Annulation 2 mars 2023
Annulation 25 octobre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24DA02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 octobre 2024, N° 473809 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Peupliers a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 30 juin 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, d’autre part, de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1710936 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a déchargé la SCI Les Peupliers des impositions résultant de la remise en cause de la déduction, des résultats imposables de l’exercice clos le 30 juin 2012, des charges correspondant à la facture de 30 387 euros hors taxes émise par la société Flandres Travaux et aux factures de 15 000 euros hors taxes émises par la société GTDR, ainsi que de la TVA correspondante, et des pénalités se rapportant à ces impositions, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 15 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce la décharge d’une partie des impositions en litige et qu’il met une somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de la SCI Les Peupliers les impositions dont la décharge a été prononcée par ce jugement.
Il soutient que :
- sa requête, qui a été présentée au nom du ministre et a été signée par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cet effet, est recevable ;
- le tribunal administratif a retenu à tort que les impositions en litige avaient été établies à l’issue d’une procédure d’imposition irrégulière et ayant privé cette société de garanties qui y sont attachées, faute pour la SCI Les Peupliers d’avoir été rendue destinataire d’une réponse à ses observations ; il est, en effet, justifié en appel, par les mentions précises, claires et concordantes qui ont été portées sur le pli contenant cette réponse du 6 décembre 2013, que celui-ci a été présenté, le 13 décembre 2013, à l’adresse du siège social de cette société, que cette dernière a alors été régulièrement avisée de la mise à disposition de ce pli par le service de distribution et que ce pli n’a pas été réclamé dans le délai imparti ; l’historique de l’acheminement de ce pli, extrait de l’application de suivi ouverte aux usagers du service de distribution postale, confirme ces éléments ;
- le document comportant la motivation de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts, à savoir, en l’espèce, la proposition de rectification qui a été adressée le 19 septembre 2013 à la SCI Les Peupliers, a été signé, dans le respect des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, par un fonctionnaire ayant au moins le grade requis par ces dispositions ; la circonstance que la réponse apportée aux observations du contribuable ne comporte pas la signature de ce fonctionnaire, mais seulement celle de l’inspecteur des impôts, est sans incidence à cet égard ;
- compte tenu des éléments admis par l’administration au stade de la réponse aux observations formulées par la SCI Les Peupliers, le litige en matière d’impôt sur les sociétés ne concerne plus qu’une facture, et non trois, dont les mentions sont trop imprécises pour permettre de déterminer la nature des prestations correspondantes ; l’une des deux autres factures continue cependant de faire l’objet du litige en matière de TVA, dès lors qu’il n’est pas justifié de son paiement par la SCI Les Peupliers ;
- pour les motifs énoncés dans la proposition de rectification adressée le 19 septembre 2013 à la SCI Les Peupliers, l’application, aux suppléments d’impôt sur les sociétés et aux rappels de TVA demeurant en litige, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts est fondée, la circonstance qu’aucun préjudice n’aurait été causé au Trésor étant sans incidence à cet égard ;
- pour les motifs développés dans le mémoire produit par l’administration le 28 juin 2018 devant le tribunal administratif, les autres moyens présentés par la SCI Les Peupliers en première instance et sur lesquels il appartiendra à la cour de se prononcer par l’effet dévolutif de l’appel ne sont pas fondés ; en particulier, il est établi, de plus fort par les justifications complémentaires produites en appel, que la SCI Les Peupliers a effectivement été destinataire, par courrier recommandé avec avis de réception, de l’avis de mise en recouvrement établi pour obtenir le paiement des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la SCI Les Peupliers, représentée par Me Maton, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de justice administrative, elle n’identifie pas le ministre qui la présente ; il n’est pas non plus justifié de ce qu’elle a été signée, au nom de ce ministre, par une autorité valablement habilitée ;
- contrairement à ce que soutient l’appelant, quand bien même la cour ne confirmerait pas, au vu des justifications nouvelles produites en appel, le motif de décharge retenu par les premiers juges, elle devrait constater que d’autres irrégularités entachent la procédure d’imposition mise en œuvre à son égard, la décision d’appliquer la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts n’ayant, en particulier, pas été prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire, en méconnaissance de l’exigence posée par les articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales ;
- par les moyens développés dans ses écritures de première instance, qui ne sont pas utilement réfutés par l’argumentation présentée dans le mémoire auquel la requête se réfère, les suppléments d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige ne sont pas fondés ; en particulier, l’administration ne pouvait écarter, au motif qu’elles se rapporteraient à des dépenses n’incombant pas au propriétaire, trois factures régulières et ayant fait l’objet d’enregistrements comptables, dont les mentions explicites, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée, font référence à des opérations incombant, par nature, au propriétaire d’un immeuble ;
- la seule circonstance que son gérant était aussi le dirigeant d’autres sociétés ayant fait l’objet de contrôles fiscaux ne saurait suffire à l’administration pour établir l’intention délibérée, qu’elle lui prête, d’éluder l’impôt, alors d’ailleurs qu’aucun préjudice n’a été causé au Trésor ; l’administration ne justifie pas du bien-fondé de l’application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un arrêt n° 21DA01211 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Douai a réformé ce jugement, remis à la charge de la SCI Les Peupliers une partie des impositions dont elle avait été déchargée par le tribunal et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une décision n° 473809 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l’article 3 de cet arrêt en tant qu’il avait rejeté les conclusions tendant à ce que soient remis à la charge de la SCI Les Peupliers, d’une part, le rappel de TVA en droits et intérêts au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé la facture de 15 000 euros HT émise le 31 mai 2012 par la société GTDR et, d’autre part, la majoration pour manquement délibéré dont les suppléments d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige avaient été assortis puis a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24DA02176.
Procédures devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- la SCI Les peupliers ne justifie pas le règlement de la facture de 15 000 euros du 31 mai 2012 de sorte qu’elle ne peut prétendre à la déductibilité de la TVA afférente à cette facture ;
- dès lors, d’une part, que les rectifications concernent des manquements en matière de facturation entre plusieurs sociétés dont M. C… est le gérant et l’associé majoritaire ou unique et qui ont déjà fait l’objet de vérifications de comptabilités ayant conduit à des rectifications importantes pour des motifs identiques à ceux en cause dans le présent litige et, d’autre part, que les rectifications portent sur des montants importants, l’intention d’éluder l’impôt de la SCI Les Peupliers, ayant également pour gérant et associé majoritaire M. C…, est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société civile immobilière (SCI) Les Peupliers, dont M. A… C… est le gérant, a opté pour l’impôt sur les sociétés et est assujettie à la TVA. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, à l’issue de laquelle l’administration l’a, par une proposition de rectification du 19 septembre 2013, informée des rappels de TVA mis à sa charge au titre de cette même période et des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 30 juin 2011. Les droits correspondants ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
2. Par un jugement du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2012 et de la TVA afférents à une facture de 30 387 euros émise par la société Flandres Travaux et à deux factures de 15 000 euros émises par la société GTDR, ainsi que des pénalités correspondantes.
3. Par un arrêt du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Douai a partiellement annulé le jugement et a remis les impositions à la charge de la SCI Les Peupliers, à l’exception de l’impôt sur les sociétés relatif aux factures de 15 000 euros émises par la société GTDR, de la TVA relative à l’une de ces deux factures et de la totalité de la majoration pour manquement délibéré.
4. Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l’article 3 de cet arrêt en tant qu’il avait rejeté les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à ce que soient remis à la charge de la SCI Les Peupliers, d’une part, le rappel de TVA en droits et intérêts au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé la facture de 15 000 euros HT émise le 31 mai 2012 par la société GTDR et, d’autre part, la majoration pour manquement délibéré dont les suppléments d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige avaient été assortis, puis a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour.
Sur le rappel de TVA correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé la facture de 15 000 euros HT émise le 31 mai 2012 par la société GTDR :
5. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
6. Aux termes du 2 de l’article 269 du même code : « La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, (…) lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
7. La SCI Les Peupliers, qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé des déductions de TVA qu’elle a portées sur ses déclarations de chiffre d’affaires, n’apporte aucun élément de nature à justifier le règlement de la facture n° 120526 d’un montant de 15 000 euros émise le 31 mai 2012 par la société GTDR et relative à des travaux de réfection de chemins et d’un parc de stationnement.
8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé cette facture.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’établissement des pénalités :
9. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
10. Aux termes de l’article L. 80 E du même livre, dans sa version applicable au litige : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». Aux termes de l’article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ».
11. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. L’administration n’est tenue de renouveler cette formalité que si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu’elle se propose d’appliquer au contribuable.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 80 E du même livre que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s’entend du document que l’administration a l’obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Ainsi, un tel document doit être visé, en application de l’article L. 80 E de ce livre, par un agent ayant au moins le grade précisé par les dispositions de l’article R. 80 E-1 du même livre.
13. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la proposition de rectification du 19 septembre 2013 adressée à la SCI Les Peupliers comportait la motivation justifiant l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, sanction prévue par l’article 1729 du code général des impôts, d’autre part, que l’administration n’a modifié, avant leur mise en recouvrement, ni la base légale, ni la qualification, ni les motifs de ces pénalités.
14. Dans ces conditions, l’apposition, sur cette proposition de rectification elle-même, du visa d’un agent titulaire du grade d’inspecteur principal des finances publiques, lequel, en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, est supérieur à celui d’inspecteur divisionnaire, suffisait à assurer la régularité de la procédure suivie au regard des dispositions de l’article R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, sans qu’il fût besoin, contrairement à ce que soutient la SCI Les peupliers, de réitérer un tel visa sur la réponse aux observations du contribuable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
16. Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Toutefois, ces principes ne s’opposent pas, pour l’appréciation du caractère délibéré du manquement reproché à une personne morale, à ce qu’il soit tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée ainsi que des faits caractérisant un manquement à ces règles.
17. Ainsi, il est loisible à l’administration, pour établir le caractère intentionnel du manquement reproché à une société, de se fonder sur la connaissance que peut avoir son gérant de ce manquement, y compris lorsque cette connaissance résulte d’actions entreprises ou d’informations recueillies par ce gérant agissant en une autre qualité, comme celle de gérant d’une autre société.
18. Il résulte de l’instruction que, pour motiver l’application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, le vérificateur s’est fondé sur la circonstance que le gérant de la SCI Les Peupliers, qui était aussi le dirigeant et l’unique associé de la société GTDR, locataire de la première, ne pouvait ignorer, dès lors que cette dernière société avait elle-même fait l’objet de trois contrôles fiscaux ayant donné lieu à des rectifications analogues fondées sur les mêmes motifs, que les déductions opérées par la SCI Les Peupliers n’étaient pas conformes aux dispositions du code général des impôts.
19. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant établi la volonté de la SCI Les Peupliers d’éluder les impositions en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge, d’une part, en droits et intérêts de retard, du rappel de TVA, au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la TVA afférent à la facture de 15 000 euros émise le 31 mai 2012 par la SARL GTDR et, d’autre part, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts, dont l’ensemble des impositions ont été assorties.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1710936 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il prononce la décharge, d’une part, en droits et intérêts de retard, du rappel de TVA, au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la TVA afférent à la facture de 15 000 euros émise le 31 mai 2012 par la SARL GTDR et, d’autre part, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l’article 1729 du code général des impôts, dont l’ensemble des impositions ont été assorties.
Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la TVA afférent à la facture de 15 000 euros émise le 31 mai 2012 par la SARL GTDR et la majoration de 40 % dont l’ensemble des impositions ont été assorties, dont la décharge a été prononcée par ce jugement, sont remis à la charge de la SCI Les Peupliers.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Peupliers et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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