Annulation 10 janvier 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 déc. 2025, n° 25DA00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Kosovo comme pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence à son domicile à Avion, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de 45 jours.
Par un jugement du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 12 novembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n° 2411592 de M. A… C… dirigées contre les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que M. C… ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et que la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. C…, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Pas-de-Calais et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- c’est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
En ce qui concerne la décision interdisant de retour en France :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Quint, rapporteur ;
et les observations de Me Guillaud pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant kosovar né le 4 mai 1975, est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2016 accompagné de son épouse ainsi que de leur enfant alors âgée de 12 ans. Leurs demandes au titre de l’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2017. Par des arrêtés du 11 décembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a ensuite refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et les a obligés à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Après que ces décisions ont fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juin 2018, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 4 juillet 2018, de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français à destination du Kosovo, dans un délai de 30 jours. En dépit de ces décisions, M. C… s’est maintenu sur le territoire national. Par une décision du 30 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a opposé un refus à la nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a formulée et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français à destination du Kosovo dans un délai de 30 jours. Le 20 mars 2024, M. C…, a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur salarié. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Pas-de-Calais du 12 novembre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, d’un refus de lui accorder un délai pour l’exécution de cette mesure et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné l’assignation à résidence de M. C… à son domicile à Avion, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de 45 jours. Le préfet relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. C… par le préfet du Pas-de-Calais, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, a estimé, tout d’abord, que le centre des intérêts familiaux de l’intéressé se situait en France en raison du soutien matériel et financier qu’il apportait à sa fille, alors inscrite en licence de gestion à l’université polytechnique des Hauts-de-France. Il a ensuite relevé que M. C… avait tissé d’importants liens associatifs et amicaux, qu’il maîtrisait désormais le français et était employé depuis le 1er octobre 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, comme agent polyvalent au sein d’un restaurant.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le refus de sa demande d’asile le 26 octobre 2017, en dépit des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet depuis lors. S’il se prévaut de la présence en France de sa fille, qui dispose, depuis sa majorité, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », cette seule circonstance ne suffit pas à établir que sa vie familiale serait désormais centrée en France. L’intéressé a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans dans son pays d’origine, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle, alors que son épouse, également de nationalité kosovare, et qui n’a pas entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation, a vocation à l’y accompagner. Si M. C… se prévaut de son implication dans des associations, ainsi que de ses efforts d’intégration professionnelle, ses seuls engagements associatifs ne caractérisent pas une insertion sociale et professionnelle notable alors que, par ailleurs, le contrat de travail dont il se prévaut n’a été conclu que deux mois avant l’édiction de la décision en litige et qu’au demeurant, aucune autorisation de travail n’avait été délivrée à son actuel employeur. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le refus de titre séjour opposé à M. C… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que la décision refusant à M. C… un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a retenu ce motif pour annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une année et l’assignant à résidence.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Les décisions en litige ont été signées par M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen soulevé en première instance tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation particulière de M. C…, notamment relatives à son parcours depuis son entrée en France, sur lesquels le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». De plus, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
En l’espèce, si M. C… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2024, il ne justifie pas être en possession d’un visa de long séjour, condition exigée par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, l’autorisation de travail sollicitée par son employeur n’avait pas été accordée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intimé.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aucune des circonstances énoncées au point 4, dont se prévaut le requérant pour soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ce texte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En l’espèce, M. C… n’a déféré à aucune des précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 4 juillet 2018 puis le 30 août 2021. Ces circonstances étaient suffisantes pour caractériser le risque qu’il se soustraie à la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence, pour lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la situation de M. C… telle que précédemment rappelée, que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et rappelle les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen de la situation de M. C… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d’origine ainsi que de ce qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C…, à la date de la décision attaquée, se maintenait en situation irrégulière en France depuis plus de sept ans, malgré les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Hormis les liens avec sa fille désormais majeure et qui étudie en France, ses liens privés sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense et stable. Son insertion professionnelle n’offre pas davantage de garantie suffisante de stabilité et d’une insertion pérenne et durable. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à son encontre ne méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans son principe, ni dans sa durée. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 novembre 2024 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, M. C… allègue que la décision l’assignant en résidence ne respecterait pas les exigences posées par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans toutefois préciser en quoi l’application de cet article aurait été méconnue. Dès lors, ce moyen est dépourvu de précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui interdit seulement à M. C… de quitter le département du Pas-de-Calais sans autorisation, n’est par lui-même pas incompatible avec sa situation privée et familiale, telle que rappelée au point 4. Il n’est pas davantage établi que ses activités professionnelles, qu’il exerce au demeurant sans autorisation, seraient, de la même façon, incompatibles avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent dès lors qu’elles se bornent à l’astreindre à demeurer à son domicile tous les jours entre 6h00 et 9h00 et à se présenter tous les matins devant les forces de l’ordre. Dans ces conditions, la décision d’assignation à résidence contestée ne peut, ni dans son principe ni dans sa durée ni dans ses modalités, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 12 novembre 2024 et, par suite, qu’il lui a enjoint de délivrer à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il convient de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées en premières instance comme en appel par M. C… ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2411592 du 10 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C… en première instance, ainsi que les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… C… et à Me Navy.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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