Rejet 31 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mai 2024, N° 2402610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604493 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2402610, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments, de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois.
Par une ordonnance n° 2402610 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet et le 1er octobre 2024 M. B…, représenté par Me Massin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2402610 du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 en tant que le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments, de toute catégorie dont il est en possession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le juge de première instance a insuffisamment motivé son ordonnance ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marjolaine Potin, première conseillère,
et les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a fait l’acquisition le 8 février 2023 d’une arme de catégorie C. par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments, de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille, en tant qu’il lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments, de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. M. B… interjette appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il résulte de l’examen de l’ordonnance attaquée, qui a été prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a répondu aux deux moyens soulevés par le requérant de manière circonstanciée et a constaté que la requête n’était assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé ainsi que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette ordonnance doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du même code : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2011, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis le 12 mars 2010. Cette condamnation figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date d’intervention de l’arrêté litigieux. Pour prendre sa décision, le préfet du Nord s’est borné à constater l’existence de cette mention, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Il en résulte que, en application des dispositions de l’article R.312-67 précité, le préfet du Nord était, comme il le soutient, tenu en l’espèce d’ordonner à M. B… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments, de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois.
7. L’administration étant en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige, les autres moyens invoqués par M. B… à son encontre sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 23 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. A…
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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