Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 déc. 2025, n° 25DA00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2024, N° 2205231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994566 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a licenciée pour insuffisance professionnelle avant le terme de sa première année de stage.
Par un jugement n° 2205231 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B…, représentée par Me Tran, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 18 mai 2022 ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal du fait de l’irrégularité de la délibération du jury académique du 22 mars 2022 ; il n’est pas démontré que ce jury était régulièrement composé lorsqu’il a délibéré ni qu’elle aurait disposé d’un délai suffisant pour consulter son dossier avant l’entretien préalable à la tenue de ce jury ; elle n’a pas pu bénéficier du dispositif d’accompagnement renforcé, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2025 à 12 h.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a enseigné l’allemand en qualité de contractuelle de 2015 à 2021, avant d’être lauréate du concours de recrutement du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) d’allemand en juin 2021. Par arrêté de la rectrice de l’académie de Lille du 20 juillet 2021, elle a été nommée professeure certifiée stagiaire à compter du 1er septembre 2021 et affectée au collège Albert Debeyre de Loos (Nord). Par une délibération du 22 mars 2022, le jury académique du CAPES a proposé qu’elle soit licenciée pour insuffisance professionnelle avant le terme du stage. Sur proposition conforme de la rectrice de l’académie de Lille, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, par un arrêté du 18 mai suivant, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme B… relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 22 août 2014 : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / (…) / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le jury académique du CAPES qui a adopté la délibération du 22 mars 2022 a été nommé et a siégé dans une composition conforme à ces dispositions. Dès lors, le moyen soulevé par Mme B…, qui se borne au demeurant à affirmer qu’il n’est pas démontré que ce jury n’était pas régulièrement composé, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ». Enfin, aux termes de l’article 7 du même texte : « Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d’évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l’article 5 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a reçu le 15 mars 2022, avec la convocation à l’entretien du 22 mars suivant avec le jury académique prévu par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2014, l’ensemble des pièces visées par l’article 5 de ce texte. Mme B…, qui ne conteste pas avoir pu consulter ces éléments mais indique ne l’avoir fait que le jour de l’entretien, a ainsi disposé du temps nécessaire pour cette consultation. Le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas pu accéder en temps utile aux documents nécessaires à la préparation de l’entretien avec le jury académique doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « (…) / Le stage a une durée d’un an. / (…) / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié au cours de son stage du « dispositif d’accompagnement renforcé » mis en place par l’Institut national du professorat et de l’éducation de l’académie de Lille en sus du parcours de formation initiale comprenant notamment un tutorat. La mise en œuvre de ce dispositif lui a permis de bénéficier de deux visites d’une formatrice concernant la gestion de classe, qui a assisté à une de ses séances d’enseignement les 12 novembre 2021 et 28 janvier 2022. A l’issue de chaque visite la formatrice a formulé des observations pour établir une analyse et proposer des points de progression. Aucun suivi n’a été envisagé à l’issue de ces visites, aux termes desquelles ont notamment été formulés à l’égard de la requérante des conseils en termes d’organisation des séquences d’enseignement, de contextualisation du vocabulaire donné à apprendre aux élèves ou encore d’augmentation des interactions entre les élèves. Le moyen tiré par la requérante, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions du guide de l’accompagnement des professeurs stagiaires de l’académie de Lille lequel est dépourvu de valeur réglementaire, de ce que l’accompagnement complémentaire dont elle a bénéficié dans ce cadre aurait été dépourvu de portée pratique, doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente rapporteure
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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