Rejet 18 septembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23TL02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 2102670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994662 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société par actions simplifiée Cyclamen, la société Cyclamen |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Cyclamen a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche dont elle s’estimait titulaire au titre de l’année 2017, pour un montant de 73 954 euros.
Par un jugement n° 2102670 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 29 août 2024, la société Cyclamen, représentée par Me Bonin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017, pour un montant de 73 954 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie, dont le rapport a été pris en compte par l’administration fiscale pour refuser de lui restituer un supplément de crédit d’impôt recherche, n’a pas donné suite au courrier qu’elle lui a adressé le 28 juin 2019 et n’a donc pas respecté les garanties du débat oral et contradictoire ;
- elle a réalisé, à partir d’une structure de recherche et développement, des activités de recherche dans le cadre du projet intitulé « Unité de traitement mobile », pour lequel elle a apporté une innovation réelle et substantielle, malgré les verrous rencontrés, réalisé des réglages complexes et produit un état de l’art détaillé et suffisant au regard de la rareté des publications sur le sujet ;
- en outre, les dotations aux amortissements afférentes aux immobilisations utilisées pour la réalisation de ce projet doivent être prises en compte à hauteur de 58 491 euros pour le calcul du crédit d’impôt.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 18 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cyclamen, qui est spécialisée dans l’extraction et la récupération des déchets triés et dans la collecte des métaux issus des mâchefers d’incinération d’ordures ménagères, a présenté, le 12 septembre 2018, une demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche, d’un montant de 89 455 euros, au titre des dépenses exposées en 2017, portant sur les projets intitulés « Unité de traitement mobile, une étude des problématiques techniques liées à l’extraction des métaux issus de déchets » et « Développement d’un process de nettoyage et de purification des métaux non ferreux issus de mâchefer, de méthanisation ou d’autre provenance ». Cette demande a fait l’objet, le 22 juillet 2019, d’une décision d’admission partielle, à hauteur de la somme de 15 501 euros, correspondant à une partie des dépenses relatives au second projet, seules admises par l’administration fiscale. La société Cyclamen a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire de ce crédit d’impôt, pour un montant de 73 954 euros. Elle fait appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en restitution :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». L’article 199 ter B du même code dispose que : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. (…) / II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable (…) ». L’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (…) ». Aux termes du I de l’article R. 45 B-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier (…) ».
3. La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, comme celle que la société Cyclamen a faite le 12 septembre 2018, constitue une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction d’une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser un crédit d’impôt recherche. Par suite, la circonstance que l’agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie d’Occitanie pour vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, auteur du rapport rendu sur cette question le 15 mai 2019, n’aurait pas engagé avec la société Cyclamen un débat oral et contradictoire est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d’impôt revendiqué au titre de l’année 2017.
4. En second lieu, aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (…) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (…) / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ». Il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne peuvent être considérées comme des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté.
5. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise rendu le 15 mai 2019 par l’agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie d’Occitanie, que les travaux relatifs au projet intitulé « Unité de traitement mobile, une étude des problématiques techniques liées à l’extraction des métaux issus de déchets », dont l’objet était de développer une installation mobile de récupération et de valorisation des métaux atteignant des performances deux fois supérieures à celles d’une usine fixe, ont consisté à ajuster, sur treize chantiers distincts, les paramètres de réglage des différents éléments de l’unité mobile, après avoir obtenu une grave de mâchefer acceptable pour le tri. Ces travaux, même s’ils impliquaient de lever certains verrous liés à la nécessité d’éliminer les particules fines et d’extraire, notamment, un maximum d’aluminium, d’obtenir une répartition régulière sur bande et de concevoir une installation assurant une performance constante dans des lieux d’utilisation différents, ont seulement relevé d’une activité de développement et de réglages d’un outil à partir d’essais, et se sont bornés à utiliser des techniques existantes sans dissiper aucune incertitude scientifique et technique, ainsi que le confirme leur présentation insuffisante par rapport à l’état de l’art. En se bornant à se prévaloir de la rareté des publications sur le sujet, la société Cyclamen n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise sur ce point. Au demeurant, la société appelante, qui ne s’est pas appuyée, pour les travaux en cause, sur des structures externes de recherche et développement, à l’exception de spécialistes allemands qui ont travaillé en collaboration directe avec les fabricants de machines de tri, ne justifie pas que son président et son directeur technique et chef de projet, qui possèdent la qualité de chercheur, étaient directement affectés, en tant que tels, au projet en cause et que les salariés qui y ont participé puissent être qualifiés, à ce titre et en tout état de cause, de techniciens de recherche. Ces travaux ne peuvent, dans ces conditions et indépendamment du niveau de complexité des réglages à effectuer sur l’outil et de la qualité des résultats obtenus, être regardés comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les dépenses exposées par la société Cyclamen pour le projet en cause, y compris les dotations aux amortissements et les dépenses de personnel correspondantes, n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Cyclamen n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cyclamen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cyclamen et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Naturalisation ·
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Décret ·
- Ajournement
- Ressortissant ·
- Ascendant ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Urgence ·
- Inventaire ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Juge des référés
- Fleur ·
- Département ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Route ·
- Agglomération ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Zone humide ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Étang ·
- Route ·
- Oiseau ·
- Accès
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Identité
- Réunification familiale ·
- Jeune ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Vérification
- Cellule ·
- Évasion ·
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Procédure pénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.