Rejet 16 octobre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2024, N° 2402515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852489 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402515 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il ne fait pas mention de tous les articles de l’accord franco-algérien au regard desquels sa situation aurait dû être examinée ;
- le refus de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il établit résider en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1985, est selon ses déclarations entré en France en 2009 sous couvert d’un visa de court séjour touristique délivré par les autorités consulaires grecques. Le 6 mai 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, sans apporter d’élément utile de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d’Amiens. Si le requérant soutient, par ailleurs, que l’arrêté attaqué aurait dû viser le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas précisé le fondement juridique de sa demande de titre de séjour et notamment pas qu’elle reposait sur ces stipulations, dont la préfète de l’Oise n’avait ainsi pas à faire mention.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a produit aucune preuve de présence entre l’année 2009, durant laquelle les autorités grecques lui ont délivré un visa de court séjour sous couvert duquel il serait entré en France, et 2014, année au titre de laquelle il a produit plusieurs factures d’électricité. Dès lors et quelle que soit la valeur probante des documents produits pour la période courant à compter de 2014, M. A… n’établit pas qu’à la date à laquelle il a formé sa demande de titre de séjour, le 6 mai 2022, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. C’est, par suite, sans méconnaître les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 que la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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