Rejet 28 novembre 2024
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25DA00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2107781 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604502 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2107781 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Thibault Zegre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il apporte les justificatifs suffisants concernant ses frais de déplacement ;
- l’administration qui a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable, que les frais de déplacement doivent venir en déduction du résultat du cabinet C… B…, a pris une position formelle qui lui est opposable ;
- la majoration de 25 % appliquée par l’administration sur le fondement du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement, en droits et pénalités, correspondant à l’abandon de la majoration de 1,25 appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux de M. B… sur le fondement du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts a été prononcé le 7 mai 2025 ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. et Mme B… détenaient, à parts égales, la société à responsabilité limitée (SARL) Ternois Informatique, qui exerçait une activité de programmation informatique et dont, sur l’option prévue au 3° de l’article 8 du code général des impôts, les résultats sont imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration a, par des propositions de rectification du 27 septembre 2019, remis en cause les déficits déclarés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, a constaté un bénéfice pour ces deux exercices et a rectifié en conséquence les bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme B….
2. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. M. B… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 7 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 2 689 euros en droits et 298 euros en pénalités au titre de l’année 2016 et des sommes de 569 euros en droits et 57 euros en pénalités au titre de l’année 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt et de prélèvements sociaux sur le revenu mises à la charge de M. B…, correspondant à l’abandon de la majoration de 25 % appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux. Les conclusions de la requête de M. B… sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ».
5. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
6. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
7. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déductibilité de charges comptabilisées par la SARL Ternois informatique au titre de frais de déplacement exposés par M. B… à hauteur de 24 664 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2016 et de 21 420 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2017.
9. M B… fait valoir que ces frais correspondent aux déplacements qu’il a réalisés avec son véhicule personnel pour des interventions réalisées pour le compte de la SARL Ternois Informatique auprès des clients de la société Data Europe Maintenance.
10. A l’appui de ces dires, M. B… a produit, d’une part, un récapitulatif du nombre de kilomètres mensuels réalisés entre 2015 et 2017 et une liste de déplacements effectués en février 2016, accompagnée des factures de la société Data Europe Maintenance libellées au nom de ses clients et faisant état des adresses d’intervention et, d’autre part, les justificatifs de déplacements réalisés, lors de la même période, avec les véhicules de cette société.
11. En revanche, M. B… n’a apporté aucun élément de preuve, tel que des factures d’entretien ou de contrôle technique de son véhicule qui lui avaient pourtant été demandées par l’administration, permettant de démontrer qu’il a lui-même assuré les déplacements qu’il prétend avoir réalisés avec son véhicule personnel pour une distance totale de 24 440 km pour l’exercice clos en 2016 et 21 208 km pour l’exercice clos en 2017.
12. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement remettre en cause les frais déclarés par la SARL Ternois informatique à ce titre.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
13. Aux termes de l’article L. 49 du livre des procédures fiscales : « Quand elle a procédé (…) à une vérification de comptabilité (…), l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable (…). Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l’article L. 80 A et au 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 80 A du même livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre (…) d’une vérification de comptabilité (…), et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle (…) ».
15. Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) 10° Lorsque, dans le cadre (…) d’une vérification de comptabilité (…) l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle (…) ».
16. M. B… soutient que l’administration a pris position, au sens de ces dispositions, sur la réalité des frais de déplacement qu’il a exposés en indiquant, dans sa réponse aux observations de la SARL Ternois Informatique du 27 janvier 2020, que « les frais de transport du Cabinet C… B… ne peuvent venir en déduction du résultat de la SARL Ternois Informatique mais doivent venir en déduction du résultat du Cabinet C… B… ».
17. Toutefois, d’une part, la proposition de rectification adressée à la SARL Ternois Informatique le 27 septembre 2019, dont une copie a été jointe à celle envoyée le même jour à M. et Mme B…, a précisé que le service avait été amené à dresser un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité et que, eu égard à cette situation, aucune des garanties édictées par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 n’était « applicable dans le cadre du présent contrôle ».
18. D’autre part, la mention invoquée de la réponse aux observations de la SARL Ternois Informatique ne peut pas être regardée, compte tenu des termes dans lesquels elle a été rédigée et alors qu’elle était destinée non pas à M. B… mais à la SARL Ternois Informatique, comme une prise de position formelle de l’administration sur la réalité des frais de déplacement de M. B….
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à concurrence du dégrèvement, de 2 689 euros en droits et de 298 euros en pénalités au titre de l’année 2016 et de 569 euros en droits et de 57 euros en pénalités au titre de l’année 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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