Rejet 27 juin 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24PA05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2024, N° 2105426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003908 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes l’a placé de manière préventive en cellule disciplinaire.
Par un jugement n° 2105426 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
II. M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 18 janvier 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fresnes.
Par un jugement n° 2105458 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 24PA05120, M. D…, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105426 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes l’a placé de manière préventive en cellule disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- la minute n’est pas signée ;
- les premiers juges ont opéré une confusion entre quartier d’isolement et quartier disciplinaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la délégation de signature n’a pas fait l’objet de mesures de publicité suffisantes ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-19 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Le 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA05120 dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 22 février 2021, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant et dont l’annulation est sollicitée dans l’instance n° 24PA05121, s’est substituée à celle du président de la commission de discipline du 18 janvier 2021, laquelle s’était elle-même précédemment substituée à celle prise le même jour, à titre préventif, en prenant en compte l’intégralité des quatre jours de placement en cellule disciplinaire déjà infligés à l’intéressé à titre préventif.
Par mémoire du 29 octobre 2025, M. D… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 24PA05121, M. D…, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105458 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 18 janvier 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fresnes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- la minute n’a pas été signée par les personnes mentionnées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les délégations de signature du signataire de la décision d’engager des poursuites disciplinaires et du signataire de la décision de la commission de discipline n’ont pas fait l’objet de mesures de publicité suffisantes ;
- la décision portant engagement des poursuites disciplinaires est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’impartialité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de poursuite de la procédure est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne mentionne pas le 14° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’être assisté par l’avocat qu’il avait désigné lors du rapport d’enquête ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article R. 57-7-49 du code de procédure pénale dès lors qu’elle se fonde sur des éléments incorrects de sa personnalité et sur des antécédents disciplinaires alors que la décision prise par la commission de discipline mentionne un comportement exemplaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que le directeur interrégional n’a pas examiné la décision de déclassement définitif de son emploi d’auxiliaire, alors que la tentative d’évasion n’a pas été commise dans le cadre de cette activité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas réellement tenté de s’évader, l’évasion étant rendue impossible par le parcours emprunté ;
- elle est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. D… par Me David a été enregistrée le 7 novembre 2025, sous les n°s 24PA05120, 24PA05121.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, a tenté de s’en évader par le toit de l’un des bâtiments de l’établissement. Il a alors été placé de manière préventive en cellule disciplinaire le 14 janvier 2021 et a fait l’objet, le 18 janvier suivant, d’une sanction de placement pour vingt jours en cellule disciplinaire et de déclassement de son emploi d’auxiliaire, prononcée par la commission de discipline de l’établissement. M. D… a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l’a expressément rejeté par une décision en date du 22 février 2021. Par deux jugements du 27 juin 2024, dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions des 14 janvier 2021 et 22 février 2021.
Sur la jonction :
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 24PA05120 et n° 24PA05121 pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 24PA05120 :
3. Aux termes de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ».
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de la décision du président de la commission de discipline du 18 janvier 2021 que la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire qu’elle prononce à l’encontre de M. D… prend en compte l’intégralité des quatre jours de placement en pareille cellule déjà infligés à l’intéressé à titre préventif le 14 janvier 2021 pour cesser ses effets au 19 janvier 2021. Par suite, la décision du 18 janvier 2021 doit être regardée comme s’étant substituée à celle du 14 janvier 2021.
5. D’autre part, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par un détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il s’ensuit que la décision de cette dernière autorité, en date du 22 février 2021, s’est substituée à celle du président la commission de discipline prise le 18 janvier 2022.
6. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel n° 24PA05120 tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2021.
En ce qui concerne la requête n° 24PA05121 :
Quant à la régularité du jugement attaqué :
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 27 juin 2024 a été signée par le rapporteur de l’affaire, le président de la chambre et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.
Quant au bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A… B…, directeur des services pénitentiaires ayant décidé de la poursuite des sanctions disciplinaires à l’encontre du requérant, ainsi que Mme F… C…, directrice des services pénitentiaires ayant présidé la séance de la commission de discipline, disposaient pour ce faire d’une délégation de signature en date du 16 octobre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne des 24 et 25 octobre 2020. Contrairement à ce que soutient M. D…, cette publication a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les dispositions relatives aux délégations de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus, sans qu’un affichage dans les locaux du centre pénitentiaire de Fresnes où l’intéressé est incarcéré ne soit nécessaire. Dès lors, M. B… et Mme C… étaient compétents pour signer, respectivement, la décision portant engagement des poursuites disciplinaires et la décision prise par la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des actes ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
10. Ainsi que l’ont à bon droit jugé les premiers juges au point 7 de leur jugement, la décision d’engager des poursuites disciplinaires n’est pas au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de placement en cellule en disciplinaire prise à la suite de la réunion de la commission de discipline, du défaut d’impartialité de l’auteur de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’impartialité ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
13. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En outre, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure d’engagement des poursuites disciplinaires prises à son encontre.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». Aux termes de l’article R. 57-7-16 du même code : « I. En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…).
15. M. D… soutient que la procédure disciplinaire prise à son encontre est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline ne pouvait le poursuivre sur le fondement du 14° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale en raison de l’absence de mention de ces dispositions dans la décision d’engagement des poursuites disciplinaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire a, le 14 janvier 2021, informé M. D…, ainsi que son avocat, de ce que l’intéressé était renvoyé devant la commission de discipline, dont la réunion était prévue le 18 janvier suivant, à raison de la commission de faits prévus à l’article R. 57-7-1 (8° et 14°) du code de procédure pénale alors en vigueur, soit, respectivement, : « participer à une évasion ou à une tentative d’évasion » et « franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement, d’accéder ou tenter d’accéder aux façades et aux toits de l’établissement ainsi qu’aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d’établissement ». Ainsi, M. D… a été informé, dans des conditions conformes aux dispositions précitées de l’article R. 57-7-16 de ce code, des faits et de leur qualification juridique. Par suite, la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires ne mentionne pas les dispositions du 14° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dont M. D… a fait l’objet, et alors que cette décision mentionne, dans l’exposé des faits, le franchissement d’obstacles et l’accès au toit d’un des bâtiments du centre pénitentiaire. Par ailleurs, l’absence de cette mention n’est pas de nature à entacher la décision d’engagement des poursuites d’un défaut de motivation dès lors que, comme cela été dit au point 10 du présent arrêt, cette décision n’est pas au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « (…) II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. (…) ».
17. En l’espèce, s’il ressort du rapport d’enquête, établi le 14 janvier 2021 à 17h10, que M. D… a demandé, en cas d’engagement des poursuites disciplinaires devant la commission de discipline, à être assisté par un avocat qu’il a désigné, il ressort de la convocation qu’il a lui-même signée le même jour à 18 heures qu’il a demandé, après engagement des poursuites disciplinaires devant la commission, à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. D…, l’absence de paraphe et de signature sur la première page de cette convention n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « I. En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / (…) III. La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. (…) ».
19. Il ressort de ces dispositions qu’il ne pèse sur l’administration aucune obligation de transmission du dossier disciplinaire dès lors qu’elles se bornent à indiquer que le détenu, ou son conseil, peut demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense. En l’espèce, il ressort de l’avis de transmission de la convocation devant la commission de discipline que M. D… s’est vu remettre, le 14 janvier 2021, les pièces de son dossier disciplinaire, dont notamment le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, le compte-rendu professionnel, la décision de placement au quartier disciplinaire à titre préventif ainsi qu’un procès-verbal d’audition. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D… ou son conseil auraient sollicité, en vain, la communication de pièces supplémentaires, ou même qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de conserver les documents précités. Par ailleurs, M. D… ne peut utilement soutenir, à l’appui du moyen tiré du défaut de communication de son dossier disciplinaire, qu’il n’a pas été mis en mesure de rencontrer son conseil avant la tenue de la commission de discipline. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter le moyen.
20. En septième lieu, M. D… soutient qu’en retenant l’existence d’antécédents disciplinaires, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Paris a entaché sa décision d’une erreur de fait. Il ressort de la décision en litige que pour rejeter le recours administratif formé contre la décision prise par la commission de discipline, le directeur interrégional s’est notamment fondé sur les antécédents disciplinaires de l’intéressé, alors qu’il est constant que M. D… ne justifie d’aucun antécédent disciplinaire. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le directeur interrégional aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif dès lors qu’il ne s’est fondé que sur la nature et de la gravité des faits commis le 14 janvier 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation. ».
22. M. D… soutient que le directeur interrégional a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen en s’abstenant d’examiner son recours administratif au regard de la sanction de déclassement définitif de son emploi d’auxiliaire, dès lors que la tentative d’évasion n’a pas été commise dans le cadre de cet emploi. Toutefois, d’une part, ainsi que l’ont jugé les premiers juges au point 16 de leur jugement, les dispositions de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient la sanction disciplinaire de déclassement d’un emploi, ne font pas obstacle à ce que cette sanction soit prononcée à la suite d’une faute commise en dehors de l’exercice de cet emploi. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 25 janvier 2021 et des captures d’écran de la vidéosurveillance du centre pénitentiaire que l’intéressé était vêtu, au moment des faits, de sa tenue de travail, de sorte que son emploi a facilité sa tentative d’évasion. D’autre part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait demandé au directeur interrégional l’annulation de la décision de la commission de discipline en tant qu’elle a prononcé la sanction de déclassement définitif de son emploi d’auxiliaire, en rejetant le recours administratif de M. D…, le directeur interrégional a, en tout état de cause, implicitement mais nécessairement apprécié la proportionnalité de cette sanction au regard de la gravité des faits reprochés à M. D…. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen.
23. En neuvième lieu, M. D… ne peut ni sérieusement ni utilement soutenir que la tentative d’évasion ne peut lui être opposée en ce que la réalisation de cette évasion était impossible au vu du parcours emprunté. A supposer même établie la circonstance que ce parcours ne lui permettait pas de parvenir à ses fins, il est établi que l’intéressé a tenté de s’évader, et ce nonobstant le caractère réalisable ou non de sa tentative. Par suite, et alors que M. D… a reconnu à plusieurs reprises au cours de la procédure disciplinaire avoir tenté de s’évader et mûri ce projet pendant deux jours avant de le mettre à exécution, il y a lieu d’écarter le moyen.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 8° De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ; (…) 14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement, d’accéder ou tenter d’accéder aux façades et aux toits de l’établissement ainsi qu’aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ».
25. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
26. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 15 du présent arrêt, il est constant que M. D… a tenté de s’évader le 14 janvier 2021 du centre pénitentiaire de Fresnes, où il était incarcéré et que, pour ce faire, il a franchi divers barrières et obstacles, a accédé aux chemins de ronde et s’est rendu sur le toit de l’un des bâtiments de l’établissement. Par ailleurs, ainsi que le reconnaît l’intéressé, il était vêtu de sa tenue de travail et a suivi un parcours auquel il a eu accès grâce à son emploi d’auxiliaire, circonstances qui ne peuvent être regardées, comme le soutient le requérant, comme un « pur hasard », notamment dès lors qu’il reconnaît avoir préparé cette tentative d’évasion deux jours avant de la mettre en œuvre. En outre, pour mettre fin à cet incident, un agent d’un mirador a dû le mettre en joue avec son arme de service, l’alarme générale a été déclenchée et un surplus de personnel a dû être mobilisé. Si M. D… soutient que l’incident a pris fin dès l’intervention du personnel pénitentiaire, il ne peut être reproché à l’administration pénitentiaire d’avoir mis en œuvre ces moyens en raison du propre comportement de l’intéressé. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis, constitutifs de deux fautes de premier degré, au titre des 8° et 14° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la décision de placer M. D… en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, soit la durée maximale, et de procéder au déclassement définitif de son emploi d’auxiliaire, n’est pas disproportionné. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la sanction de placement pour vingt jours en cellule disciplinaire et de déclassement de son emploi d’auxiliaire dont il a fait l’objet.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme dont M. D… demande le versement au titre des faits exposés dans le cadre des présentes instances et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA05120 en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 14 janvier 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Article 2 : La requête n° 24PA05121 et le surplus des conclusions de la requête n° 24PA05120 de M. D… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de la chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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