Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ch. réunies, 5 déc. 2025, n° 499627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 décembre 2024, N° 2400824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994589 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:499627.20251205 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 499627, par une ordonnance n° 2400824 du 11 décembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2024, présentée par M. D… A….
Par cette protestation et par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 janvier, 29 avril et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le haut-commissaire de la République l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de membre de l’assemblée de la province des îles Loyauté, ainsi que de tout mandat lié à ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 500480, par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 janvier, 8 septembre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’élection du président et du bureau de l’assemblée de la province des îles Loyauté qui s’est déroulée le 27 décembre 2024.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 26 novembre 2024, la cour d’appel de Nouméa a condamné M. A…, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et président de l’assemblée de la province des îles Loyauté, à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité, pour une durée de deux ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, faisant application de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, a déclaré M. A… démissionnaire d’office de ses mandats. A la suite de cette décision, l’assemblée de la province des îles Loyauté a procédé, le 27 décembre 2024, à l’élection de M. B… en qualité de président ainsi qu’à celle de M. H…, de Mme F… et de M. G…, en qualité de vice-présidents. M. A… demande au Conseil d’Etat, sous le n° 499627, d’annuler l’arrêté du haut-commissaire et, sous le n° 500480, d’annuler ces opérations électorales intervenues au sein de l’assemblée de la province. Ses deux recours présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la protestation formée contre l’arrêté du 29 novembre 2024 du haut-commissaire de la République :
2. Aux termes de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « (…) III. Tout membre du congrès ou d’une assemblée de province dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’Etat. / (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 du Conseil constitutionnel que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait privé de base légale du fait de l’inconstitutionnalité des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en l’absence de décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions du I de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie contraire à la Constitution, le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de tenir compte d’une telle décision manque en fait. M. A… ne saurait par ailleurs utilement invoquer la circonstance que la Cour de cassation serait susceptible, dans le cadre de l’instance dont elle est saisie à la date de la présente décision, de prononcer l’annulation de l’arrêt du 26 novembre 2024 de la cour d’appel de Nouméa.
5. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Ces différents articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal. Par suite, en vertu des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie déjà citées, dès lors qu’un membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou d’une assemblée de province devient inéligible en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation non définitive mais dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire et que cette inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection pouvait être contestée, y compris, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque la cause de l’inéligibilité est survenue après l’élection, le haut-commissaire de la République est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
6. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du III de l’article 195 citées au point 2 ne lui étaient pas applicables au motif que sa condamnation ainsi, d’ailleurs, que les faits reprochés, sont postérieurs à son élection. La circonstance qu’il n’a pas perdu sa qualité d’électeur est, à cet égard et contrairement à ce qu’il soutient, inopérante.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer sur la protestation de M. A… formée contre l’arrêté du 29 novembre 2024, celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la protestation dirigée contre l’élection du président et des vice-présidents de l’assemblée de la province, organisée le 27 décembre 2024 :
9. M. A… est, en sa qualité d’électeur, recevable à contester cette élection. La fin de non-recevoir soulevée par M. B… doit, dès lors, être écartée.
10. Aux termes de l’article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les élections au congrès ou à l’assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées. (…). Le membre de l’assemblée de province dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du III de l’article 195 de la même loi, citées au point 2, que le recours formé devant le Conseil d’Etat par un membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou d’une assemblée de province contre l’arrêté du haut-commissaire de la République le déclarant démissionnaire d’office, qui obéit au même régime contentieux que l’élection, revêt un caractère suspensif.
11. Il s’ensuit que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 décembre 2024 au sein de l’assemblée de la province, alors que M. A… avait déposé un recours contre l’arrêté du haut-commissaire de la République le 9 décembre précédent, ont été organisées en méconnaissance de ces dispositions. M. A… est, par suite, fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres griefs.
12. La province des îles Loyauté, appelée en cause pour observations, n’a pas qualité de partie dans le présent litige électoral. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle présente à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de M. A… enregistrée sous le n° 499627 est rejetée.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 décembre 2024, par lesquelles l’assemblée de la province des îles Loyauté a élu son président et ses vice-présidents, sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la province des îles Loyauté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D… A…, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à M. E… B…, à M. J… H…, à Mme I… F… et à M. C… G….
Copie en sera adressée pour information à la province des îles Loyauté et à la ministre des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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