Rejet 13 octobre 2023
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2023, N° 2214404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003917 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… B… et Mme G… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à Mme A… et aux enfants F… C… B…, E… C… B… et I… D… C… B… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n°2214404 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C… B… et Mme A…, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n’examine pas les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- ils justifient de l’existence d’une vie commune antérieurement à la demande d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… B…, ressortissant sierra-léonais né en 1987, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux décisions des 23 novembre et 29 novembre 2021, les autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierre-Leone ont refusé de délivrer à Mme G… A… et aux enfants F… C… B… et I… D… C… kanu, d’une part, à l’enfant E… C… B…, d’autre part, présentés comme étant la concubine et les enfants du réunifiant, les visas sollicités dans le cadre de la réunification familiale. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… B… et de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 de la commission de recours. M. C… B… et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S’il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation invoqué à l’encontre de la décision contestée, ils étaient également saisis du moyen, qui n’a pas été visé et auquel ils n’ont pas répondu, tiré du défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs de visa. En s’abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant, les premiers juges ont entaché d’irrégularité leur jugement sur ce point. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… B… et Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision du 6 juillet 2022 de la commission de recours :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, outre sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, sur le motif tiré de ce que les incohérences et contradictions des mentions figurant dans les actes d’état-civil et documents de voyage produits à l’appui des demandes de visa – portant notamment sur l’identité, la date de naissance et la date de mariage de Mme A…, sur les passeports du jeune E… C… B… et sur la date et le lieu de naissance du jeune D… C… B… – ainsi que dans les déclarations de M. C… B… auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne permettent pas, en l’absence en outre d’éléments de possession d’état, d’établir l’identité et partant le lien de filiation allégué par les demandeurs de visa à l’égard du réunifiant et de ce que la production de tels documents relève d’une intention frauduleuse. Il s’ensuit que la décision de la commission de recours comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, au regard des exigences des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle des demandeurs de visa. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)/ ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
9. Pour rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France, la commission de recours s’est fondée, ainsi qu’il a été dit au point 4, sur le motif tiré de l’absence d’établissement de l’identité et du lien familial unissant les demandeurs au réunifiant, M. C… B….
En ce qui concerne Mme A… :
10. Pour justifier de l’identité et du lien marital de Mme A… à l’égard de M. C… B…, ont été produits un passeport délivré en septembre 2020 ainsi qu’un certificat de mariage attestant de la célébration, le 24 décembre 2015, d’un mariage religieux. La seule circonstance que M. C… B… a déclaré, lors de sa demande d’asile, que Mme A… est née en 1997, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance de Mme A… – dont communication a été faite au ministre qui n’en a pas contesté le caractère probant – ainsi que de l’âge de 23 ans mentionné dans le certificat de mariage – que celle-ci est née en 1992, n’est pas de nature à établir que les pièces ainsi produites n’établissent pas l’identité de l’intéressée.
11. Toutefois, pour établir que la décision contestée est légale, le ministre fait valoir un nouveau motif fondé sur la circonstance que l’existence d’un lien de concubinage stable et continu avant sa demande d’asile n’est pas établie.
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Les requérants se prévalent de ce que Mme A… a eu avec M. C… B… trois enfants nés en Sierra Leone les 25 septembre 2008, 23 octobre 2009 et 8 janvier 2018, soit à une date antérieure à la demande d’asile de M. C… B…, présentée le 27 juillet 2018. Toutefois, d’une part, pour justifier de la naissance le 8 janvier 2018 de l’enfant I… D…, les intéressés ont produit, devant les autorités consulaires, un premier certificat de naissance établi en 2020, sous le n° WIF 40114 et faisant état de la naissance de l’enfant à l’hôpital de Kissy à Freetown et, devant la commission de recours, un second acte de naissance dressé en 2020 sous le n° WIF39746 mentionnant un lieu de naissance de l’enfant à Foredugu, Port Loko. Les requérants n’apportent aucune explication sur l’établissement, la même année, sous deux numéros d’enregistrement distincts, de ces actes de naissance faisant état de lieux de naissance de l’enfant distincts. D’autre part, si pour justifier de l’identité et de la filiation du jeune E… C… B…, les requérants ont produit un acte de naissance dressé en 2017 faisant mention d’un lien de filiation de cet enfant à l’égard de M. C… B… mais aussi de Mme A…, le ministre fait valoir que la photographie apposée sur le formulaire de la demande de visa correspond à une personne « qui apparaît (…) plus âgée que la date de naissance indiquée », soit le 23 octobre 2009, que la photographie du passeport – délivré le 5 octobre 2020 – que l’intéressé a présenté au bureau des familles de réfugiés « ne fait pas (…) apparaître la même personne » et qu’un second passeport a été délivré le 20 mai 2021 « à l’effigie de la personne qui s’est présentée au consulat ». Les requérants n’apportent aucune explication sur les anomalies ainsi relevées par le ministre. Ces éléments sont de nature à remettre en cause les pièces produites pour justifier de l’existence d’une vie maritale de Mme A… avec le réunifiant à une date antérieure à la demande d’asile. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’une vie commune stable et continue depuis une date antérieure à la demande d’asile de M. C… B…. Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif soulevée en défense, tirée de l’absence de preuve d’une vie commune suffisamment stable et continue entre M. C… B… et Mme A….
En ce qui concerne les enfants F…, E… et H… C… B… :
14. Le caractère frauduleux des demandes de visa présentées pour les jeunes E… et H… C… B… est de nature, ainsi qu’il a été dit au point 13, à justifier les refus opposés aux demandes de visas présentées par l’ensemble des personnes concernées, dès lors qu’ils ont été demandés au titre de la même procédure de réunification familiale. Par ailleurs, les quelques éléments de possession d’état produits par les requérants, à savoir trois mandats d’argent adressés à Mme A… en juin, juillet et août 2023, postérieurement à la date de la décision contestée, ainsi que le séjour de 15 jours de M. C… B… en Guinée ne suffisent pas à établir l’identité et les liens de filiation des demandeurs de visa à l’égard du réunifiant. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que l’identité et partant le lien de filiation allégué par les demandeurs de visa à l’égard de M. C… B… n’étaient pas établis.
15. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… et Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil des requérants demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. C… B… et de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… B…, à Mme G… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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