Rejet 24 septembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 septembre 2024, N° 2402692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604500 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 640 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2402692 du 24 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Leloup, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 640 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :
il est entaché d’une erreur de fait quant aux conditions de notification de l’arrêté contesté ;
il est insuffisamment motivé quant à sa durée de présence en France et à ses liens privés et familiaux sur le territoire national.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, d’une part, qu’il justifie de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de son article L. 423-23, d’autre part ;
elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu, issus des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de cet article en tenant compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article R. 423-5 du même code ;
elles sont entachées d’erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors que le préfet a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation en qualifiant son comportement de menace à l’ordre public ;
elle est illégale dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son article L. 435-1.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Le préfet d’Eure-et-Loir, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les observations de Me Kleinfinger, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 28 octobre 1995 à Meknès, a fait l’objet le 24 juin 2024 d’un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il en a demandé l’annulation au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 24 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. B… interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait sur les conditions ayant conduit le préfet d’Eure-et-Loir à édicter l’arrêté litigieux du 24 juin 2024 est inopérant.
En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. B…. En particulier, le magistrat, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a analysé pour ce faire les liens conjugaux de l’intéressé, la durée de son séjour en France, la présence de parents dans son pays d’origine et, enfin, son intégration dans la société française au regard notamment des condamnations dont il avait fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité en raison de son insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Son article L. 432-13 dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de ses articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre des décisions contestées portant éloignement et interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne, sans être contredite par les autres pièces du dossier, que M. B… a été entendu le 14 juin 2024 par les services de gendarmerie, antérieurement à l’intervention de la décision contestée. L’appelant ne conteste pas que cette audition est intervenue dans la perspective de son éloignement, à sa sortie de détention. Par ailleurs, il se contente de faire valoir pour établir la méconnaissance de son droit à être entendu, son absence de convocation devant la commission du titre de séjour, laquelle n’avait pas à se réunir en l’absence de demande de titre de séjour de sa part, et de l’impossibilité de transmettre à l’administration des documents écrits, sans établir celle-ci ni indiquer les éléments précis dont il aurait pu justifier par écrit de manière complémentaire à son audition du 14 juin 2014. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. B… de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l’atteinte au principe du contradictoire doivent être écartés.
En troisième lieu, l’arrêté du 24 juin 2024 ne comportant pas de décision de refus de titre de séjour, M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il serait entaché d’une erreur de droit dans l’application desdites dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir résider continûment en France depuis 2007, date à laquelle il aurait rejoint sur le territoire national son père de nationalité française. Toutefois, il n’apporte pas la preuve de sa présence sur le territoire national avant le 21 avril 2008, date à compter de laquelle il a été scolarisé en France. Par ailleurs, il n’apporte aucune pièce pour établir sa présence en France entre 2014 et 2018, à la seule exception d’un courrier établi par une mission locale en date 13 septembre 2019 qui indique le suivre depuis novembre 2012 sans toutefois préciser la fréquence de ce suivi. S’il est vrai que l’intéressé dispose en France de son père et de son frère qui y résident régulièrement, il est constant que sa mère réside au Maroc et M. B… n’a apporté aucun élément probant à l’appui de son affirmation selon laquelle il n’aurait plus de lien avec elle. L’intéressé fait également valoir entretenir une relation avec une ressortissante française. Toutefois, cette relation a débuté en détention à compter seulement de décembre 2022, ainsi qu’il ressort des historiques de parloirs produits par l’intéressé. Elle demeurait donc récente à la date d’intervention de l’arrêté du 24 juin 2024. Par ailleurs, M. B… n’a pas validé de diplôme au cours de son séjour en France et a seulement validé en détention trois unités constitutives du diplôme de CAP Employé de vente. De même, il n’a produit quasiment aucun élément relatif à une intégration professionnelle avant novembre 2020, date à laquelle il a pu commencer à travailler en détention. Il ne justifie par conséquent pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, non plus que de liens privés d’une particulière intensité. Enfin, M. B… a été condamné le 15 novembre 2019 à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Sens pour des faits de violence conjugale commis en récidive, le 1er avril 2021 à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Sens pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, le 14 avril 2021 à douze mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Paris pour appels téléphoniques malveillants et recel et, enfin, le 22 septembre 2022 à cinq mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Sens pour des faits de violence conjugale. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté du 24 juin 2024 litigieux n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions qu’elle contient ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Eu égard aux circonstances du séjour en France de M. B… telles que rappelées au point 12, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale dès lors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu et en tout état de cause, eu égard auxdites circonstances de son séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en ce qu’il relèverait des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). ». Son article L. 612-2 dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). ».
Il ressort de la rédaction retenue par le préfet d’Eure-et-Loir dans son arrêté contesté que ce dernier a obligé M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité et non sur le fondement de son 5° et que s’il a qualifié le comportement de l’intéressé de menace pour l’ordre public, c’est uniquement pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 1° de l’article L. 612-2 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en qualifiant le comportement de M. B… de menace à l’ordre public est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, quand bien même le comportement de M. B… en détention n’a pas fait l’objet de signalement particulier et qu’il a alors enfin cherché à s’insérer socialement et professionnellement, son comportement était bien constitutif d’une menace à l’ordre public actuelle à la date du 24 juin 2024, au regard du caractère demeurant récent des faits ayant justifié ses multiples condamnations entre 2019 et 2022 et de leur gravité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Son article L. 612-10 précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, le préfet a indiqué dans son arrêté litigieux du 24 juin 2024 que M. B… n’établissait pas sa date d’entrée en France et par suite a tenu compte de sa durée de présence, a rappelé ses principaux liens privés et familiaux en France et au Maroc et a qualifié sa présence sur le territoire national de menace à l’ordre public après avoir rappelé les faits qui avaient justifié qu’il soit condamné à des peines d’emprisonnement. Il est enfin constant que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, si bien que le préfet n’avait pas à motiver spécifiquement ce point. Dans ces conditions, la décision du préfet de l’Eure-et-Loir fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, alors que M. B… ne conteste pas la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’intéressé relevait des dispositions qui permettaient à l’autorité préfectorale de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée allant jusqu’à cinq ans. Eu égard à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec le territoire français et à la menace pour l’ordre public que constituait sa présence sur le territoire national, telles que rappelées aux points 12 et 17, et en l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a limité la durée de cette interdiction à trois ans n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure-et-Loir en date du 24 juin 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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