Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2512544/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2512544/8 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 28 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Masdemont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît, ainsi que la décision fixant le pays de destination, les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Masdemont pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant philippin, né le 9 octobre 1975, a fait l’objet, le 7 mai 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, pris par le préfet de police. M. A… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…) / L’'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. (…) ».
L’article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / (…). / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. (…) » . Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mandataire de M. A… ait été convoqué à l’audience du 23 mai 2025 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que M. A…, qui conteste avoir reçu le courrier du 14 mars 2025 le convoquant à l’audience et pour lequel aucun accusé de réception ne figure au dossier, ait été présent ou représenté à cette audience. Celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 7 mai 2025 vise, en particulier, le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français et notamment l’ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la mesure d’éloignement attaquée et la décision fixant le pays de destination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2004, les pièces produites au dossier ne permettent d’établir cette résidence qu’à compter de la fin de l’année 2022. M. A… établit par ailleurs, en produisant le contrat de travail et les bulletins de salaire correspondant, travailler à temps partiel, comme garde d’enfants à domicile, depuis le 11 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a eu un enfant, né le 1er août 2024, avec une compatriote qui vit avec lui depuis la naissance de cet enfant. Toutefois, M. A…, qui a été interpellé le 7 mai 2025 pour suspicion de faits de violences sur conjoint, ne donne aucune précision sur la situation de la mère de son enfant, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français, ni qu’elle ne pourrait pas le suivre en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 9, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit ni que la mère de son enfant serait en situation régulière en France ni, en tout état de cause, qu’une poursuite de la vie familiale ne serait pas envisageable, dans le pays d’origine notamment, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement en litige. Dès lors, et eu égard par ailleurs au jeune âge de l’enfant de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté, tant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A…, n’appelle pas de mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande à ce titre. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2512544/8 du 6 juin 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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