Rejet 26 décembre 2022
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23TL00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2022, N° 2024291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994641 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, ou, subsidiairement, de prononcer une remise gracieuse.
Par un jugement n° 2024291 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2023, 28 avril 2023 et 26 avril 2024, M. B…, représenté par Me Debuisson, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale et du résultat d’expertises à venir ou, à défaut, d’annuler le jugement du 26 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, ou, subsidiairement, de prononcer une remise gracieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la cour s’estimait insuffisamment informée, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale et d’une expertise graphologique portant sur les statuts, les cartons de signature des sociétés et les signatures des chèques ;
- les cotisations supplémentaires sont excessives et ne tiennent pas compte du principe de réalisme économique ;
- il n’a jamais perçu les sommes en litige, qui sont issues d’une extrapolation du résultat social à la suite d’un contrôle fiscal ;
- les désinvestissements opérés ont été réalisés au profit de diverses entités sous-traitantes et non à son profit ;
- s’il reconnaît avoir perçu par virements de la part de la société ASI la somme de 16 505 euros, qu’il pensait recevoir en toute légalité, il nie en revanche être l’auteur de la réclamation contentieuse du 17 juin 2019 dont se prévaut l’administration fiscale et toute intention de se soustraire aux impositions ;
- il ne détient pas les pleins pouvoirs pour disposer utilement de la trésorerie de la société ; il n’a jamais appréhendé les sommes éventuellement distribuées par la société ADS ni exercé un quelconque contrôle effectif sur son fonctionnement, quand bien même il en est le gérant de droit ; il n’a signé aucun acte relatif à la société ADS qu’il aurait prétendument gérée ; il a servi de prête-nom sous la pression du véritable gérant de fait de la société ADS ; il ne résidait pas en Île-de-France, mais à Toulouse depuis le 4 novembre 2016 et y exerçait une activité à temps plein et n’a donc pas pu gérer la société ADS ; dans ces conditions, il ne peut être regardé comme maître de l’affaire de la société ;
- la pénalité de 40% ne pourra davantage être regardée comme fondée dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 6 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de remise gracieuse, qui n’a pas été adressée à l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article R. 247-1 du livre des procédures fiscales, est irrecevable ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sammartano, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une vérification de comptabilité des sociétés Agence de Sécurité Incendie (ASI) et Agence Démo Sécurité (ADS), M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017, à hauteur de la somme de 68 923 euros. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et, subsidiairement, à une remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à M. B…, qui s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 27 septembre 2018, de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant du contrôle de la société ASI :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :(…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 27 septembre 2018, qu’un contrôle de la société ASI a révélé qu’elle a versé, en 2017, la somme totale de 16 504,51 euros, par onze virements mensuels de 1 500,41 euros, sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B…, sans qu’aient été apportées d’explications sur la nature de ces virements et alors que l’intéressé n’est pas le gérant de cette société et ne figure même pas sur la liste de ses salariés. Pour imposer, sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 16 505 euros entre les mains de M. B… au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a considéré que celui-ci avait perçu cette somme sans contrepartie. En cause d’appel, M. B…, qui n’apporte aucun élément quant à la nature des sommes ainsi versées, ne conteste pas leur appréhension ni que celle-ci a eu lieu sans contrepartie. Dans ces conditions, c’est à bon droit que ces sommes ont été regardées comme des avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant du contrôle de la société ADS :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l’article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés ». Pour l’application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes est sans incidence à cet égard.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle fiscal dont la société ADS a fait l’objet, un chiffre d’affaires de 696 450 euros a été reconstitué impliquant un bénéfice hors taxe non déclaré de 66 511 euros. Pour parvenir à ce rehaussement, après avoir constaté le défaut de comptabilité et une opposition à contrôle fiscal, le service a procédé à une reconstitution des résultats en se fondant, pour les produits, sur les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, et, pour les charges, sur un ratio de charges sur chiffre d’affaires de 90,45 %, obtenu par la méthode dite « des comparables » en retenant quatre entreprises du même secteur géographique, ayant des chiffres d’affaires similaires. Dans ces circonstances, en se bornant à faire valoir que les cotisations supplémentaires sont importantes et ne tiennent pas compte du principe de réalisme économique, et que la reconstitution est issue d’une extrapolation du résultat social à la suite d’un contrôle fiscal, le contribuable, qui ne propose pas de méthode alternative, ne conteste pas sérieusement la méthode retenue et ne démontre pas que les sommes en litige auraient été réinvesties dans la société ADS. Par suite, le bénéfice reconstitué de la société ADS, d’un montant de 66 511 euros, doit être regardé comme distribué.
D’autre part, l’administration fiscale a estimé que M. B… était le maître de l’affaire sur la période vérifiée et l’a regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la société ADS. Il résulte de l’instruction que M. B… détenait 50 % des parts de cette société, dont il était le président depuis sa création, en assurait la gérance en fait et en droit, était la seule personne à détenir le pouvoir de signature sur l’ensemble des comptes bancaires de la société, était le seul signataire des chèques émis et disposait du pouvoir administratif et financier dans la société, ainsi que du pouvoir de représentation de celle-ci vis-à-vis des tiers. Si M. B… soutient que la société ADS était, en réalité, dirigée depuis sa création par un autre associé, lequel serait le véritable maître de l’affaire et dont il avait seulement accepté de servir de prête-nom, il ne l’établit pas en se bornant à produire des copies de « textos » échangés avec le frère de ce dernier et une attestation d’une personne qui aurait été elle-même un prête-nom pour ces derniers. De même, la seule circonstance que M. B… résidait à Toulouse (Haute-Garonne) depuis le 4 novembre 2016 où il exerçait une activité professionnelle à temps plein ne suffit pas à établir qu’il était dans l’impossibilité de gérer la société ADS alors même que celle-ci avait son siège à Paris. Si M. B… allègue également qu’il n’a signé aucun des actes relatifs à la société ADS et que son identité a été usurpée par l’autre associé et son frère, il ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier la copie de la plainte qu’il a déposée à l’encontre de ces derniers le 28 avril 2023, soit postérieurement aux opérations de contrôle. Dans ces conditions, l’administration, qui n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts, a pu légalement considérer qu’il apparaissait comme le maître de l’affaire. Il s’ensuit que M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les désinvestissements ont été réalisés « au profit de diverses entités sous-traitantes » et non à son profit, ne renverse pas la présomption d’appréhension des revenus réputés distribués en litige résultant de sa qualité de maître de l’affaire de la société ADS.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 de leur décision, le moyen repris en appel par M. B…, sans élément nouveau, tiré de ce que l’application de la majoration pour manquement délibéré, prévue à l’article 1729 du code général des impôts, serait injustifiée.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ». L’article R. 247-1 du même livre précise que : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seule l’administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d’impôts. La juridiction administrative ne peut qu’être saisie, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l’administration refusant une remise gracieuse.
Si l’appelant entend solliciter une remise gracieuse des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, il n’établit pas avoir formé une demande en ce sens à l’administration comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 247-1 du livre des procédures fiscales, préalablement à l’introduction de son recours contentieux. Par suite, sa demande de remise gracieuse, portée directement devant le tribunal administratif de Montpellier puis la cour, est irrecevable. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre, et M. B… n’est pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal de ses conclusions aux fins de remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ou d’ordonner une expertise graphologique, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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