a produit aucun élément justifiant qu’il ait pu travailler au cours de son séjour particulièrement long en France, ni même aucun élément sur une éventuelle insertion sociale. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au regard de la réitération sur une longue période de faits délictueux dont des faits d’atteintes aux personnes, de la gravité des faits de tentative de meurtre par armes blanches commis le 23 août 2019, de la persistance d’un risque majeur de récidive à l’issue de sa période de détention en janvier 2023 et de l’absence toute intégration socio-professionnelle, le préfet de l’Oise a estimé à raison que la présence en France de M. A… à la date du 18 octobre 2024 était constitutive d’une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne les liens privés et familiaux de M. A…, s’il fait valoir être entré en France en 1983 et s’il est constant qu’il a résidé régulièrement en France sous couvert de cartes de résident de dix ans régulièrement renouvelées de 1991 au 25 août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il l’a été dit qu’il se serait inséré socialement ou professionnellement au cours de cette période particulièrement longue, l’intéressé ne se prévalant que d’une promesse d’embauche postérieure à la décision attaquée. M. A… fait également valoir avoir entretenu une relation avec deux ressortissantes françaises. En ce qui concerne la première d’entre elles, celle-ci a fait valoir dans une attestation postérieure aux décisions attaquées avoir entretenu une vie commune avec l’intimé entre 1995 et 2001 puis entre 2006 et 2011, sans au demeurant apporter la moindre pièce à l’appui de cette affirmation. Il en résulte que M. A… était séparé de cette ressortissante française depuis treize ans en 2024, date à laquelle le couple fait valoir avoir repris une vie commune. Cette nouvelle cohabitation demeurait ainsi extrêmement récente à la date du 18 octobre 2024. Si le couple fait valoir avoir eu deux enfants en 1997 et 1998, il ne ressort pas du livret de famille de leur mère, produit à l’instance, qu’ils auraient été reconnus par M. A…, lequel n’a par ailleurs fourni aucun élément permettant de justifier qu’il aurait contribué à leur entretien et à leur éducation quand ils étaient mineurs. L’attestation établie par l’enfant née en 1998 postérieurement aux décisions attaquées est insuffisamment probante pour justifier de tels liens. Par ailleurs, si la première compagne de M. A… est la mère d’une troisième enfant née le 13 mars 2008, elle n’a pas été reconnue par l’intimé, qui n’a produit aucun élément probant justifiant de sa participation à son entretien et à son éducation et ne l’a pas même mentionnée comme son enfant dans son formulaire de demande de titre de séjour en date du 28 juin 2023. En ce qui concerne la seconde compagne de M. A…, si ce dernier fait valoir que deux enfants français seraient nés de leur relation en 2005 et 2008, il n’a apporté aucun élément sur la réalité de ses liens affectifs et matériels avec ceux-ci. Enfin, si l’intimé justifie que son père et ses deux frères résident régulièrement en France, il est désormais âgé de 50 ans et ne justifie pas avoir conservé des liens particulièrement forts avec ces proches, avec qui il ne réside plus depuis de très nombreuses années. Il reconnaît par ailleurs lui-même s’être rendu par le passé au Maroc jusqu’à ce qu’il en soit empêché par son incarcération puis son hospitalisation d’office.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment la préservation de l’ordre public. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 18 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… en première instance et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de l’Oise que M. A… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 18 octobre 2024 à laquelle il a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains. Dans ces conditions, en l’absence de consultation préalable pour avis de la commission du titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour opposé à M. A… a été prise en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est par conséquent entachée d’un vice de procédure.
D’autre part, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour a privé M. A… d’une garantie et est donc bien de nature à entacher d’illégalité le refus de titre de séjour du 18 octobre 2024 contesté. Cette illégalité entraîne par voie de conséquence celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Oise n’est pas fondé à se plaindre de que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 18 octobre 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent arrêt à son point 10 n’implique pas que le préfet de l’Oise prenne une mesure d’exécution visant à la délivrance d’un titre de séjour, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, contrairement au motif retenu par le premier juge. Il en résulte que le préfet de l’Oise est fondé à demander à la cour d’annuler le jugement du 21 novembre 2024 en tant qu’en son article 2, il lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais des instances :
D’une part, eu égard de ce qui a été dit aux points 11 et 12, M. A… doit être regardé comme la partie principalement gagnante devant le tribunal administratif de Lille. Les conclusions du préfet de l’Oise tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D’autre part, devant la cour, M. A…, partie également principalement gagnante, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Henriot.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l’Oise est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Henriot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Henriot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Henriot.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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