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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2024, N° 2200505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003907 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, assorties des majorations et intérêts de retard, et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2200505 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 mars 2024, 11 juin 2024 et 26 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Labriki, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission de réponse à un moyen ;
- en l’absence de notification d’un avis de vérification de la comptabilité de la société SBF adressé conformément à l’article 47 du livre des procédures fiscales, la procédure suivie a été irrégulièrement conduite ;
- la proposition de rectification du 14 novembre 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne permet pas d’établir qu’il aurait fait l’objet d’un contrôle sur pièces ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas de mention suffisamment intelligible pour formuler utilement ses observations ;
- en l’absence de réception de la proposition de rectification, le délai de reprise fixé à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales était prescrit lorsque l’administration lui a adressé le 31 mai 2021 l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige ;
- le caractère certain et exigible de la créance dont le paiement lui est réclamée n’est pas démontré ; il n’est pas établi qu’il ait perçu des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que ses revenus d’activité au titre de l’année 2016 n’ont pas excédé la somme de 4 063 euros, et que la société SBF, qui respecte l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales, n’a pu réaliser les résultats retenus par l’administration au titre de l’exercice clos en 2016 à l’issue de sa première année d’activité, ainsi qu’en attestent ses relevés bancaires ;
- en l’absence de perception de revenus de capitaux mobiliers et eu égard au revenu fiscal de référence qu’il a déclaré au titre de l’année 2016, il ne pouvait être assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
- les intérêts de retard qui assortissent les impositions supplémentaires mises à sa charge, ne sont pas justifiés en l’absence de tout préjudice financier pour l’administration fiscale, de même que la majoration de 40 % qui a été appliquée et celle prévue par les dispositions du b. du 1 de l’article 1728 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2024 et 23 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SBF, qui exerce une activité de maçonnerie et de gros œuvre dans le bâtiment et dont M. B… est gérant et associé à hauteur de 50 % du capital, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle l’administration a procédé d’office à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Parallèlement, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2016. Estimant qu’il devait être regardé comme bénéficiaire de revenus distribués par la SARL SBF à hauteur de 255 163 euros, l’administration a, par une proposition de rectification du 14 novembre 2018, notifié à M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de articles 109 du code général des impôts et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, majorées des intérêts de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mai 2021. Par la présente requête, M. B… relève régulièrement appel du jugement en date du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une omission à répondre au moyen tiré de ce qu’aucun avis de vérification de comptabilité n’a été adressé à la société SBF, il ressort du point 4 du jugement que les premiers juges ont précisé les motifs de droit et de fait pour lesquels le moyen soulevé, qui était au demeurant inopérant, devait être écarté. Par suite, M. B…, qui ne saurait invoquer, à l’appui de sa contestation de la régularité du jugement, d’élément relatif au fond du litige, lequel est traité en appel par la voie de l’effet dévolutif, n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande ».
4. En vertu du principe d’indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux ne peuvent avoir d’autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et restent sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de la personne imposée à l’impôt sur le revenu au titre des distributions de cette société. Par voie de conséquence, M. B… ne peut utilement soutenir que la vérification de la comptabilité de la SARL SBF aurait été irrégulièrement conduite, faute de notification préalable d’un avis l’informant à titre personnel de l’engagement d’une telle procédure, pour demander la décharge des impositions mises à sa charge. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que cet avis a été régulièrement adressé à la société comme à l’intéressé, en sa qualité de gérant de la société SBF, ces notifications par courriers recommandés étant restées infructueuses.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification établie le 14 novembre 2018 à la suite du contrôle sur pièces dont M. B… a fait l’objet, a régulièrement été notifiée à la dernière adresse renseignée par l’intéressé à l’appui de sa déclaration de revenus 2017. Le pli envoyé en recommandé a été retourné à l’administration fiscale le 21 novembre 2018 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant d’établir une erreur commise par les services postaux et la proposition de rectification doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée. Par ailleurs, la procédure de contrôle sur pièces mise en œuvre par le service vérificateur, qui ne relève pas des dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, n’impliquait ni l’envoi préalable d’un avis de vérification, ni que l’administration ne se présente à son domicile pour procéder au contrôle. Par suite, le moyen tiré pour ces motifs de l’irrégularité de la procédure suivie, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue à l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe au document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
7. En l’espèce, la proposition de rectification du 14 novembre 2018, qui vise les dispositions dont il est fait application, précise qu’elle fait suite à la vérification de la comptabilité de la SARL SBF dont M. B… est le gérant et associé à hauteur de 50 % du capital social. Elle indique qu’elle porte, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016, sur des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 255 163 euros, résultant d’une minoration du bénéfice déclaré par cette société et du non-reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, qui ont été considérés comme distribués. Elle expose les motifs qui ont conduit l’administration à considérer que M. B… devait être regardé comme maître de l’affaire et en cette qualité, comme bénéficiaire de revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Elle renvoie à la proposition de rectification adressée à la société SBF, jointe en annexe qui comporte elle-même une motivation suffisante et précise les conséquences financières de ces rehaussements et les bases imposables qui ont été arrêtées par le service. Dans ces conditions, M. B…, qui contrairement à ce qu’il soutient, disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les impositions mises à sa charge, n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée aurait été insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne lui aurait pas permis de comprendre et présenter utilement ses observations sur les rehaussements mis à sa charge. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes de l’article L. 189 de ce même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le droit de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, a été interrompu par la notification de la proposition de rectification adressée à M. B…, dûment motivée ainsi qu’il a été dit au point 7 précédent, qui est intervenue au plus tard le 21 novembre 2018, date à laquelle le courrier recommandé a été retourné à l’administration portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Cette notification a ouvert un nouveau délai de prescription qui prenait fin le 31 décembre 2021. Par suite, le délai de reprise n’était pas prescrit lorsque l’administration a mis en recouvrement les impositions supplémentaires en litige le 31 mai 2021.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 110 de ce code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
11. D’une part, à l’appui du litige portant sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge, M. B… ne peut utilement faire valoir un moyen se rapportant au contentieux du recouvrement de la créance s’y rapportant. Le moyen tiré du caractère certain, liquide et exigible de la somme dont le paiement est réclamé ne peut en conséquence qu’être écarté. En tout état de cause, la réalité de la créance en litige est établie par l’avis d’imposition qui lui a été adressé.
12. D’autre part, le requérant s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui leur était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration, s’agissant notamment de l’absence d’appréhension des revenus réputés distribués taxés entre ses mains.
13. En se bornant à soutenir qu’il n’a perçu en 2016 que des salaires pour la somme de 4 063 euros, que la société SBF ne disposait sur son compte que d’un solde de 7 273 euros, et qu’elle respectait l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales ainsi qu’il ressort de l’attestation de régularité fiscale délivrée le 14 mars 2017, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération de l’imposition en litige, alors que l’administration établit le désinvestissement de la société des bénéfices effectivement réalisés et soustraits à l’imposition et qu’il résulte de l’instruction que M. B… était associé à hauteur de 50 % de la SARL SBF, en assurait de droit la gérance depuis sa création, aux termes des statuts de la société, était seul signataire de la convention de compte professionnel ouvert par la société auprès de la Société Générale, et unique porteur de la carte bancaire de la société qui ne disposait que d’un seul compte bancaire au titre de la période vérifiée, aucune procuration n’ayant été donnée sur ce compte, et que l’administration établit le désinvestissement de la société des bénéfices effectivement réalisés et soustraits à l’imposition. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a mis à sa charge les distributions litigieuses sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts : « I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : / – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; (…) ».
15. Si M. B… a déclaré un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2016 limité à la somme de 4 063 euros, les revenus de capitaux mobiliers résultant des distributions de la SARL SBF, dont il a bénéficié à hauteur de 255 163 euros, ont été intégrés dans la base de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment, d’une part, que l’administration établit le désinvestissement de la société des bénéfices effectivement réalisés et soustraits à l’imposition et, d’autre part, que M. B… n’établit pas l’exagération de l’imposition à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti. Par voie de conséquence, compte tenu des revenus dont il a disposé, l’administration a pu légalement taxer les revenus ainsi rectifiés sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les majorations et pénalités :
16. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard (…) ».
17. Contrairement à ce que soutient M. B…, les intérêts de retard visés par ces dispositions sont destinés à réparer le préjudice financier subi par l’Etat du fait de la perception différée de la créance due par le contribuable en l’absence de respect des obligations déclaratives et d’acquittement de l’impôt aux dates légales.
18. Si M. B… soutient avoir proposé à l’administration un règlement amiable, sans au demeurant l’établir, ne pas disposer de la somme dont il est redevable au titre des suppléments d’imposition qui ont été prononcés et fait valoir le caractère disproportionné de la majoration dont ils sont assortis, il ne conteste toutefois pas utilement la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rehaussements prononcés sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts et non, contrairement à ce qu’il soutient, sur le fondement des dispositions du b. du 1 de l’article 1728 de ce code.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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