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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 23NT00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003916 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février et 11 octobre 2023, M. N… H…, M. R… H…, M. J… K…, la SCI d’Antoine, M. B… V…, M. W… S…, M. et Mme O… et G… C…, Mme D… T…, M. Q… H…, M. U… L…, M. A… H…, M. F… E… et Mme X… M… P…, représentés par la SCP Via Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Eola Développement une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances ;
- elle ne tient pas compte de la présence du Balbuzard pêcheur sur le site « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » ;
- le périmètre de l’aire d’étude immédiate élargie, en ce qu’il n’inclut pas l’étang de la Provostière, ne répond pas à l’objectif énoncé dans l’étude d’impact d’intégrer dans cette aire d’étude les milieux particulièrement favorables aux oiseaux et chauves-souris ;
- elle ne délimite pas précisément les zones humides au sein de la zone d’implantation potentielle ;
- ces lacunes caractérisent un manquement aux dispositions de l’article 8 B-1 du SDAGE Loire-Bretagne qui imposent aux maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide de chercher une autre implantation à leur projet ;
- c’est à tort que l’étude d’impact a retenu un impact direct très faible à positif en phase démantèlement, s’agissant des zones humides ; l’autorité environnementale a pointé cette inexactitude ;
- l’analyse des effets sonores du projet est insuffisante ; l’absence de fourniture des spectres d’émission sonore du modèle d’éolienne retenu ne permet pas de conclure à l’absence de tonalité marquée ; l’étude indique de façon erronée que le choix d’implantation du parc permet de limiter les effets acoustiques cumulés des deux parcs sur les habitations riveraines en raison de dépassement des seuils réglementaires pour la période de nuit ; certains hameaux n’ont pas fait l’objet d’une campagne de mesures, alors qu’ils se situent à proximité du projet, cette lacune a nui à la bonne information du public ;
- l’analyse du bénéfice d’une production d’électricité renouvelable est erronée ;
- le dossier de demande d’autorisation n’a pas justifié avec suffisamment de précision les capacités financières du porteur du projet ; le porteur du projet ne dispose pas des fonds propres nécessaires ; le montant des fonds propres n’est pas déterminé ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, en ce que les éoliennes portent atteinte à la commodité du voisinage, par effet de saturation visuelle et en raison des nuisances sonores, à la qualité des paysages naturels et culturels, à certaines espèces en phase de construction (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant), aux oiseaux nicheurs et hivernants, aux chiroptères, à la sécurité publique et aux zones humides :
- il crée un effet de saturation visuelle, depuis les hameaux les plus proches et depuis le bourg de Trans-sur-Erdre ;
- les nuisances sonores du projet cumulées avec celles du parc voisin engendreront des dépassements des valeurs réglementaires en période nocturne, dans les hameaux voisins ;
- le projet porte une atteinte excessive au patrimoine historique, aux paysages naturels ainsi qu’aux paysages visibles depuis le réseau routier ;
- il porte une atteinte excessive aux espèces, notamment au Grand Capricorne et au Lucane cerf-volant, au Balbuzard pêcheur, aux oiseaux nicheurs et hivernants ainsi qu’aux chauves-souris ;
- il porte atteinte à la sécurité publique ; la proximité de l’éolienne E1 avec la RD 33 expose les usagers de la route à des risques de projection de fragments de pales et de chutes d’éléments de l’éolienne ;
- il porte une atteinte excessive aux zones humides ; la mesure compensatoire prévue n’est pas suffisante ;
- l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale est irrégulier ; il n’est pas établi qu’il aurait été émis par une entité disposant d’une autonomie réelle à l’égard du préfet, auteur de l’autorisation contestée ;
- l’accès à l’éolienne E1 depuis la RD 33, à proximité d’un carrefour identifié comme dangereux présente un risque pour la sécurité des usagers et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- en ce qu’il crée un accès sur une route principale de catégorie 2, le projet méconnaît les articles 37 et 19 du règlement départemental de la voirie routière de la Loire-Atlantique et les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé.
Par des mémoires, enregistrés les 20 avril, 7 août et 14 novembre 2023, la société Eola Développement, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. S… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre et 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. S… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis émis par la MRAE et de la méconnaissance du règlement départemental de la voirie routière, du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 sont irrecevables car invoqués pour la première fois après le délai de cristallisation de deux mois fixé à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. S… et autres ne sont pas fondés.
Par courrier du 16 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices tirés, d’une part, de ce que le dossier de demande d’autorisation environnementale ne comporte pas une description suffisante des capacités financières du pétitionnaire, en méconnaissance de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, d’autre part, de ce que l’arrêté contesté, en ce qu’il autorise la création d’un accès définitif sur la route départementale 33 pour desservir l’éolienne E1, méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Riaillé spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération et applicables à toutes les zones.
Des observations, présentées pour la société Eola Développement en réponse à ce courrier, ont été enregistrées les 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- l’arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Eola Développement a déposé, le 29 juillet 2020, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 26 mars 2021, pour l’exploitation d’une installation de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé (Loire-Atlantique). L’enquête publique s’est déroulée du 1er au 31 mars 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé l’autorisation sollicitée. M. S… et autres demandent à la cour d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Eola Développement tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que Mme T…, M. S… et M. K… résident dans le Hameau de Bourg-Chevreuil, respectivement à 618 mètres, 716 mètres et 736 mètres de l’éolienne n°1, que M. E… et Mme M… P… résident au lieu-dit La Médiane, à 545 mètres de cette même éolienne, et que les propriétés de M. et Mme C… et M. L… se situent à l’est du hameau de Bourg-Chevreuil, à 1 000 mètres environ de cette même éolienne. Par ailleurs, la propriété de la SCI d’Antoine et de M. V… est située au Domaine des Forges de la Provostière, à environ 1 000 mètres du projet litigieux. Eu égard à la proximité du parc éolien projeté, qui est susceptible de modifier le cadre de vie des intéressés, et compte tenu tant de l’impact visuel du projet que de la configuration des lieux, ces derniers justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l’autorisation environnementale attaquée.
En revanche, MM. N…, R…, A… et Q… H… qui résident à 2 000 mètres environ de l’éolienne la plus proche, de l’autre côté de l’étang de la Provostière, n’établissent pas que le parc litigieux serait visible depuis leurs propriétés, ni que le projet, par les atteintes qu’il est susceptible de porter à leur cadre de vie, affecterait de façon suffisamment directe leur situation. Ainsi, ils ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité à contester l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. S… et autres n’est pas recevable en tant qu’elle émane de MM. N…, R…, A… et Q… H….
Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique du 11 octobre 2023 :
Aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’une décision mentionnée à l’article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. ».
Il résulte de l’instruction que, par son « Mémoire de constitution en défense », enregistré le 20 avril 2023, qui a été communiqué au conseil des requérants le lendemain via l’application Télérecours, lequel en a pris connaissance le jour même, la SELARL Gossement Avocats a informé la cour « de ce qu’elle entend se constituer pour la défense des intérêts de la société SAS EOLA Développement, dans le cadre de la présente affaire » et de ce « qu’un mémoire en défense sera déposé ».
Cette production qui n’énonce aucune circonstance de droit ou de fait, ni n’invoque aucun moyen de défense, ne constitue pas un mémoire en défense de nature à déclencher le mécanisme de cristallisation des moyens rappelé au point 6. La circonstance que ce mémoire a été communiqué aux autres parties est sans incidence à cet égard. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les moyens nouveaux invoqués par les requérants dans leur mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2023, soit moins de deux mois après la communication aux parties, le 17 août 2023 du premier mémoire en défense de la société Eola Développement sont recevables.
Sur l’autorisation environnementale attaquée :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. Otheguy, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les actes concernant l’administration de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les autorisations environnementales. Le moyen tiré de l’incompétence de M. Otheguy, signataire de l’arrêté attaqué, ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de justification des capacités financières du pétitionnaire :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation indique que le projet sera financé à hauteur de 80 à 90 % par l’emprunt auprès d’un pool bancaire et que les fonds propres seront apportés par la société Eola Développement. La demande indique, s’agissant du capital social de cette société, qu’il s’élève « à la date du 1er septembre 2019, à 5 387 730 euros auquel vient s’ajouter une prime d’émission de 570 075 euros » et précise que « Ces actifs sont constitués d’une part de 83 % du capital de la SAS Eolandes qui construit un parc éolien de 16 MW sur la commune voisine, d’un compte courant d’associé dans la SAS Eolandes d’un montant actuel de plus de 1 million d’euros et de liquidités qui sont placés sur des comptes bancaires. ». Enfin, la demande mentionne que « Les souscriptions des citoyens se poursuivent pour permettre le développement de nouveaux projets » et que « outre les fonds propres encore disponibles, les partenaires financiers (le fonds Energie Partagée Investissement et LAD-SELA) apporteront les fonds propres complémentaires de manière à pouvoir obtenir le financement bancaire nécessaire à la construction du projet ». Toutefois, le dossier de demande d’autorisation qui n’indique pas le coût total du projet, ne précise ni la part de ses actifs que la société Eola Développement entend consacrer au parc litigieux, ni le montant des fonds propres de ses partenaires financiers qu’elle entend mettre en œuvre, en complément de ses capacités propres. Dans ces circonstances, les informations fournies par le porteur de projet sur ses capacités financières ne permettent pas au préfet d’apprécier la pertinence des modalités selon lesquelles celui-ci prévoyait de les établir au plus tard à la date de mise en service de l’installation en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la partie « évaluation des incidences Natura 2000 » de l’étude d’impact (p. 381) que le Balbuzard pêcheur a été pris en compte au titre des zones Natura 2000 de la « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes » et du « Marais de l’Erdre », situées respectivement à environ 16 km au sud et 13 km au sud-est du projet mais qu’il n’est pas cité au titre du site Natura 2000 « FR200628 Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière », situé à 1 000 m du projet, alors qu’il ressort du document d’objectifs de ce site que le Balbuzard pêcheur est au nombre des 138 espèces d’oiseaux qui y ont été observés. Toutefois, il ressort de ce même document qu’aucune de ces espèces d’oiseaux n’atteint des effectifs permettant de désigner le site comme Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO), site qui n’a d’ailleurs pas fait non plus l’objet d’une désignation en zone de protection spéciale (ZPS) au titre de l’avifaune. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le Balbuzard pêcheur n’a pas été observé lors des inventaires naturalistes réalisés dans l’aire d’étude immédiate « élargie », ni lors des compléments effectués spécifiquement sur l’aire d’étude immédiate du projet litigieux. Il ressort également des observations en réponse au commissaire enquêteur, qui, sur ce point, ne sont pas contestées, qu’au cours des dix dernières années, cette espèce n’a été observée que 6 fois dans le secteur du site « Natura 2000 « FR200628 Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière », l’observation la plus récente datant de 2017, alors que, sur la même période, cette espèce a donné lieu à 104 observations sur le site Natura 2000 des plaines de Mazerolles, au sud de Nort-sur-Erdre, ce qui tend à établir que l’étang de la Provostière ne se trouve pas dans un couloir de migration privilégié du Balbuzard pêcheur. Si le projet de parc éolien de la Houssais prévu sur le territoire des communes voisines de Mouzeil et Trans-sur-Erdre a donné lieu à un refus d’autorisation environnementale au motif que la zone d’implantation potentielle de ce projet est composée de milieux aquatiques variés propices à l’alimentation des individus de Balbuzards pêcheurs, tel n’est pas le cas de la zone d’implantation potentielle du projet litigieux, qui ne présente pas d’attractivité particulière pour cette espèce. Dans ces circonstances, le fait pour l’étude d’impact de n’avoir pas évalué les incidences du projet sur le Balbuzard pêcheur ne suffit pas à caractériser une insuffisance de cette étude sur ce point.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact prévoit deux aires d’études immédiates : une aire d’étude immédiate correspondant à la zone d’implantation potentielle et à ses abords immédiats (environ 100 m), présentée comme une zone d’investigation approfondie des milieux naturels, et une aire d’étude immédiate « élargie », englobant l’aire d’étude immédiate du projet éolien voisin de Trans-sur-Erdre, qui inclut le ruisseau de la Vallée, au nord, et ses milieux favorables aux oiseaux et chauves-souris. Ce choix est justifié par l’intention d’intégrer les expertises naturalistes réalisées entre 2015 et 2017, dans le cadre du projet de parc éolien voisin de Trans-sur-Erdre, distant de moins de 500 mètres. Il est vrai que l’aire d’étude immédiate dite « élargie » n’englobe pas la partie amont du ruisseau de la Vallée correspondant à l’étang de la Provostière, site Natura 2000, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’autorité environnementale dans son avis délibéré du 26 mai 2021, mais seulement la partie « centrale » de ce ruisseau entre l’étang de Vioreau, à l’ouest, et l’étang de la Provostière, à l’est. Toutefois, la société Eola Développement fait valoir sans être contredite que ce choix a été guidé par l’objectif d’étudier les axes de déplacement des oiseaux et des chauves-souris entre les deux étangs, que des comptages spécifiques complémentaires ont été menés pour les oiseaux d’eau des étangs de Vioreau et de la Provostière (2016-2017) et que l’étude des oiseaux en migration postnuptiale, effectuée à partir d’un point en milieu ouvert et de son altitude plus élevée, a permis de bénéficier d’un grand champ d’observation pour analyser les axes de déplacement jusqu’à l’étang de la Provostière, lequel a fait l’objet d’une évaluation spécifique, dans le cadre de l’étude d’impact, au titre des incidences du projet sur ce site Natura 2000. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la pertinence de ce choix, il n’apparaît pas que le fait de n’avoir pas inclus l’étang de la Provostière dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate « élargie » serait incohérent avec l’objectif assigné par l’étude d’impact à cette aire d’étude « d’intégrer les milieux périphériques favorables à l’avifaune et aux chiroptères (en particulier partie nord) ».
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact, s’appuyant sur les inventaires communaux des zones humides et les résultats de deux campagnes de sondages pédologiques réalisées au sein de l’aire d’étude immédiate, en mars 2019, a représenté, sous la forme d’une carte qui illustre, sous la forme de points de couleur, les résultats des 51 sondages pédologiques effectués en 2019 dans l’aire d’étude immédiate du projet, les sols caractéristiques d’une zone humide étant matérialisés sous la forme d’un point bleu, les autres, sous la forme d’un point noir. Par ailleurs, cette même carte délimite le périmètre de deux zones identifiées de façon certaine comme des zones humides, au vu des analyses de la végétation effectuées en 2018. Le choix de reporter sur la carte les résultats de points de sondage pédologique plutôt que de délimiter des périmètres de zones a été expliqué à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) par le fait que, sur les parcelles ne présentant pas de végétation caractéristique des zones humides, les sondages avaient révélé une forte « imbrication » de différents contextes de sols avec, par endroits, des sols peu profonds et donc non caractéristiques de zones humides et, à d’autres endroits, des sols plus profonds dont certains sont caractéristiques de zones humides. L’exploitation de ces données a néanmoins permis aux auteurs de l’étude d’impact de justifier le choix de la localisation des emprises des éoliennes et du poste de livraison, par rapport aux autres variantes envisageables, au regard notamment des atteintes permanentes et temporaires portées aux zones humides, d’indiquer avec précision la localisation des emprises retenues par rapport aux zones humides ainsi que les superficies totales des zones humides affectées de façon définitive et temporaire par le projet. Ainsi, il n’apparaît pas que le choix de localiser les zones humides au moyen de points reportés sur la carte plutôt qu’en y traçant des périmètres de zones caractériserait une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point, ni que ce choix aurait conduit à sous-estimer les impacts du projet sur les zones humides présentes sur la zone ou à fausser le choix d’implantation des emprises du projet.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’autorité environnementale a, dans son avis délibéré du 26 mai 2021, contesté le bien-fondé de l’appréciation portée par les auteurs de l’étude d’impact qualifiant de faible à positif l’impact du projet sur les zones humides, en phase démantèlement (p. 251) au motif que « l’étude d’impact ne peut pas afficher un impact positif du projet sur les zones humides après la phase démantèlement. En effet, la remise en l’état du site peut améliorer la situation par rapport à la phase exploitation mais pas par rapport à l’état initial du site, avant mise en œuvre du projet ». L’inexactitude de l’étude d’impact quant à l’impact positif du projet, sur les zones humides, en phase démantèlement, n’a toutefois pas eu pour effet, compte tenu du caractère très limité de ce point, de nuire à l’information complète de la population et s’avère sans influence sur la décision de l’autorité administrative
En cinquième lieu, si, comme l’a relevé la MRAe dans son avis du 26 mai 2021, l’étude d’impact n’a pas analysé les nuisances sonores cumulées du projet éolien de Bourg-Chevreuil avec le parc éolien voisin de Trans-sur-Erdre, la société Eola Développement a fait procéder à une note de calcul d’impact acoustique complémentaire, établie le 22 novembre 2021, analysant les impacts cumulés des deux parcs, à partir de sept points d’écoute situés dans les hameaux voisins. Si les requérants soutiennent que les hameaux de La Tissonnière, du Bas Friloux, de La Moulinière et de La Rouardière n’ont pas été retenus comme points d’écoute, il n’est pas contesté que ces hameaux sont plus éloignés des aérogénérateurs que les points d’écoute retenus, qui correspondent aux zones à émergence réglementée les plus proches du projet éolien. Les conclusions de la note de calcul complémentaire, qui font état de faibles dépassements des seuils d’émergence sonore en période nocturne ne sont pas contradictoires avec l’affirmation de l’étude d’impact selon laquelle le choix d’implantation du parc permet de limiter les effets acoustiques cumulés des deux parcs sur les habitations riveraines. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que cette note, rédigée en novembre 2021, a été jointe au dossier d’enquête publique et qu’elle a donc été portée à la connaissance du public. Par ailleurs, les requérants, qui se bornent à soutenir que le phénomène de tonalité marquée n’a pas été étudié, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’affirmation de l’étude d’impact selon laquelle ce phénomène ne peut pas être évalué dans le cadre d’une étude prévisionnelle. Le moyen tiré du caractère insuffisant du volet acoustique de l’étude d’impact doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, les quantités d’émissions de dioxyde de carbone globalement évitées du fait de l’énergie produite par un parc éolien ne sont pas au nombre des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’étude d’impact. Par suite, les requérants ne peuvent utilement critiquer les éléments du calcul retenus par les auteurs de l’étude d’impact pour conclure que le parc éolien de Bourg Chevreuil permettrait d’éviter le rejet annuel de 1 790 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait insuffisante sur ces différents points doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par la MRAe :
Aux termes de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022 : « I.- L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : / 1° Le ministre chargé de l’environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d’un autre ministre, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un autre ministre. (…) / 2° La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable : / a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ;/ b) Pour les projets qui sont élaborés : / -par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; / -sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; / c) Pour l’ensemble des projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports ; / 3° La mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. » Aux termes de l’article R. 122-4 du même code : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (…) ».
La mission régionale d’autorité environnementale est une entité administrative de l’Etat, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétence en matière d’environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ou de l’autorité en charge de l’élaboration d’un plan ou programme ou d’un document d’urbanisme et qui dispose d’une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d’autorité environnementale. D’autre part, si elle s’appuie à cette fin sur le « service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) » pour l’instruction des demandes d’avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009 précité, au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l’autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l’appui à la mission régionale d’autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale pour l’exercice de cette mission. La mission régionale d’autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis.
Il est constant que l’avis environnemental du 26 mai 2021 a été rendu par la MRAe de la région des Pays de la Loire. S’il est soutenu que cet avis a été préparé par des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui exercent leurs fonctions sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, également auteur de la décision attaquée, il résulte de l’instruction, et notamment de la convention conclue le 13 janvier 2021 entre la MRAe et la DREAL de la région Pays de la Loire, que, pour l’instruction des avis de l’autorité environnementale, ces agents ont été mis à la disposition de la MRAe, au sein d’un service spécifique dénommé « division évaluation environnementale » et que, dans l’exercice de leur mission, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe. Cette entité, qui dispose de moyens humains et administratifs dédiés à sa mission, doit, dès lors, être regardée comme disposant d’une autonomie réelle par rapport à l’auteur de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que les agents de la DREAL qui ont été chargés de préparer l’avis du 26 mai 2021 de l’autorité environnementale auraient participé aussi à l’instruction de la demande à l’origine de cet avis. Le moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale aurait été émis au terme d’une procédure ne garantissant pas l’impartialité de cette autorité doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne :
Aux termes de l’article L.512-16 du code de l’environnement : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 (…). » Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : « (…) III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / (…). / IX. − Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires (…) pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. (…) / (…) / XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. / (…). ».
En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
Le point 8B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2022-2027, approuvé par arrêté du 18 mars 2022 de la préfète de la région Centre-Val de Loire prévoit que : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. / À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : / – équivalente sur le plan fonctionnel, / – équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, / – dans le bassin versant de la masse d’eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. / (…). ».
Il résulte de l’instruction et notamment des résultats des sondages pédologiques effectués sur la ZIP, que le poste de livraison, l’ensemble des emprises relatives aux éoliennes E1 et E2 (fondations, plateformes et accès) et l’extrémité sud de l’accès de l’éolienne E3 doivent être implantés sur des sols qualifiés de zones humides de plateau, impactant ainsi une superficie de 3 540 m² de zones humides. Toutefois, les parcelles concernées, affectées à l’usage de grandes cultures et de prairies semées, ne présentent pas de végétation propre aux zones humides et se caractérisent par des niveaux de fonctionnalité hydrologique et écologique très dégradés de sorte que l’impact du projet sur les zones humides a été qualifié de « faible » par les auteurs de l’étude d’impact. En outre, si les autres variantes envisagées ne prévoient qu’une éolienne en zone humide, le choix de l’implantation analysée au point précédent a été retenu dans le but de réduire significativement la longueur des emprises nécessaires aux accès (950 m au lieu de 1400 m), d’éloigner de plus de 200 mètres l’éolienne la plus proche du ruisseau d’alimentation de la Provostière, d’augmenter de près de 15 à 30 mètres les distances aux haies d’intérêt fort pour les oiseaux et les chiroptères et d’améliorer l’intégration paysagère des aérogénérateurs avec ceux du parc voisin de Trans-sur-Erdre. S’agissant plus particulièrement de la localisation du poste de livraison, il résulte de l’instruction que l’implantation de cet ouvrage, en dehors d’une zone humide, n’était possible que sur les parcelles n°s 60 et 62, au prix d’un prolongement du raccordement électrique de près de 750 mètres en bordure de voies et d’un impact environnemental plus important alors que la parcelle n° 10, affectée à un usage agricole, qui a finalement été retenue comme terrain d’assiette du poste de livraison, est équipée depuis 2016 de drains agricoles de sorte que les zones humides qui s’y trouvent sont fonctionnellement très dégradées. Par ailleurs, pour compenser cet impact, le maître d’ouvrage s’est engagé, pendant toute la durée de l’exploitation du parc, à restaurer 8 793 m² de zones humides identifiées sur des terres agricoles situées le long d’un cours d’eau, en continuité avec d’autres zones humides reconnues stratégiques pour la gestion de l’eau par le SAGE Estuaire de la Loire. Au regard des mesures de réduction ainsi adoptées par le maître d’ouvrage, et alors d’ailleurs que les requérants se bornent à invoquer les seules dispositions du point 8B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les orientations de ce schéma doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
S’agissant des zones humides :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 30 ci-dessus et notamment du caractère fonctionnellement dégradé des zones humides impactées par le projet ainsi que des mesures compensatoires que le porteur de projet s’est engagé à mettre en œuvre, et dont le caractère insuffisant n’est pas établi, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive aux zones humides doit être écarté.
S’agissant des espèces animales :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que 13 espèces de chauves-souris ont été « contactées » au sol, que des gîtes arboricoles sont présents dans l’aire d’étude immédiate « élargie » et que la richesse chiroptérologique spécifique observée est considérée comme élevée. En altitude, où plus de 12 espèces ont été « contactées » au cours de la campagne d’écoute de 2016, l’activité enregistrée a été qualifiée de « forte » à ponctuellement « très forte », par comparaison avec d’autres sites en France et en Belgique étudiés avec le même protocole. Un pic d’activité pour la Noctule commune et la Noctule de Leisler a été relevé en août et en septembre. Un fort pic d’activité a été noté en octobre pour la Pipistrelle de Nathusius. L’étude d’impact indique que le site d’étude semble servir de corridor de déplacement pour les espèces migratrices telles que la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et dans une moindre mesure pour la Noctule de Leisler. Au vu de l’analyse de l’activité chiroptérologique observée dans l’aire d’étude immédiate, l’étude d’impact qualifie de « moyen à fort » l’intérêt global de celle-ci, s’agissant des haies, prairies, friches et boisements, et de « très fort » localement son intérêt, s’agissant du ruisseau de la vallée et des milieux associés.
Il résulte de l’instruction que le projet prévoit la destruction de 166 mètres linéaires de haies arbustives « dont 126 de façon temporaire pour les virages d’accès chantier », de 40 mètres linéaires de haies arborées, « dont 35 de façon temporaire pour les virages d’accès chantier » et de 0, 55 hectares de cultures ou de prairies semées. Toutefois, il résulte également de l’instruction et de l’étude d’impact qui n’est pas contestée sur ce point que, dans ces haies, aucun arbre n’a été identifié comme potentiellement favorable à l’accueil des chiroptères, que les « impacts surfaciques des emprises permanentes du projet concernent des milieux globalement peu favorables à la recherche alimentaire de ces espèces » et que, par ailleurs, aucun boisement n’est impacté de sorte que l’impact direct et permanent du projet par destruction directe d’individus ou d’habitat de chiroptères a été qualifié de « faible » en phase construction et de « nul » en phase démantèlement (p. 299), par l’étude d’impact qui n’est pas contredite sur ce point. Il résulte de l’instruction que, pour réduire encore davantage ces risques, le porteur de projet s’est engagé à éviter la période de début mars à mi-juillet pour les travaux d’arrachage de haies, à procéder à un marquage physique des haies à supprimer, et à baliser les arbres identifiés comme gîte à chiroptère, pour éviter leur destruction.
Il résulte de l’instruction qu’en phase d’exploitation, l’impact brut par destruction directe d’individus a été qualifié de « fort » les mois d’août, septembre et octobre par l’étude d’impact. Afin de limiter ce risque, le maître d’ouvrage a décidé de resserrer le projet en partie sud de la ZIP, à distance des secteurs à enjeux reconnus plus au nord, de positionner les éoliennes en milieu de parcelle agricole pour les éloigner au maximum des lisières arborées et d’opter pour des mâts dont la hauteur est suffisante pour que le bas des pales atteigne une hauteur minimale de plus de 50 mètres. L’étude d’impact indique que ces mesures permettent de respecter des distances obliques minimales entre le bout des pales et les lisières arborées de plus de 50 mètres, conformément aux recommandations de Natural England (2014). Par ailleurs, durant toute la phase d’exploitation du parc, il est prévu d’entretenir les abords des éoliennes pour éviter l’installation d’une végétation spontanée propice au développement des insectes et de nature à attirer les chauves-souris. En plus de ces mesures d’évitement, le maître d’ouvrage s’est engagé, pour la période de mars à octobre, à mettre les éoliennes à l’arrêt pendant 4 heures, à partir de trois quarts d’heure avant le coucher du soleil, lorsque les conditions météorologiques présentent à la fois des températures supérieures à 12°C, en août et en septembre, et à 10°C, en octobre, et des vitesses du vent inférieures ou égales à 5 m/s, de mars à juillet, et à 7 m/s, d’août à octobre. Selon l’étude d’impact qui n’est pas contredite sur ce point, ces mesures permettent de réduire de 97,2 % du risque de destruction par collision. En tenant compte de ces mesures, l’étude d’impact qualifie de « très faible » l’impact résiduel tenant au risque de destruction d’individus pour les phases de construction et d’exploitation et de « nul » pour la phase démantèlement. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de l’étude d’impact sur ce point.
En outre, l’arrêté contesté a été assorti de prescriptions spéciales par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a renforcé ce plan de bridage en imposant l’arrêt des trois éoliennes du 15 mars au 31 octobre, en période nocturne, sur une plage horaire comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure à 10°C à hauteur de nacelle et un vent dont la vitesse est inférieure ou égale à 6 m/s. Pour s’assurer du faible impact résiduel du parc ainsi que de l’efficacité des paramètres du bridage, l’arrêté attaqué impose aussi à l’exploitant de procéder à un suivi de la mortalité des chiroptères sur deux années consécutives au moins, de la semaine 14 à la semaine 44, ainsi qu’un suivi d’activité des chiroptères en altitude par des enregistrements automatiques à hauteur de nacelle, en continu, en période nocturne, et sur un cycle biologique complet. Au vu des mesures d’évitement et de réductions ainsi adoptées, les atteintes résiduelles aux chiroptères ne sont pas significatives.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des inventaires avifaunistiques réalisés, que les habitats d’intérêt très fort pour les oiseaux nicheurs, en particulier, se situent en dehors de la ZIP et qu’au sein de cette zone seuls les bosquets et le réseau de haies présentent un intérêt « moyen à fort ». Par ailleurs, l’étude d’impact dont les énonciations ne sont pas contredites sur ce point indique que l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme « faible » pour l’avifaune en migration qui, comme le Balbuzard pêcheur, n’emprunte globalement pas le site, situé en dehors des grands axes de migration connue. Concernant les hivernants, l’état initial de l’environnement montre un enjeu faible au sein de la ZIP compte tenu de l’absence de stationnements observés. Le site présente ainsi un rôle fonctionnel peu marqué pour les espèces hivernantes patrimoniales observées, compte tenu notamment des faibles effectifs décomptés. S’agissant des zones cultivées, qui représentent plus de 90 % de la surface de la ZIP, l’intérêt global de la zone est qualifié de « Globalement Faible » pour les nicheurs, en période de reproduction (65 espèces observées), et les oiseaux, en période de migration prénuptiale. En revanche, en période de reproduction, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate est qualifié de « Moyen à Fort » s’agissant des bosquets et du réseaux de haies.
Il résulte de l’instruction et notamment l’étude d’impact que si, pour les hivernants, la sensibilité à l’impact par destruction ou perturbation des individus est nulle ou faible en phase de travaux, elle est qualifiée de « Moyenne à forte », en fonction de la période de réalisation des travaux, pour les nicheurs et les oiseaux qui se reproduisent au sein des haies, lisières et milieux semi ouverts, tels que le Faucon crécerelle, la Pie-grièche écorcheur, ainsi que pour ceux qui nichent au sein des cultures et des prairies (Alouette des champs, Alouette lulu). Pour réduire ces atteintes, le maître d’ouvrage a décidé de positionner les éoliennes en milieu de parcelle agricole pour les éloigner au maximum des lisières arborées, d’éviter les zones humides les moins dégradées, de choisir des chemins d’accès temporaires et des pistes d’exploitation permettant de minimiser les surfaces concernées et le linéaire de haies supprimées et d’adapter les plannings des travaux aux sensibilités environnementales principales, en évitant strictement de réaliser pendant la période de reproduction, courant de début mars à mi-juillet, les travaux de décapage de la terre végétale et d’arrachage des haies, travaux qui engendrent un important risque de destruction des nichées.
En phase d’exploitation, l’impact par destruction ou perturbation d’individus a été qualifié de « Très faible à faible » pour la majorité des espèces, de « Faible » pour les oiseaux en période internuptiale ou hivernale, de « Faible à Moyen », en période de reproduction, pour l’Alouette lulu, espèce d’intérêt modéré moyennement sensible au risque de collision, et de « Moyen » pour le Faucon crécerelle, fortement sensible au risque de collision, pour la Pie-grièche écorcheur, moyennement sensible au risque de collision, et pour l’Alouette des champs en reproduction. Pour limiter ces risques, le maître d’ouvrage a décidé de resserrer le projet en partie sud de la ZIP, à distance des secteurs à enjeux reconnus au nord, tels que le ruisseau d’alimentation de la Provostière, à 750 m et de l’étang de la Provostière, à 1190 m, d’opter pour des mâts dont la hauteur permet de placer le bas des pales à une hauteur minimale de 52,3 m, et d’implanter les éoliennes à plus de 50 m des haies et bosquets, de sorte que les distances obliques minimales entre le bout des pales et le sommet des structures arborées soient supérieures à 50 mètres, laissant ainsi à l’avifaune des couloirs altitudinaux dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient insuffisants. Il est prévu aussi, en phase d’exploitation, d’assurer un entretien régulier des abords des éoliennes, afin d’éviter l’installation d’un peuplement herbacé ou arbustif spontané au pied des plateformes des machines, peuplement susceptible de constituer un refuge pour la petite faune et les insectes de nature à attirer les oiseaux. Au vu des mesures prévues par le maître d’ouvrage, les impacts résiduels pour l’avifaune, en phase de travaux comme en phase d’exploitation, ont été ramenés à des niveaux qualifiés de « Nul » à « Faible » par les auteurs de l’étude d’impact. En l’absence d’élément pertinent de nature à remettre en cause ces conclusions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet porterait une atteinte significative à l’avifaune.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le Grand capricorne, espèce protégée représentant un enjeu écologique fort, a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate et que la présence du Lucane cerf-volant a été considérée comme probable, compte tenu de la présence sur la ZIP de vieux arbres isolés, dans les haies, ainsi que de souches, milieux très favorables aux insectes saproxylophages. L’étude d’impact a qualifié de « fort localement » l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour ces deux insectes, au niveau des vieux arbres présents au sein des haies et des bosquets. Cependant, il résulte de l’instruction qu’aucun arbre accueillant ces espèces ou potentiellement favorable à leur accueil n’est impacté par les emprises directes temporaires ou permanentes du projet et que les 4 arbres identifiés comme gîtes potentiels ou avérés pour ces insectes se situent à proximité de ces emprises, mais en dehors de celles-ci. L’étude d’impact qui n’est pas contredite sur ce point a qualifié de « moyenne » la sensibilité du secteur autour de ces 4 arbres et de « nulle » la sensibilité de la zone concernée par les emprises. Compte tenu des mesures d’évitement que le maître d’ouvrage s’est engagé à prendre en phase de travaux, consistant notamment à baliser les haies à arracher et à marquer les arbres favorables aux insectes saproxylophages identifiés à proximité des emprises, l’impact résiduel sur ces espèces a été qualifié de « Nul ». Par suite, et alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à contredire l’étude d’impact sur ce point, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive au Grand capricorne et au Lucane cerf-volant doit être écarté.
S’agissant de la commodité du voisinage :
Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le bourg de Trans-sur-Erdre est entouré par 4 parcs éoliens en service, à moins de 10 kilomètres, et par 3 parcs autorisés et que le projet litigieux, qui s’inscrit dans la continuité du parc voisin, n’occupe sur l’horizon qu’un angle supplémentaire de 6°, relativement faible, qui porte ainsi de 49 à 55° la somme des angles sur l’horizon « interceptés » par des éoliennes situées à moins de 5 kilomètres du bourg et de 71 à 77° l’indice d’occupation des horizons, qui tient compte aussi des éoliennes situées à une distance de 5 à 10 kilomètres. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les auteurs de l’étude d’impact, ce dernier indice reste nettement inférieur au « seuil d’alerte » de 120°. Il est vrai qu’en tenant compte des 17 éoliennes situées à moins de 5 kilomètres du bourg, le plus grand angle sans éolienne s’ouvre à 146°, légèrement inférieur à l’espace de respiration « souhaitable » de 160 à 180° et qu’en tenant compte du projet du Houssais, en cours d’instruction à la date de la rédaction de l’étude d’impact, cet espace serait réduit à 90°, exposant ainsi le bourg à un risque sérieux de saturation visuelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet de parc éolien du Houssais n’a finalement pas été autorisé et que le projet litigieux ne réduit pas l’espace de respiration perceptible qui, ainsi qu’il vient d’être dit, reste proche des valeurs souhaitables. Par suite, et quand bien même le projet est susceptible de porter de 0,24 à 0,26 l’indice de densité sur les horizons occupés, perceptible depuis le bourg de Trans-sur-Erdre, à comparer au seuil d’alerte de 0,10, il ne résulte pas de l’instruction que ce bourg serait soumis à un effet de saturation visuelle ou d’encerclement susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du paysage.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du volet paysager de l’étude d’impact, qui n’est pas contredit sur ce point, que les éoliennes litigieuses, situées à une distance de 765 à 1 000 m du centre du hameau de Bourg-Chevreuil, seront visibles depuis celui-ci, de façon partielle, pour les éoliennes E1 et E3, et que l’éolienne E2 sera visible ponctuellement, dans l’axe de la rue principale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bâti du village est orienté parallèlement à la voirie, avec des pignons mitoyens ou aveugles du côté des éoliennes projetées, et que l’ouverture de la vue depuis les habitations est principalement axée vers le sud, vers des paysages où les éoliennes litigieuses ne seront pas visibles. Si les auteurs de l’étude paysagère relèvent que, depuis l’espace public, l’absence de plans intermédiaires peut accentuer l’impression de proximité du parc éolien, ils indiquent aussi que la présence du tissu urbain permet de masquer par intermittence les machines de sorte que leur impact paysager est qualifié de « modéré à faible ». Par ailleurs, l’examen des photomontages versés au dossier ne révèle pas d’effet d’écrasement du hameau, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les auteurs de l’étude d’impact. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet présenterait des inconvénients visuels excessifs pour la commodité du paysage depuis le hameau de Bourg-Chevreuil.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, depuis les autres hameaux les plus proches, situés dans l’aire immédiate du projet, jusqu’à deux kilomètres environ du parc litigieux, celui-ci sera visible en même temps que le parc éolien voisin de Trans-sur-Erdre mais de façon plutôt lisible et cohérente, sous la forme d’un même ensemble respectant les espaces de respiration et atténuant les effets de superposition des pales. Par ailleurs, le positionnement du parc sur le plateau, en recul par rapport aux vallées faiblement encaissées qui encadrent le site, et parfois derrière des lignes de boisements, permet de limiter les effets d’écrasement des autres éléments du paysage. Au surplus, l’article 8.4 de l’arrêté attaqué prévoit qu’afin de réduire les impacts visuels sur les hameaux les plus proches, l’exploitant s’engage à financer la plantation de haies brise-vues sur demande des riverains concernés et à consacrer à cette mesure une enveloppe globale de 6 000 euros dont le caractère insuffisant n’est pas démontré. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux présenterait des inconvénients visuels excessifs pour la commodité du paysage depuis les hameaux de Montfriloux, du Tertre, de la Barre-Thébergé, de la Peignerie, du Bois, de la Tisonnière et de la Porte doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis émis le 26 mai 2021 par la MRAe, la société Eola Développement a fait procéder à une note de calcul complémentaire, établie le 22 novembre 2021, analysant les impacts cumulés des nuisances sonores engendrées par le parc litigieux et par le parc voisin de Trans-sur-Erdre. Il ressort de cette note, dont le contenu n’est pas contredit, que si, en journée, les effets cumulés des deux parcs n’entraînent pas de dépassement des niveaux d’émergence réglementaires, en période de nuit, le cumul des contributions acoustiques des deux parcs éoliens génère des dépassements des seuils réglementaires constatés, sur 4 points d’écoute. Toutefois, selon ce document qui n’est pas contesté, « Ces dépassements sont faibles avec des dépassements des seuils généralement de l’ordre de 0,5 dB(A) ». Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact que le pétitionnaire s’est engagé à réaliser une campagne de mesurages acoustiques à la mise en route du parc éolien de Bourg-Chevreuil afin de vérifier la validité des résultats de l’étude prévisionnelle d’impacts acoustiques et d’ajuster, le cas échéant, les mesures de bridage, en prenant en compte le bruit généré par le parc éolien de Trans-sur-Erdre. L’étude d’impact précise ainsi que « Si les vérifications en phase de mise en service indiquent que les valeurs réglementaires pourraient être dépassées, des modes de bridages acoustiques sont disponibles pour les aérogénérateurs considérés. Le bridage consiste à modifier l’angle d’incidence du profil de la pale dans son écoulement et/ou en diminuer la vitesse du rotor de manière à réduire les bruits aérodynamiques ». Il n’est pas établi, ni même allégué, que le plan de bridage que le pétitionnaire s’est ainsi engagé à mettre en œuvre après la mise en service du parc au vu d’une campagne de mesurage ne permettrait pas de remédier aux dépassements des émergences sonores constatés en période diurne. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux emporterait des inconvénients excessifs en termes de nuisances sonores doit être écarté.
S’agissant des paysages :
En premier lieu, il résulte du volet paysager de l’étude d’impact que la sensibilité du projet, vue sous l’angle du patrimoine, a été qualifiée de « faible » dans l’aire d’étude immédiate, laquelle ne comporte aucun élément de patrimoine protégé, et de « faible à modérée », s’agissant des aires d’étude rapprochée et éloignée, dont les définitions sont rappelées au point 18 ci-dessus. S’agissant de l’abbaye de Melleray, située à 4 kilomètres environ des éoliennes litigieuses, il résulte de l’instruction que le risque de covisibilité avec celles-ci se limite à deux portions de la route départementale 18. Toutefois, les simulations du carnet de photomontages montrent que, sur le tronçon à l’ouest de l’abbaye, seuls les rotors des éoliennes projetées seront perçues, au-dessus d’un écran de végétation qui masque les bâtiments protégés au titre des monuments historiques, notamment le clocher de l’abbatiale, et que sur le tronçon de route à l’est du site, l’abbaye et les éoliennes ne seront pas visibles ensemble dans le même champ visuel de sorte que l’impact du projet sur le site de l’abbaye de Melleray apparait faible. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, depuis la route aux abords du moulin de la Quétraie, édifice classé aux monuments historiques, situé à plus de 13 kilomètres du parc litigieux, le projet sera légèrement visible à l’horizon sans toutefois attirer le regard qui restera capté par d’autres éléments du paysage, plus prégnants à l’horizon, de sorte que l’impact du projet sur le paysage perceptible depuis ce site classé est faible. Enfin, le photomontage n°15 met en évidence une situation de covisibilité directe entre le projet et le clocher de l’église de Trans-sur-Erdre, sur la route départementale 26, de nature à altérer la lisibilité du clocher sans heurter toutefois les rapports d’échelle de sorte que l’incidence visuelle du projet sur cet édifice religieux peut être qualifiée de moyenne, ainsi d’ailleurs que l’ont estimé les auteurs de l’étude d’impact. Toutefois, cet édifice ne figure pas sur la liste des monuments historiques inscrits ou classés. Par suite, cette situation ponctuelle de covisibilité avec les éoliennes litigieuses ne peut être regardée comme une atteinte significative au patrimoine historique. Il résulte de ce qui précède que les impacts visuels du projet litigieux n’entraînent pas d’inconvénients excessifs en ce qui concerne le patrimoine.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les éoliennes projetées viendront s’implanter à une distance de 240 à 494 mètres du sentier de l’Erdre, chemin accessible depuis les sorties ouest du hameau de Bourg-Chevreuil et qui sillonne dans un secteur caractéristique du paysage bocager local, où alternent cultures variées et prairies, au sein d’un maillage structuré de haies et de bosquets. S’il est vrai que, sur ce tronçon du sentier, ses usagers auront une vue immédiate sur les éoliennes litigieuses, le réseau des haies offre peu d’ouvertures à la vue vers le paysage lointain. Les abords de la ZIP n’ayant pas un intérêt paysager particulier, la prégnance des éoliennes n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux paysages de ce secteur déjà caractérisé par la présence des éoliennes du parc voisin. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, depuis la rive nord de l’étang de la Provostière, située à 2 kilomètres environ de l’éolienne la plus proche, les éoliennes seront nettement visibles au-dessus des boisements qui marquent l’horizon au niveau de la berge opposée et qu’elles constitueront des points d’appel forts pour le regard. Toutefois, à cet endroit, le paysage est déjà marqué par la présence visible des éoliennes du parc voisin de Trans-sur-Erdre, au-devant desquelles viendront s’implanter les aérogénérateurs litigieux, dont les mâts seront en parties masquées par la végétation. Si, du fait de cette implantation, un effet de superposition des mâts et des pales des éoliennes des deux parcs sera perceptible, depuis l’étang, au niveau des éoliennes E2 et E3, il ressort des simulations du volet paysager de l’étude d’impact que l’ensemble restera lisible, avec des rapports d’échelles cohérents, de sorte que le projet n’aura qu’un impact modéré sur ce paysage semi-naturel. Il résulte aussi de l’instruction que, depuis le Mont Juillet, belvédère aménagé situé à 10 kilomètres environ des éoliennes litigieuses, le projet ne sera que très faiblement perceptible, en marge du panorama, derrière un écran de végétation, qu’il n’aura qu’un impact faible sur le paysage, déjà caractérisé par la présence de plusieurs parcs éoliens, sans pour autant être soumis à un effet de saturation visuelle. Enfin, il résulte de l’instruction que, depuis le site inscrit de la vallée de l’Erdre, situé à plus 19 km du projet, les pales des éoliennes seront à peine visibles au-dessus de la végétation arborée qui borde le plan d’eau de sorte que l’impact du projet sur ce site inscrit peut être qualifié de très faible. Il résulte de ce qui précède que les impacts visuels du projet litigieux n’entraîneront pas d’inconvénients excessifs en ce qui concerne les paysages naturels.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour l’essentiel, et à l’exception du tronçon de la RD 26 où les mâts des éoliennes concurrenceront le clocher de l’église de Trans-sur-Erdre, les aérogénérateurs projetés ne se trouveront pas dans l’axe des voies principales et ne seront visibles que ponctuellement, compte tenu du relief et de la végétation, par des fenêtres de vue limitées, à travers les boisements et le maillage de haies ou sur de courtes séquences, lorsque la route chemine à flanc de côteau de sorte que, pour l’essentiel, l’impact paysager du projet depuis le réseau routier principal est plutôt faible. Il est vrai sur la route départementale 33, aux abords de la ZIP, les trois éoliennes seront visibles en même temps, notamment l’éolienne E1 qui sera implantée à 250 mètres de la voie. L’effet de surplomb qui pourrait en résulter pour les usagers de la route ne portera toutefois que sur un tronçon de voirie d’une longueur de 100 mètres environ et qui ouvre sur des paysages anthropisés, déjà marqués par la présence des éoliennes du parc voisin, et ne présentant pas d’intérêt particulier. Il suit de là que le projet litigieux ne porte pas une atteinte excessive aux paysages visibles depuis le réseau routier départemental.
S’agissant de la sécurité publique :
Il résulte de l’instruction que l’éolienne E1 est située à 70 mètres de la route départementale 33 et qu’elle sera desservie par un accès direct depuis cette route. D’une part, le risque de chute d’éléments de l’éolienne ou de projection de pales sur les usagers de la route a été pris en compte dans l’étude de dangers qui considère le niveau de gravité de ce risque comme sérieux. En revanche, au regard de la littérature disponible et des retours d’expérience, le niveau de probabilité de ce risque a été estimé comme relevant de la classe C, laquelle correspond à une probabilité très faible et que le risque en question a été évalué comme acceptable. Par ailleurs, l’étude de danger, qui n’est pas contestée, a qualifié de négligeable la probabilité que le risque de projection de morceaux de glace concerne une personne abritée par un bâtiment ou un véhicule. D’autre part, si l’accès à la route départementale 33 se situe à une centaine de mètres d’un carrefour identifié comme dangereux par le plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé, il n’est pas contesté qu’il n’a vocation à être emprunté qu’au moment des travaux du parc, période pendant laquelle le pétitionnaire s’est engagé à prendre des mesures de signalisation et de limitation de la vitesse aux abords du chantier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au niveau du tronçon de route concerné, la voie est rectiligne sur plusieurs kilomètres offrant une visibilité importante. Par suite, il n’apparaît pas que la localisation de l’accès projeté présenterait un risque pour les usagers de la route. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux porterait une atteinte excessive à la sécurité publique doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement départemental de voirie de la Loire-Atlantique :
Le règlement départemental de voirie, adopté sur le fondement du code de la voirie routière, fixe les règles relatives à l’utilisation, à l’occupation et à l’exécution des travaux de voirie, notamment sur le réseau routier départemental. Ces règles ne sont pas au nombre de celles dont l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement doit assurer le respect. M. S… et autres ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d’une méconnaissance des articles 19 et 37 du règlement départemental de voirie de la Loire-Atlantique à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’urbanisme :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». En vertu de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Selon l’article L. 151-9 du même code, inclus dans une sous-section 1 intitulée « Affectation des sols et destination des constructions » : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
En vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. En vertu du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
Enfin, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / (…) / d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-8 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, issu du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». Enfin, selon l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, issu d’un autre décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire, ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, les dispositions citées au point précédent mettant à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Ainsi qu’il a été dit au point 49, si les requérants font valoir que l’accès prévu sur la route départementale 33 se situe à une centaine de mètres d’un carrefour identifié comme dangereux par le plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé, il n’est pas contesté que cet accès n’a vocation à être emprunté qu’au moment des travaux de construction du parc. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au niveau du tronçon de route concerné, la voie est rectiligne sur plusieurs kilomètres offrant une visibilité importante de sorte qu’il n’apparaît pas que la localisation de l’accès projeté présenterait un risque pour les usagers de la route. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En second lieu, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Riaillé, spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération et applicables à toutes les zones prévoient que : « Le Schéma Routier a été approuvé le 25 juin 2012. Dans la mesure où certains axes du réseau structurant ne sont pas encore aménagés au niveau fixé par le Schéma routier et font l’objet d’études visant à en définir les principes d’aménagement, soit au droit des routes actuelles, soit en tracé neuf, l’application des dispositions d’urbanisme fixées dans le Schéma routier doivent donc tenir compte de l’état d’avancement de ces projets et de leurs perspectives de mise en œuvre. Afin de déterminer les modalités d’application de ces règles d’urbanisme, la Commission permanente du 4 avril 2013 a validé une carte d’application de ces dispositions d’urbanisme. Cette carte a vocation à être actualisée afin de prendre en considération la progressivité de l’état d’avancement de ces projets. Un extrait de cette carte à l’échelle communale figure en annexe 2 du présent règlement écrit. / (…) / Le territoire communal est traversé par les voies suivantes : / – Route principale de catégorie 2 (RP2) : RD 33 / Autres routes départementales (…) ». Ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme prévoient, en ce qui concerne les accès sur voie départementale, que : « Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale (…) peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès (…) ». Enfin, la carte à l’échelle communale du schéma routier annexée au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé identifie la route départementale 33 comme un axe sur lequel les accès sont interdits.
Il résulte de ces dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé, qui sont applicables à toutes les zones, que la route départementale 33, classée route principale de catégorie 2, figure au nombre des axes du réseau routier départemental traversant le territoire de la commune sur lesquels tout accès est interdit et qu’en dehors de ces axes, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d’un accès définitif sur la route départementale 33 pour desservir l’éolienne E1, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé qui identifient ainsi qu’il vient d’être dit, cette voie comme un axe où les accès sont interdits. Par suite, l’arrêté attaqué qui autorise la création de cet accès définitif méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est entaché d’illégalité aux motifs, d’une part, qu’il a été pris au vu d’un dossier de demande qui ne présente pas avec suffisamment de précision les capacités financières du pétitionnaire en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement, d’autre part, qu’il autorise un projet qui prévoit un accès définitif sur la route départementale 33, en méconnaissance des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Les vices relevés au point 60 ci-dessus entachant l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique peuvent être régularisés par la délivrance d’une autorisation modificative. Le projet modifié ainsi que les informations relatives aux capacités financières du pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l’enquête publique, afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.
Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. S… et autres jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre ces régularisations.
D E C I D E:
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. S… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État pour produire devant la cour un arrêté de régularisation édicté après le respect des modalités définies aux points 62 et 63.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. W… S…, représentant unique désigné par Me Collet, mandataire, à la société Eola Développement, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
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