Rejet 30 septembre 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401594 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604499 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401594 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement le 31 octobre 2024 et le 1er avril 2025, M. A…, représenté par Me Homehr, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2401594 du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mars et le 11 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 4 décembre 2005, est entré en France le 31 juillet 2023 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 6 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 3 avril 2024, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 30 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. A… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a coché dans le formulaire de demande de titre, la case « Etudiant / Jeune confié à l’aide sociale à l’enfance ». Toutefois, cette mention du formulaire ne correspond à aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a également fait valoir, dans la partie « Motivation pour obtenir un titre de séjour » qu’il était à la date de la demande en formation. Le préfet a considéré que l’intéressé avait formulé sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour les étudiants. Toutefois, M. A… ayant dans le formulaire expressément mentionné d’une part le fait qu’il avait relevé de l’aide sociale à l’enfance et d’autre part qu’il suivait une formation, le préfet de la Somme aurait dû considérer que l’intéressé avait fondé sa demande sur l’article L. 435-2 de ce même code. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet la Somme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Homehr, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er: Le jugement n° 2401594 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Somme du 3 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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