Annulation 28 janvier 2025
Annulation 25 février 2025
Rejet 24 septembre 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 déc. 2025, n° 25DA00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 janvier 2025, N° 2403699 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994568 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2403699 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… d’une durée d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n° 2403699 de M. B… A… dirigées contre la décision par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un mois.
Il soutient qu’il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 24 septembre 1979, est entré en France le 29 mars 2019 sous le couvert d’un visa court séjour. Il a, le 11 avril 2024, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 12 juin 2024 en tant qu’il prononçait cette interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, d’une durée d’un mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Ainsi que l’ont rappelé les juges de première instance, M. A… est entré en France à l’âge de trente-neuf ans et s’y maintenait irrégulièrement depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Alors que ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense, ancien et stable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où résident d’ailleurs ses deux enfants mineurs. Il ne peut, en outre, se prévaloir d’une réelle insertion professionnelle en France dès lors qu’il est dépourvu de compétence particulière et que les contrats de travail ainsi que les bulletins de salaire qu’il produit, correspondent à quelques emplois ponctuels dans différents secteurs, espacés dans le temps et de très faibles durées. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un mois seulement n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, ni dans son principe, ni dans sa durée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 12 juin 2024 en tant qu’il prononçait cette interdiction de retour sur le territoire français d’un mois à l’encontre de M. A….
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, dès lors que l’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français, n’a pas été jugé illégal, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et rappelle les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de M. A… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois qu’il a prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A…, à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière en France depuis plus de cinq ans. Ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense, ancien et stable. Il ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle sérieuse. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un mois seulement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prononcer l’interdiction critiquée. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 12 juin 2024 en tant qu’il a interdit à M. A… tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403699 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il a annulé la décision du 12 juin 2024 interdisant à M. A… tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un mois.
Article 2 : Le surplus des demandes présentées par M. A… en première instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de Chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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