Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025, N° 2501998/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003911 |
Texte intégral
I. Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision née le 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2329192/2-1 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA00364 le 23 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2329192/2-1 du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du 1er juin 2022 et du 5 décembre 2023 du préfet de police rejetant implicitement et expressément sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, car le préfet de police a omis de consulter la commission du titre de séjour alors qu’il réside sur le territoire depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’erreur de droit, car le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à midi.
II. Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501998/6-3 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA00422 le 28 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501998/6-3 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un récépissé de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police, qui ne conteste pas que son dossier de demande de titre de séjour est complet et s’est borné à lui remettre une confirmation de dépôt, doit être regardé comme ayant tacitement refusé de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance du récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 19 septembre 1973, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 31 janvier 2022. Celle-ci a été rejetée par le préfet de police de Paris par une décision implicite, puis par une décision expresse, prise le 5 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite. Par la requête enregistrée sous le n°25PA00364, M. A… demande l’annulation du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour ainsi que l’annulation de cette décision. M. A… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 janvier 2025. Par la requête enregistrée sous le n°25PA00422, il demande l’annulation de l’ordonnance du 27 janvier 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n°25PA00364 et 25PA00422, présentées par M. A…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. La décision de refus de séjour, prise par le préfet de police le 5 décembre 2023, se borne à indiquer, d’une part, qu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies et, d’autre part, qu’eu égard aux éléments invoqués dans la demande, le refus de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la confirmation de dépôt datée du 31 janvier 2022, remise à M. A… par les services de la préfecture de police, que celui-ci a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision n’en fait aucune mention ni n’indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la motivation de la décision contestée révèle un défaut d’examen de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour. Il y a lieu d’annuler cette décision ainsi que le jugement du 21 janvier 2025.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A…, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que suite à son passage à la préfecture de police le 13 janvier 2025, M. A… s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de votre demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et qu’il sera informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche par sms ou courrier postal.
8. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient que son dossier était complet, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, ce dernier doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant tacitement refusé de délivrer à l’intéressé ledit récépissé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 précité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour. Il y a lieu d’annuler cette décision ainsi que l’ordonnance du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de séjour, qui a été retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2329192/2-1 du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2025 et la décision du préfet de police du 5 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : L’ordonnance n° 2501998/6-3 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police du 13 janvier 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente de de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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