Rejet 6 septembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24DA02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 septembre 2024, N° 2200712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604496 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de modifier le régime d’escorte qui lui est appliqué lors des extractions médicales.
Par une ordonnance n° 2200712 du 6 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C…, représenté par la SCP Thémis avocat et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par le courrier en litige, l’administration a refusé de modifier le régime d’escorte, ce qui lui fait grief ; il a d’ailleurs fait l’objet d’escortes médicales en 2020 et 2022 ; le jugement est dès lors irrégulier en ce qu’il a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
- c’est à tort que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- la décision contestée, insuffisamment motivée, méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et viole le secret médical ;
- la mesure d’escorte n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. C…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry, a adressé à la directrice du centre un courrier en date du 14 décembre 2021, afin d’obtenir la modification des modalités d’escorte lors des extractions pour motif médical. La cheffe d’établissement y a répondu par un courrier du 16 décembre 2021. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, la requête de M. C… dirigée contre la « décision » contenue dans ce dernier courrier.
M. C… relève appel de cette ordonnance de rejet.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il ressort des termes du courrier contesté du 16 décembre 2021 que la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry s’est bornée, d’une part, à inviter l’intéressé « à indiquer la date de l’extraction dont vous critiquez la prise en charge », d’autre part, à préciser que les mesures de sécurité « relèvent, dans le respect du code de procédure pénale, de l’unique appréciation de l’administration pénitentiaire ».
3. Ce courrier d’une part ne comporte aucune décision refusant de modifier le régime d’escorte appliqué à M. C… à l’occasion des extractions pour motifs médicaux dont il est susceptible de faire l’objet et d’autre part n’édicte aucune règle nouvelle. Dès lors, il ne présente pas, eu égard à son contenu et à sa portée, le caractère d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne le retrait de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « (…) Le retrait est prononcé : (…)2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la demande de M. C… était manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’instance d’appel :
7. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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