Non-lieu à statuer 24 septembre 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 24DA02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2024, N° 2202648, 2205236 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020777 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Dominique Bureau |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Elbeuf distribution, SAS Elbeuf |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, la société par actions simplifiées (SAS) Elbeuf distribution a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision du 26 avril 2022 de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Rouen Sud refusant d’autoriser le licenciement de M. C… A…, ainsi que l’article 2 de la décision du 24 octobre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion refusant de lui accorder cette autorisation, d’autre part, d’annuler l’article 2 de la décision du 24 octobre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Par un jugement nos 2202648, 2205236 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces demandes, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées par la SAS Elbeuf contre la décision du 26 avril 2022 du l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Rouen Sud et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la SAS Elbeuf distribution.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 11 avril 2025, la SAS Elbeuf, représentée par Me Challe – Le Mareschal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 24 octobre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ;
2°) d’annuler l’article 2 de la décision du 24 octobre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, à titre principal, d’autoriser le licenciement de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation de licencier M. A…, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le défaut de contradictoire dont était entachée l’enquête de l’inspecteur du travail n’a pas été régularisé dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le caractère fautif des manquements aux règles de balisage des produits reprochés à son salarié n’est pas subordonné à leur caractère intentionnel ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors que le comportement de son salarié démontre qu’il s’est livré au harcèlement sexuel de l’une de ses collègues ;
- elle procède d’une appréciation erronée de la gravité des fautes reprochées à son salarié, prises individuellement et dans leur ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me Berbra, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de la SAS Elbeuf une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Elbeuf ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Elbeuf ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, rapporteure,
- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Renauld, représentant la SAS Elbeuf Distribution.
Considérant ce qui suit :
La SAS Elbeuf Distribution, exploitant sous l’enseigne Leclerc un commerce de détail essentiellement alimentaire, a demandé l’autorisation de licencier M. A…, employé commercial détenteur des mandats de membre du comité social et économique, conseiller du salarié et délégué syndical. Par une décision du 26 avril 2022, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Rouen-Sud a rejeté sa demande. Sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision du 24 octobre 2022, annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’accorder à cette entreprise l’autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a, notamment, rejeté les conclusions dirigées par la SAS Elbeuf Distribution contre le refus d’autorisation de licenciement opposé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. La SAS Elbeuf Distribution doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision du ministre du 24 octobre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour demander l’autorisation de licencier M. A…, la SAS Elbeuf Distribution a formulé trois griefs, tirés de ce que l’intéressé avait méconnu les règles de balisage des produits de l’un des rayons dont il avait la responsabilité, de ce qu’il avait proféré des accusations mensongères à l’encontre du président de la société, en dénonçant de manière fallacieuse une agression dont il affirmait avoir été victime le 22 décembre 2021, et de ce qu’il avait adopté de manière répétée un comportement inapproprié à connotation sexuelle à l’encontre d’employées du magasin. Le ministre a estimé, dans sa décision contestée du 24 octobre 2022, que seul le deuxième grief reposait sur des faits matériellement établis et revêtait un caractère fautif, mais que la faute ainsi commise ne présentait pas un degré de gravité suffisant justifiant le licenciement de M. A….
S’agissant du grief tiré des erreurs d’affichage des prix :
Si des erreurs d’affichage du prix de produits d’un rayon dont M. A… avait nouvellement eu la responsabilité au début de l’année 2021 ont effectivement été constatées lors des contrôles réalisés par le service qualité de l’entreprise les 17 novembre et 10 décembre 2021, à moins d’un mois d’intervalle, révélant un pourcentage d’erreur de 15 % puis de 7 % entre les prix affichés dans le rayon et ceux facturés en caisse, il ressort des pièces du dossier que ces erreurs sont survenues dans un contexte de désaccord entre l’entreprise et son salarié quant à l’accroissement de la charge de travail de ce dernier, qui s’était vu confier récemment la responsabilité d’un rayon supplémentaire, et alors que des dysfonctionnements techniques récurrents, non imputables au salarié, avaient pu entraîner des discordances dans l’affichage des prix.
S’agissant des faits de harcèlement :
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits :1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (…) ».
Pour demander l’autorisation de licencier M. A…, la SAS Elbeuf Distribution a indiqué que, depuis 2017, M. A… importunait Mme B…, salariée de l’entreprise, sur et en dehors de son temps de travail, par des échanges d’ordre personnel qui la plaçaient dans l’embarras, lui faisant également savoir, à des multiples reprises, y compris en lui adressant des messages sur son téléphone personnel, qu’il souhaitait engager une relation amoureuse avec elle. La demande d’autorisation précisait également que M. A… avait pris cette salariée dans ses bras, notamment à son retour de vacances, la plaçant de nouveau dans une situation inconfortable. Si, pour écarter le grief de harcèlement sexuel, le ministre s’est fondé, dans sa décision du 24 octobre 2022, sur le compte rendu de l’audition de Mme B… par l’inspecteur du travail, relatant que lors de l’enquête administrative, celle-ci aurait déclaré que M. A… n’aurait pas tenu à son encontre des propos à caractère sexuel, que leurs échanges présentaient un caractère amical et que M. A… se serait montré respectueux, la teneur de ce compte rendu a été contestée par Mme B… qui, dans une attestation du 26 février 2022, a fait savoir qu’elle avait le « sentiment une nouvelle fois de ne pas avoir été prise au sérieux », que la retranscription de son échange téléphonique avec l’inspecteur du travail était « fausse » et que les faits tels qu’ils y sont relatés étaient en « décalage » avec ce qu’elle indique avoir « subi de façon répétée de la part de C… A… », soit un harcèlement permanent, qu’elle considère « d’ordre sexuel, compte tenu de l’attitude et des propos répétés » de M. A…, ajoutant qu’il a cherché à « provoquer des contacts physiques » en vue de la convaincre, de manière insistante, d’engager la relation amoureuse qu’il souhaitait. Les déclarations de Mme B… sont par ailleurs corroborées par des attestations de salariées, collègues de Mme B…, qui soulignent avoir mis en place des stratagèmes afin de la soustraire à la présence de M. A…, ajoutant au surplus qu’il arrivait à ce dernier de se montrer entreprenant, voire insistant, auprès de jeunes femmes récemment recrutées. Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, en considérant que les faits reprochés à M. A… n’étaient pas suffisamment établis ou non fautifs, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
S’agissant des accusations mensongères portées à l’encontre du président de la société :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un échange, le 22 décembre 2021, entre le président de la SAS Elbeuf Distribution et M. A…, ce dernier, s’estimant victime d’une agression, s’est plaint dans un courriel adressé au directeur du magasin, puis a déposé une main courante auprès des services de gendarmerie le 29 décembre 2021. Il y relate l’altercation qu’il présente comme provoquée par le président de la société, qui l’aurait menacé ainsi qu’une collègue de travail présente à leurs côtés, laquelle a toutefois contredit ces accusations, également démenties par les images de la vidéo surveillance du magasin, et qui présentent donc un caractère mensonger. Dans le courriel au directeur, M. A… a également imputé au président de la société des entraves aux droits et actions des élus syndicaux, qui les placeraient dans une situation dangereuse. Ces accusations, non étayées, étaient de nature à porter atteinte à la considération du président et à lui nuire auprès des salariés de la société. Aussi, en estimant que les faits reprochés à M. A…, bien qu’établis, ne présentaient pas un caractère fautif, le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Les agissements fautifs reprochés à M. A…, exposés aux points 6 et 7 sont suffisamment établis et présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, en refusant d’autoriser son licenciement dans l’article 2 de l’arrêté en litige, le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Elbeuf Distribution est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a refusé d’autoriser ce licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre du travail et des solidarités procède à un nouvel examen de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la SAS Elbeuf Distribution, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Elbeuf Distribution et non compris dans les dépens. La SAS Elbeuf Distribution n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’article 2 de la décision du 24 octobre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Elbeuf Distribution une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Elbeuf Distribution, à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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